Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100276
- Date
- 23 février 2012
- Condamnation
- 69 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par jugement du 7 juin 2011 le tribunal d'instance de Paris (6e arrondissement) a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité proposée par le syndicat Dentistes solidaires et indépendants et la société Bessis et condamné cette dernière à payer à l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 698 euros au titre des cotisations professionnelles obligatoires pour les années 2007 et 2008 ; Qu'à l'occasion du pourvoi formé par la société Bessis et le syndicat contre cette décision, ces derniers ont demandé par mémoire spécial et distinct devant la Cour de cassation que fût transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la contrariété alléguée à la Constitution des dispositions de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique principalement celle qui énonce que "Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale", en ce qu'elle porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité et à la liberté d'entreprendre ; Que les demandeurs font valoir que ces dispositions, en tant qu'elles soumettent à la cotisation aux ordres des professions médicales à la fois les personnes physiques et les personnes morales inscrites à leur tableau, font supporter aux praticiens exerçant comme associés d'une société, qui doivent la cotisation en qualité de personne physique alors que leur société doit la même cotisation, une contribution aux charges de l'ordre plus élevée que celle qui est réclamée aux praticiens exerçant en leur nom propre ; qu'il en résulte, selon eux, une différence injustifiée de traitement entre praticiens selon leur forme d'exercice, contraire au principe d'égalité devant la loi garanti notamment par les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Mais attendu que les dispositions législatives contestées, qui se bornent à soumettre à cotisation à la fois les personnes physiques et les personnes morales, n'ont ni pour objet, ni pour effet de prescrire les modalités selon lesquelles la cotisation est fixée par le Conseil national de l'ordre, le cas échéant pour tenir compte de ce qu'une personne physique inscrite au tableau est associée d'une société elle-même soumise à cotisation ; qu'ainsi, la différence de traitement alléguée par les requérants ne trouve pas son origine dans ces dispositions, mais dans les modalités de fixation de la cotisation retenues par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; qu'à la supposer injustifiée, cette différence de traitement n'est dès lors, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une méconnaissance par la loi du principe constitutionnel d'égalité, de sorte que la question de cette méconnaissance par les dispositions contestées ne présente pas de caractère sérieux ; que, par suite la question prioritaire de constitutionnalité proposée ne doit pas être transmise ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA