Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100294
- Date
- 8 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 2010), la société Cofidis a consenti le 9 octobre 1987 à Mme X... un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit ; que plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Cofidis a obtenu la condamnation de l'emprunteuse par ordonnance d'injonction de payer en date du 6 décembre 2007 contre laquelle Mme X... a formé opposition ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en déchéance de la société Cofidis du droit aux intérêts sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle faisait valoir que le taux tel que défini par le contrat était en réalité indéterminable puisque " il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les offres préalables et relevés de compte qu'il diffuse dans le public ", ajoutant que cette indétermination équivalait à une absence de taux ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que pour la période antérieure à 2001, l'action était forclose, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des pièces produites aux débats que depuis 2001, la société de crédit avait régulièrement adressé à Mme X... les lettres de reconduction mentionnant le TEG applicable selon le montant de l'échéance, en application des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation, de sorte que, tel qu'ainsi porté à la connaissance de l'emprunteuse, le taux d'intérêt, dont les modalités de variation répondaient aux exigences légales, était déterminable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lesourd, avocat de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêtconfirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de déchéance des intérêts formée par l'exposante ; AUX MOTIFS QU'« il a déjà été relevé ci-dessus, en application de l'article L. 311-37 alinéa 1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 11 décembre 2001 le délai biennal de forclusion opposable à la contestation de la régularité de l'offre préalable ou de ses reconductions commence à courir à la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ou reconduit ; il en ressort que pour la période antérieure à 2001 l'action en contestation de Chantal Y... épouse X... est forclose ; de plus, il résulte des pièces produites aux débats que depuis 2001 la société COFIDIS a régulièrement adressé à Chantal Y... épouse X..., en application des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du code de la consommation, les lettres de reconduction du contrat mentionnant le TEG applicable selon le montant de l'échéance ; il convient d'ajouter que pour étayer ses critiques l'appelante fait état de l'article R. 132-1 du code de la consommation qui résulte d'un décret du 18 mars 2009 et qui est donc inapplicable au contrat ; la demande de déchéance du droit aux intérêts sera dans ces conditions rejetée ». ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (production 3, p. 9 à 10), l'exposantedemandait la déchéance des intérêts en faisant notamment valoir que le taux tel que définit par le contrat, était en réalité indéterminable puisque « il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figure dans les offres préalables et relevés de compte qu'il diffuse dans le public », ajoutant que cette indétermination équivalait à une absence de taux ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ce moyen a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA