Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100298
- Date
- 8 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ; Attendu que s'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial par une personne participant à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'usager, cette juridiction est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui lui appartiennent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Rhodia opérations et Rhodia Energy exercent leurs activités respectives sur le site de Melle, classé "SEVESO II seuil haut", dont l'alimentation électrique est assurée, en vertu d'un contrat d'accès au réseau public d'énergie électrique conclu entre la société Rhodia opérations et la société RTE EDF Transports (RTE), par un transformateur TR412 situé dans le poste électrique "Melle 90 kV" ; que ce poste abrite également un transformateur TR413 appartenant à la société Electricité réseau distribution France (ERDF) ; que les tests que celle-ci a réalisés sur son transformateur ont entraîné une rupture d'alimentation du site pendant vingt-sept minutes, ainsi qu'une détérioration de la turbine à gaz exploitée par la société Rhodia Energy pour produire et revendre de l'électricité ; que cette dernière a engagé devant le tribunal de commerce une action en responsabilité à l'encontre des sociétés RTE, ERDF et EDF assurances, lesquelles ont soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés ERDF et EDF assurances, l'arrêt énonce, d'une part, que la société Rhodia Energy "bénéficiait, au su d'ERTE et de RTE, à qui au demeurant elle revendait l'électricité qu'elle produisait elle-même, de la fourniture contractuellement due à la société Rhodia opérations" et, d'autre part, que "le dommage résultant de la solution de continuité dans la fourniture d'une prestation constitue un dommage intervenu à l'occasion de la prestation due à l'usager" ; Qu'en statuant ainsi, alors, selon ses propres constatations, que l'alimentation du site était assurée par la société RTE grâce au transformateur TR412 et que ni la société Rhodia opérations, ni la société Rhodia Energy n'avaient de lien contractuel avec la société ERDF, gestionnaire d'un réseau électrique distinct de celui de la société RTE, ce dont il résultait que la société Rhodia Energy ne bénéficiait pas de prestations fournies par le service public industriel et commercial exploité par la société ERDF et qu'elle avait donc la qualité de tiers à l'égard de l'ouvrage public appartenant à cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés ERDF et EDF assurances, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Rhodia Energy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés ERDF et EDF assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour les sociétés Electricité réseau distribution France et EDF assurances PRIS DE CE QUE l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par ERDF et EDF ASSURANCES ; AUX MOTIFS QUE « par ailleurs que si la juridiction administrative est seule compétence, nonobstant l'abrogation de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages qui lui appartiennent, il en est autrement lorsque les dommages sont intervenus à l'occasion de la fourniture de la prestation due à l'usager ; que tel était bien le cas en l'espèce ; qu'en effet d'une part la circonstance que RHODIA ENERGY ne soit pas titulaire du contrat de fourniture de l'énergie est sans incidence sur sa qualité d'usager de la fourniture électrique, dès lors qu'elle bénéficiait, au su d'ERDF et de RTE à qui, au demeurant elle revendait l'électricité qu'elle produisait elle-même, de la fourniture contractuellement due à RHODIA OPERATIONS ; qu'en effet, d'autre part, le dommage résultant de la solution de continuité dans la fourniture d'une prestation constitue un dommage intervenu à l'occasion de la prestation due à l'usager» ; ALORS QUE, selon le Tribunal des conflits, « si il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des dommages causés à l'usager d'un service public industriel et commercial par une personne participant à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'usager, cette juridiction est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public, en raison des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics qui lui appartiennent » ; que selon la Cour de cassation, « celui qui bénéficie des prestations a qualité d'usager », que pour que la victime soit considérée comme un usager du service public industriel et commercial, il faut que le dommage par elle subi soit « survenu à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à (son) égard » ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, dans l'exposé des « FAITS ET PROCEDURE », que la société RHODIA ENERGY exploite une turbine à gaz produisant de l'électricité revendue à RTE sur le site de l'usine de la société RHODIA OPERATIONS, alimentée en énergie électrique par RTE, par le canal d'un transformateur TR412 situé dans un poste électrique, que ce poste est également composé d'un transformateur TR413 : « appartenant à et utilisé par EGD (ERDF), gestionnaire du réseau électrique différent de RTE avec lequel ni RHODIA OPERATIONS ni RHODIA ENERGY n'ont de lien contractuel, pour l'alimentation de ses propres clients », que la turbine à gaz de RHODIA ENERGY est couplée au réseau RTE et son fonctionnement à plein régime est dépendant de cette alimentation, que le 15 novembre 2006, ERDF est intervenue pour réaliser des tests, sur le transformateur lui appartenant TR413, que cette intervention a conduit à priver le site de l'usine RHODIA OPERATIONS d'alimentation électrique par RTE et que cette rupture d'alimentation a, en outre, détérioré la turbine à gaz de RHODIA ENERGY interrompant la vente d'électricité à RTE -, qu'ainsi, le dommage invoqué par RHODIA ENERGY résulte, selon elle, des travaux sur le poste ERDF TR413 ; que, par suite, la société RHODIA ENERGY doit être regardée comme ayant été victime d'un dommage survenu non pas en tant qu'usager, à l'occasion de la fourniture de la prestation due par ERDF à son égard, alors que, comme l'a relevé l'arrêt, le transformateur TR413 est utilisé par EGD (ERDF), gestionnaire de réseau électrique différent de RTE qui alimente en énergie électrique l'usine de RHODIA OPERATION, RTE à qui RHODIA ENERGY revend sa production d'électricité provenant de l'exploitation de sa turbine à gaz -, mais bien en qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage public d'ERDF -, peu important le fait que par l'arrêt, RHODIA ENERGY « bénéficiait, au su d'ERDF, de la fourniture contractuellement due à RHODIA OPERATIONS » ; qu'ainsi, en rejetant l'exception d'incompétence d'ERDF, la Cour d'appel a manifestement violé la loi des 16 et 24 août 1792 et le décret du 16 octobre an VIII.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100298
Données disponibles
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