Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100327
- Date
- 14 mars 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 17 février 2010), que le partage de la communauté matrimoniale ayant existé entre M. X... et Mme Y... a été rescindé pour lésion à la demande de cette dernière par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier ; que la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (la MMA), assureur du notaire qui avait reçu l'acte de partage, a versé à Mme Y... une somme en contrepartie de quoi celle-ci s'engageait à ne pas exercer de recours contre ce notaire et subrogeait l'assureur dans ses droits et actions contre M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la MMA cette somme ; Attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée pour statuer comme elle a fait sur la transaction intervenue entre Mme Y... et la MMA, mais sur la subrogation légale prévue à l'article 1251-3° du code civil après avoir retenu qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier que M. X... était celui sur lequel la dette devait en définitive peser ; D'où il suit que le moyen manque en fait dans sa première branche et est inopérant dans sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société MMA IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour de M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le mari, copartageant de la communauté ayant existé entre des époux divorcés, à rembourser à l'assureur de responsabilité du notaire qui a procédé au partage, le complément de part versé, par l'assureur à l'épouse, à la suite de la rescision du partage ; AUX MOTIFS QUE M. X... soutient en cause d'appel que le préjudice auquel fit face la MMA n'était pas de son fait mais de la faute du notaire, assuré MMA, qui aurait rendu non pas impossible, mais difficile – du fait des cessions successives du bien – la rupture de l'indivision à nouveau rétablie par décision judiciaire ; qu'il ajoute que, seul un nouveau partage aurait permis d'évaluer correctement, en tout cas autrement, le bien immobilier ayant composé la communauté ; qu'il conteste le bénéfice d'une subrogation légale au profit de la MMA qui, selon lui, doit être déboutée purement et simplement de ses demandes ; que le premier juge a cependant considéré à bon droit que M. X... ne saurait soutenir qu'un nouveau partage aurait dû être réalisé, ne l'ayant pas lui-même sollicité ; que c'est en vain qu'en cause d'appel, M. X... répond qu'il n'était pas demandeur à la procédure ; qu'en effet, rien ne l'empêchait de solliciter un nouveau partage en exécution du jugement prononçant la rescision pour lésion, ce qu'il a d'ailleurs fini par faire comme en témoigne le courrier adressé au notaire le 3 février 2009, par son conseil Me Z... ; que le premier juge a également estimé à juste titre que M. X... ne saurait se prévaloir de la règle de l'effet relatif des contrats, le principe de son obligation à paiement résultant d'une décision de justice ; que certes M. X... n'était pas partie à la transaction conclue avec les MMA mais qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, il était bien débiteur d'une somme qui ne saurait être inférieure à celle objet de la transaction, compte tenu des accessoires de celle-ci ; que cette somme n'a pas été payée par lui et qu'il doit donc la rembourser à la MMA qui a payé « en l'acquit de son assuré» ; que M. X... qui conteste le principe de la subrogation de la MMA dans les droits de Madame Y... n'a pas appelé le notaire en la cause lors des instances précédentes, pour voir déclarer ce dernier co-responsable et voir limiter le montant de sa propre dette, telle que payée par l'assureur de l'étude notariale ; que la MMA est donc en droit de demander à M. X... le complément de part que celui-ci aurait dû payer à son ex-épouse en vertu de la décision de justice évoquée plus haut, devenue définitive ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant qu'aux termes de l'article 1251 3° du Code civil, le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle, peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation légale s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui devrait peser la charge définitive de la dette ; qu'il importe peu que l'obligation de ce dernier n'ait pas été établie judiciairement ; qu'en l'espèce, les MMA ont indemnisé Madame Y... dans les termes de sa demande, en leur qualité d'assureur du notaire rédacteur de l'acte de partage, et produisent la quittance par laquelle la créancière les subroge dans tous ses droits et actions à l'encontre de M. X..., ses garants et débiteurs ; que M. X..., qui a reçu seul le prix de revente de l'immeuble qui lui avait été attribué lors du partage de la communauté, est donc seul à avoir retiré un profit de la lésion, est bien celui sur qui doit peser en définitive l'obligation de restituer la partie du prix correspondant aux droits dont son épouse a été lésée dans le cadre du partage ; qu'il ne saurait soutenir aujourd'hui qu'un nouveau partage aurait dû être réalisé, tant parce qu'il était lui-même en droit de solliciter ce nouveau partage, et ne saurait donc se prévaloir de sa propre carence, sept années après l'arrêt de la cour d'appel qu'il n'a pas frappé de pourvoi, que parce qu'il est parfaitement informé de ce que l'absence de formalisation d'un nouveau partage était en l'espèce la conséquence de la vente, réalisée entre temps par lui-même, de l'immeuble qui constituait l'unique actif de la communauté ; que le seul moyen de rétablir sa co-partageante dans ses droits, sans contrevenir à l'obligation de garantie pesant sur lui vis à vis de son acquéreur, consistait à lui restituer la fraction de prix correspondant au montant dont elle avait été indûment privée au moyen d'une sous-évaluation du bien commun ; qu'en exécutant volontairement les décisions rendues, M. X... était donc en mesure d'éviter le recours dont il est aujourd'hui l'objet ; qu'il avait de surcroît la possibilité, s'il avait été de bonne foi, d'éviter l'action en rescision elle-même en indemnisant spontanément son ex-épouse, dès l'encaissement du prix de revente du bien, comme le lui permettait l'article 891 du Code civil ; qu'il est donc mal venu à prétendre qu'il était libre de ne pas accepter l'option prise par son épouse qui a préservé ses intérêts de vendeur en renonçant à provoquer elle-même un nouveau partage ; qu'enfin, la teneur du dispositif du jugement, et notamment le donné acte qu'il contient, interdit à M. X... de se prévaloir aujourd'hui de la règle de l'effet relatif des contrats, le principe de sa propre obligation à paiement résultant d'une décision de justice ; que l'offre formulée à titre subsidiaire par M X... sera également rejetée : qu'outre que le principe rappelé ci-dessus permet de mettre à sa charge la somme portée sur la quittance, même s'il n'a jamais été condamné formellement à la payer, il ne résulte d'aucune des décisions rendues que Mme Y... aurait été indûment privée de 30 489, 80 € seulement, ce montant supposant que la valeur réelle de l'immeuble commun était de 152 449, 01 € (1 million de francs) ; que le tribunal de Perpignan lui-même admet que la valeur de l'immeuble commun était au moins de un million de francs et certainement supérieure, tandis que la cour d'appel retient, dans sa motivation, une valeur de 1 300 000 francs (198 183, 72 €) ; que M. X... qui n'a pas sollicité en temps utile que la valeur réelle du bien soit établie, est mal fondé aujourd'hui à discuter le montant payé spontanément par l'assureur ; que, pour le surplus, la somme réclamée comporte les dépens et l'article 700 auxquels M. X... a définitivement été condamné, et qu'il ne prétend pas avoir acquittés ; qu'il sera donc fait droit aux demandes des MMA, y compris en ce qui concerne le point de départ des intérêts, d'ailleurs non contesté, et parfaitement justifié, eu égard à l'attitude constamment dilatoire du défendeur, qui détient indûment depuis quinze ans des sommes au remboursement desquelles il continue de résister ; que les mêmes motifs conduisent, en équité, à allouer à la demanderesse une somme de 1500 €, en indemnisation de ses frais irrépétibles ; ALORS QUE, d'une part, constitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable, le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partie ; que l'arrêt attaqué retient que M. X... n'était pas partie à la transaction conclue avec les MMA mais, qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, il était bien débiteur d'une somme qui ne saurait être inférieure à celle objet de la transaction compte tenu des accessoires de celleci, que cette somme n'a pas été payée par lui et qu'il doit donc la rembourser aux MMA qui ont payé en l'acquit de leur assuré ; qu'en déduisant de ces énonciations que l'assureur de responsabilité du notaire pouvait prétendre opposer la transaction intervenue à M. X..., qui n'avait été informé ni du droit de contester devant le juge le montant des sommes qui lui étaient réclamées à la suite de la transaction, ni des conditions de cette contestation, eu égard notamment aux textes applicables à la rescision et à la subrogation conventionnelle, la cour d'appel a méconnu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe ci-dessus énoncé ; ALORS QUE, d'autre part, le co-partageant, victime d'une lésion de plus du quart, n'a pas d'autre droit et action que d'obtenir la rescision du partage réalisé et de provoquer un nouveau partage, seul le défendeur à l'action ayant la faculté, prévue explicitement par l'ancien article 891 du Code civil, d'arrêter le cours de l'action et d'empêcher un nouveau partage en fournissant au demandeur le complément de sa part ; que l'assureur subrogé ne pouvait donc prétendre exercer d'autre droit ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 887, alinéa 2, 890 et 891 anciens du Code civil, applicables en l'espèce, et l'article 1251 3° du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA