Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100330
- Date
- 14 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2010), que s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, M. Ahcène X... né le 15 avril 1978 à Tabouda (Algérie) a fait assigner le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil pour faire constater qu'il est français par filiation maternelle, sa mère, Mme Aldjia Y..., née dans un département français d'Algérie, ayant conservé la nationalité française postérieurement à l'indépendance de l'Algérie pour avoir relevé du statut civil de droit commun par son grand-père paternel, Ahmed ben Said ben Ahmed Y... né vers 1876 à Mezzaguene-Illoula-ou Malou-Alger (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 10 février 1912 ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt confirmatif de déclarer M. Ahcène X..., de nationalité française, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, constatant que les actes d'état civil produits relevaient du droit local, ne pouvait juger que M. Ahcène X... avait conservé la nationalité française à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination (3 juillet 1962) sans violer les dispositions de l'article 32-1 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le lien de filiation entre l'admis et M. Ahcène X... était établi, la circonstance que ses parents se soient mariés devant le cadi étant indifférente, la cour d'appel en a justement déduit, en l'absence de dispositions expresses contraires, que sa mère n'avait pas pu perdre son statut civil de droit commun de sorte qu'elle avait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, et que M. Ahcène X... est français ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Ahcène X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 26 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Créteil qui avait déclaré Monsieur Ahcène X... de nationalité française ; AUX MOTIFS QU'Ahcène X... né le 15 avril 1978 à Tabouda (ALGERIE) se dit français pour être l'arrière petit-fils de Monsieur Y... Ahmed ben Said ben Ahmed né vers 1876 à Mezzaguene-Illoula-ou Malou-Alger (ALGERIE) admis à la qualité de citoyen français par décret du 10 février 1912 ; que si l'admission à la citoyenneté française de Y... Ahmed Ben Said Ahmed n'est pas contestée, il appartient à l'intimé d'établir l'existence d'une chaîne de filiation avec l'admis ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que les documents produits établissaient le lien de filiation entre l'admis et l'intimé ; que notamment s'agissant du mariage cadial célébré en 1959 à Mezeguène (ALGERIE) de Khellaf X... et de Aldidja Y..., parents de Monsieur Ahcène X..., il est justifié de la transcription de ce mariage le 16 avril 1965 sur les registres de cette commune, suivant jugement du 3 avril 1965 ; qu'il est ainsi établi que l'intimé est né postérieurement au mariage de ses parents et que sa filiation a été établie pendant sa minorité ; qu'en effet la circonstance qu'il s'agisse d'un mariage cadial est à cet égard indifférente, observation étant par ailleurs faite que la mention de ce mariage a été portée en marge de l'acte de naissance de Aldidja Y... ALORS QUE la Cour d'appel, constatant que les actes d'état civil produits relevaient du droit local, ne pouvait juger que Monsieur Ahcène X... avait conservé la nationalité française à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination (3 juillet 1962) sans violer les dispositions de l'article 32-1 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA