Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100331
- Date
- 14 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun a fait assigner en déclaration négatoire de nationalité M. Mohamed X... né le 9 mai 1973 à Bab El Oued (Algérie) en son nom personnel et M. Mohamed X... et Mme Y..., épouse X..., en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Adel X..., né le 4 mars 2000 à Bologhine (Algérie), aux fins de voir constater l'extranéité de Mohamed et Adel X..., leur filiation n'étant pas établie par des actes d'état civil probants à l'égard de Saïd X..., né le 23 novembre 1907 à Beni Menguellet (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 7 avril 1929 ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de confirmer la validité des certificats de nationalité française délivrés le 4 décembre 1995 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence à Mohamed X..., né le 9 mai 1973 à Bab El Oued (Algérie), et le 14 février 2005 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne à Adel X... né le 4 mars 2000, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, constatant que les actes d'état civil produits relevaient des lois applicables au droit local, ne pouvait juger que le père de Mohamed X... avait conservé la nationalité française à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination (le 3 juillet 1962), sans violer les dispositions de l'article 32-1 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la circonstance, à la supposer établie, que Saïd X... se soit trouvé en état de bigamie et que son fils, Abdennour X..., père de Mohamed, se soit marié devant un cadi est indifférente, la cour d'appel en a justement déduit, en l'absence de dispositions expresses contraires, que Saïd et Abdennour X... n'avaient pas pu perdre leur statut civil de droit commun de sorte que le second avait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, et que Mohamed et Adel X... étaient français ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 8 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de Melun ayant débouté le procureur de la République de ses demandes et confirmé la validité des certificats de nationalité française délivrés le décembre 1995 à Mohamed X... et le 14 février 2005 à Adel X... ; AUX MOTIFS QUE Mohamed X... dit qu'il est français comme descendant de Saïd Ben Arab X..., né le 23 novembre 1907 à Beni Menguellet en Algérie, son grand-père, admis à la qualité de citoyen français par décret du 7 avril 1929 ; que le ministère public oppose que le mariage en 1928 de l'admis avec Oumelaz Z... qui serait la grand-mère de Mohamed X... n'est établi que par un acte dressé le 9 mai 1987, 58 ans plus tard, sur ordonnance rendue le 29 septembre 1986 par le tribunal de Bab El Oued, qui ne peut ainsi se voir reconnaître une force probante au sens de l'article 47 du code civil ; qu'au surplus son acte de naissance mentionne deux autres mariages cadiaux, alors qu'en qualité d'admis il devait se soumettre aux règles de l'état civil français, célébrés en 1932 et 1945 qui le placent en situation de bigamie ; qu'enfin Abdennour X..., fils de l'admis et père de Mohamed X..., s'étant également marié devant le cadi relèverait donc du statut civil de droit local ; mais que l'admission de Saïd X... au statut civil de droit commun n'est pas contestée ; que la circonstance que l'acte de son mariage célébré en 1928 avec Oumelaz Z... ait été transcrit 58 ans plus tard n'est pas de nature à priver cet acte de force probante au regard de l'article 47 du code civil alors surtout que l'acte de naissance, le 6 janvier 1932, de Abdennour X..., fils de l'admis et père de Mohamed X..., mentionne qu'il est né de Saïd X... et de Z... " son épouse " ; qu'à supposer par ailleurs que l'admis se soit trouvé postérieurement à ce mariage en état de bigamie, cela n'a pas pour conséquence de lui ôter la qualité de français de statut civil de droit commun ; qu'enfin les mariages cadiaux qui n'entraînent pas la déchéance du statut civil de droit commun suffisent à établir la filiation au moins par leur effet putatif ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges relevant que le ministère public ne rapportait pas la preuve de l'extranéité de Mohamed et Adel X... l'a débouté de son action en contestation de nationalité ; ALORS QUE la Cour d'appel, constatant que les actes d'état civil produits relevaient des lois applicables au droit local, ne pouvait juger que le père de Mohamed X... avait conservé la nationalité française à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination (le 3 juillet 1962), sans violer les dispositions de l'article 32-1 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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