Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100333
- Date
- 14 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 2010), que Mme X... est née le 15 décembre 1970 en Algérie, que le nom de sa mère, dont la nationalité française n'est pas contestée, figure sur son acte de naissance ; qu'après deux refus de délivrance d'un certificat de nationalité française opposés par le tribunal d'instance de Lyon, puis par le directeur des affaires civiles et du sceau, elle a assigné, par acte du 3 août 2007, le ministère public aux fins de se voir déclarer française comme étant née de mère française ; que, par jugement du 18 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Lyon a constaté son extranéité ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ; Attendu, d'abord, que le 6° du paragraphe II de l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 qui dispose que celle-ci n'a pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur, a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-186/ 187/ 188/ 189 QPC du 21 octobre 2011), ensuite, que l'arrêt relève que Mme X... était majeure à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, de sorte que, retenant, à bon droit, que les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peuvent faire échec au droit qu'a chaque Etat de déterminer les conditions d'accès à la nationalité, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que Mme X... n'était pas française ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X..., épouse Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X..., épouse Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'extranéité de Kheira Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Kheira Y... née X... est née le 15 décembre 1970 à ... en Algérie ; qu'elle produit copie intégrale de son acte de naissance n° 584, délivré le 27 novembre 2008, lequel mentionne, dans les termes suivants, que : « Le (1) quinze décembre mil neuf cent soixante dix à cinq heures est née à ... (2) X... Kheira, du sexe féminin, fille de X... et de Z... domiciliés à ... dressé le (1) quinze décembre mil neuf cent soixante dix à dix heures trente sur la déclaration faite (3) par le père de l'enfant susnommé » (arrêt, p. 4) ; (…) ; qu'en application de l'article 18 du Code civil « Est français l'enfant, légitime ou naturel (sic, précision abrogée par l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 et s'appliquant aux enfants nés antérieurement en application de son article 20- I), dont l'un des parents au moins est français » ; que l'article 20-1 du Code civil dispose que « La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité » ; que, si l'article 311-25 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 et applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, dispose que « la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant » et qu'ainsi, au niveau de sa filiation, à ce jour, Kheira X... épouse Y... doit bien être considérée comme étant la fille de Z... épouse X..., du fait de la simple désignation de cette dernière dans son acte de naissance, en revanche, cette désignation n'a pas, en l'espèce, de conséquence sur la prise de nationalité de sa mère par l'appelante ; qu'en effet, l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 qui a pour objet de réaliser l'articulation des règles nouvelles sur la filiation avec le droit de la nationalité, énonce que les dispositions de l'ordonnance susvisée n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur, ce qui est le cas de Kheira X... épouse Y... qui est majeure depuis le 15 décembre 1988 ; que cette disposition ne saurait être considérée comme une pratique discriminatoire au vu des principes énoncés par la Cour européenne des droits de l'homme notamment dans les articles 8 et 14 visés par l'appelante, dès lors qu'elle procède exclusivement du droit dont dispose chaque Etat de déterminer ses nationaux par application de la loi sur la nationalité, en rappelant, d'une part, que l'article 8 vise le respect de la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance et l'article 14, la jouissance des droits et libertés reconnus dans cette convention dont aucun, a priori, n'est relatif à la nationalité, d'autre part, que les décisions de la Cour de cassation visées dans les conclusions de l'appelante rendues les 14 février, 25 avril 2006 et 13 mars 2007 portaient sur des recours concernant des décisions rendues antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi du 24 juillet 2006 et sans que cet article ne soit invoqué dans la dernière décision visée de mars 2007 ; qu'il restait au demeurant, la possibilité à l'appelante de tenter d'établir, par d'autres moyens, l'acquisition de la nationalité française antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 321-25 précité (sic, il faut lire : 311-25), selon les règles d'établissement de la filiation après l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1972 déclarée applicable à tous les enfants nés avant cette entrée en vigueur, même si en l'espèce ils s'avèrent insuffisants ; qu'effectivement, tout d'abord, l'acte de naissance de Kheira X... épouse Y... ne mentionne pas la qualité d'époux de ses parents ; (…) ; que le simple mariage religieux (de ces derniers) (…) contraire à l'ordre public (international français) qui ne reconnaît aucun effet juridique à une union célébrée selon des rites conformes à la confession religieuse des intéressés (…) ne pouvait donc éventuellement avoir pour effet la légitimation de Kheira X... épouse Y... ; qu'au surplus, en l'absence de filiation légitime établie, à la date de naissance de l'appelante, étaient en vigueur les (anciens) articles 334-8 et 337 du Code civil lesquels imposaient, pour que la filiation maternelle soit établie, que la mère ait reconnu l'enfant ou que la mention de son nom figurant dans l'acte de naissance soit corroborée par la possession d'état ou encore que la filiation ait été judiciairement déclarée ; que l'appelante n'a fait l'objet d'aucune reconnaissance de la part de sa mère et que si les documents qu'elle produit, attestent bien d'une possession d'état de sa filiation maternelle, d'une part, Kheira X... épouse Y... ne justifie pas avoir engagé d'action en constatation de cette possession d'état, d'autre part et surtout, bien que la possession d'état soit déclarative au niveau de la filiation, il ne suffit pas qu'elle ait déjà existé pendant la minorité, il faut également que l'acte qui la constate soit établi au cours de cette minorité pour répondre aux exigences de l'article 20-1 précité du Code civil ; Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE la demanderesse ne produit aucun élément établissant sa possession d'état de Monique Benhafnaoui pendant sa minorité ; que les pièces versées aux débats ne sont pas de nature à établir cette filiation ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ayant pour objet de réaliser l'articulation des règles nouvelles sur la filiation avec le droit de la nationalité, doit être interprété à la lumière de l'article 20-1 du Code civil selon lequel « La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité » et qu'il s'oppose exclusivement à ce qu'un acte de naissance portant le nom de la mère établi postérieurement à la majorité de l'enfant ait un effet sur sa nationalité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu la portée réelle de l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ajoutant un 6° à l'article 20- II de l'ordonnance du 4 juillet 2005 et l'a violé par fausse interprétation ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant établit la filiation maternelle, dès lors que l'acte de naissance a été établi pendant la minorité de l'enfant ; qu'il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que l'acte de naissance mentionnant le nom de sa mère a été établi le jour même de la naissance de Mme Y..., le 15 décembre 1970 ; que, faute d'en déduire que Mme Y... était française par filiation, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions combinées des articles 18 et 20-1 du Code civil, 311-25 du même Code, issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 et 20- II 6° de la même ordonnance, issu de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 (article 91) ; ALORS, EN OUTRE, QU'est discriminatoire et viole l'égalité de toutes les filiations l'exigence de modes de preuve différents de la filiation maternelle, selon que les parents sont liés ou non par un mariage ; qu'en exigeant de Mme Y... de faire la preuve de son lien de filiation maternelle d'après les modes d'établissement des anciens articles 334-8 et 337 du Code civil, relatifs à l'ancienne filiation « naturelle », en l'absence d'un mariage démontré, et en affirmant, en particulier, que la désignation de sa mère dans son acte de naissance était insuffisante pour établir la filiation maternelle de l'intéressé en l'absence de possession d'état d'enfant établie par un acte, dressé pendant sa minorité, venant corroborer l'indication de sa mère dans son acte de naissance, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN, QU'à supposer que l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ajoutant un 6° à l'article 20- II de l'ordonnance du 4 juillet 2005 doive être lu comme interdisant aux enfants majeurs à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance de faire la preuve de leur filiation maternelle en matière de nationalité par leur acte de naissance portant désignation de la mère, même dressé pendant leur minorité, ce texte est contraire au principe constitutionnel d'égalité de tous devant la loi sans aucune discrimination par l'âge, et son abrogation par le Conseil constitutionnel, saisi parallèlement d'une question prioritaire de constitutionnalité entraînera la censure de l'arrêt attaqué.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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