Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100355
- Date
- 22 mars 2012
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné dans les conditions prévues par l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être notamment remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 27 janvier 2011, contre un jugement rendu en dernier ressort, le 23 mars 2010, par la juridiction de proximité de Paris 13e ; que la copie de l'acte de signification de cette décision n'a pas été déposée dans le délai prescrit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche, avocat de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 979 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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