Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100357
- Date
- 22 mars 2012
- Condamnation
- 134 597 237 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 29 avril 1982, modifié par avenant du 1er avril 2008, la Caisse des prêts aux organismes HLM, aux droits de laquelle vient la Caisse des dépôts et consignations, a consenti à la société Les Grangettes, aux droits de laquelle vient la société Les Outaris, un prêt d'un montant de 1 345 972,37 euros avec intérêt à taux progressif ; que la société Les Outaris ayant fait l'objet d'une procédure collective, la Caisse des dépôts et consignations a déclaré une créance à échoir d'un montant de 883 422,26 euros, comprenant une somme de 230 178,96 euros correspondant aux intérêts à échoir indiqués pour mémoire, outre celle correspondant à la révision des intérêts selon les modalités de calcul fixées par le contrat ; Attendu que pour écarter l'application de la disposition prévoyant les modalités de révision des intérêts, la cour d'appel a retenu que ces intérêts sont compris dans la somme admise à concurrence de 230 178,96 euros pour la totalité de la période d'amortissement restant à courir à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Les Outaris ne contestait pas l'application de la clause de variation des intérêts, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Les Outaris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'admission de la créance de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS au passif chirographaire de la SAEM LES OUTARIS pour les sommes de 96.943,61 € à titre échu et de 883.422,26 € à échoir, le tout avec intérêts au taux contractuel défini à l'article 4 de l'avenant n°45867 à compter du 1er avril 2008 ; AUX MOTIFS QUE la caisse des prêts aux organismes HLM aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la CDC a consenti le 29 avril 1982 à la société LES GRANGETTES, aux droits de laquelle se trouve la SAEM LES OUTARIS un prêt de 8.829.000 F (1.345.072,37 €) pour une durée de 34 ans moyennant un taux d'intérêt progressif et avec un différé d'amortissement initial de deux ans ; que ce prêt a fait l'objet de plusieurs réaménagements, dont le dernier par avenant n°45867 du 11 octobre 1999 à effet du 1er décembre 1999, modifiant les caractéristiques financières du prêt et élaborant un nouveau tableau d'amortissement ; l'article 3 a stipulé qu'en cas d'exigibilité anticipée du prêt, les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, seraient majorées des intérêts compensateurs ou des intérêts différés, dont le montant est indiqué dans le tableau d'amortissement ; que c'est en vertu de stipulations expresses que le prêteur réclame une somme complémentaire de 79.487,19 €, qui selon le tableau d'amortissement versé au dossier et préalablement annexé à la déclaration de créance, est due en sus du capital restant dû après l'échéance du 1er juin 2008 ; qu'il a par ailleurs été soutenu à tort que les intérêts compensateurs litigieux feraient double emploi avec les intérêts contractuels ou moratoires, alors que destinés à rétablir l'équilibre de l'amortissement en cas de remboursement ou d'exigibilité anticipée ils sont inhérents à la technique financière des prêts progressifs comportant un différé de remboursement ; qu'il sera par voie de réformation fait droit à la demande d'admission pour la somme complémentaire de 79.487,19 €, portant la créance à échoir à 883.422,26 € ; que l'admission sera prononcée pour les intérêts moratoires, dont le cours n'est pas arrêté, et dont les modalités de calcul définies à l'article 4 de l'avenant de réaménagement du 11 octobre 1999, ont fait l'objet d'une déclaration expresse ; étant observé que les intérêts contractuels au taux révisable prévu à l'article 2.2 de l'avenant sont compris dans la somme admise à concurrence de 230.178,96 € pour la totalité de la période d'amortissement restant à courir à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde ; 1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que définies dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la CDC a demandé que les modalités de calcul des intérêts contractuels soient fixés conformément à l'article 2.2 de l'avenant au contrat de prêt stipulant un taux d'intérêt variable ; qu'en décidant que les intérêts contractuels au taux révisable prévu à l'article 2.2 de l'avenant étaient compris dans la somme admise à concurrence de 230.178,96 € pour la totalité de la période d'amortissement restant à courir à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, fixant ainsi définitivement au jour où elle statuait le montant de la créance définitive au titre des intérêts à échoir, quand le caractère variable des intérêts conventionnels et leurs modalités de calcul n'étaient pas contestées par la SAEM LES OUTARIS et son administrateur judiciaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'article 2.2 de l'avenant au contrat de prêt stipulait expressément un taux d'intérêt actuariel susceptible de révision annuelle ; qu'en décidant que les intérêts contractuels au taux révisable prévu à l'article 2.2 de l'avenant étaient compris dans la somme admise à concurrence de 230.178,96 € pour la totalité de la période d'amortissement restant à courir à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, fixant ainsi définitivement au jour où elle statuait le montant de la créance définitive au titre des intérêts à échoir, la cour d'appel a dénaturé la stipulation prévoyant la variabilité du taux d'intérêt de nature à mettre obstacle à toute fixation définitive de la créance, méconnaissant l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et violant l'article 1134 du code civil ; 3°/ ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de la CDC faisant valoir que les modalités de calcul des intérêts contractuels devaient être fixées conformément à l'article 2.2 de l'avenant au contrat de prêt stipulant un taux d'intérêt variable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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