Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100366
- Date
- 22 mars 2012
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1689 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort et sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.645), que Mme X... a chargé la Société nouvelle d'expertises (SNE) de l'assister dans l'évaluation des dommages subis du fait d'un sinistre et devant être indemnisés par la MAIF ; que se fondant sur un document sous seing privé intitulé "cession de créance", signé par Mme X... et prévoyant le versement par son assureur, directement à la SNE, des honoraires dus à cette dernière, celle-ci a fait assigner en paiement la MAIF, à laquelle cet acte avait été préalablement signifié ; Attendu que pour débouter la SNE de sa demande, le jugement énonce que le contrat de cession de créance nécessite l'échange sans équivoque du consentement des parties sur l'opération envisagée et qu'en l'espèce, le consentement de la MAIF n'est pas établi ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cession de créance opère transfert de la créance du cédant au profit du cessionnaire sans que le consentement du débiteur cédé soit requis, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Châtellerault ; Condamne la MAIF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAIF et la condamne à payer à la Société nouvelle d'expertises la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle d'expertises Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Société nouvelle d'expertise de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la société SNE soutient que la cession de créance est existante dans la mesure où elle a été signifiée par acte d'huissier ; elle s'analyserait en une délégation imparfaite de sorte que la société SNE disposerait de deux débiteurs, la MAIF et Mme X.... Il convient de faire application des dispositions des articles 1275 et 1277 du code civil. La délégation de créance est une opération par laquelle un délégant obtient d'une autre personne appelé délégué qu'elle s'engage envers une troisième personne, le délégataire, qu'il l'accepte comme débiteur. En l'espèce, il n'est point établi que le délégué ait accepté, ce pourquoi il s'agit en l'espèce d'une simple indication de paiement qui ne s'impose pas à la MAIF. En ce qui concerne l'éventuelle cession de créance, il convient de noter qu'il s'agit d'un contrat nécessitant l'échange sans équivoque du consentement des parties sur l'opération envisagée ; en l'espèce, le consentement de la MAIF n'est point établi ; 1-ALORS QUE la cession de créance opère transfert de la créance entre le cédant et le cessionnaire sans que le débiteur cédé ait à donner son consentement ; qu'en considérant que Mme X... n'avait pas pu céder sa créance sur la MAIF dès lors que cette dernière n'avait pas donné son consentement, le juge de proximité a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article1689 du même code ; 2-ALORS QUE la signification de la cession d'une créance au débiteur ne nécessite pas son acceptation pour lui rendre cette cession opposable ; qu'en déboutant la société nouvelle d'expertise de son action en paiement d'une somme de 3.141, 05 € à l'encontre de la société MAIF sur le fondement de la cession de cette créance sur la MAIF faite par Mme X... au motif que la MAIF n'aurait pas donné son consentement alors qu'elle lui avait été signifiée, le juge de proximité a violé l'article 1690 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1689 du même code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA