Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100380
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Ordonne la jonction des pourvois n° T 11-12.940 et C 11-12.995 qui sont identiques ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2010), que M. X... et Mme Y..., de nationalité iranienne, se sont mariés en Iran le 13 octobre 1988, et ont toujours vécu en France où M. X... était installé depuis 1979 ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce en 2007 devant le tribunal de grande instance de Créteil ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le régime matrimonial des époux est le régime légal français, alors, selon le moyen : 1°/ que la loi du premier domicile commun n'est applicable au régime matrimonial qu'à défaut de volonté contraire des époux ; qu'au cas présent, le contrat de mariage conclu le 13 octobre 1988 entre les époux prévoyait à la fois les effets personnels et les effets patrimoniaux du mariage ; que ledit contrat prévoit expressément le sort des biens donnés en dot, qu'il prévoit également les conséquences patrimoniales de la dissolution du mariage ; qu'en retenant, pour appliquer au régime matrimonial la loi française de la première résidence habituelle des époux, que les stipulations de l'acte « ne représentent pas les clauses d'un contrat de mariage mais les conditions de l'acte de mariage lui-même », la cour d'appel a dénaturé le contrat de mariage du 13 octobre 1988, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la Convention de La Haye du 14 mars 1978 n'est applicable qu'aux époux mariés après le 1er septembre 1992 ; qu'au cas présent, les époux se sont mariés le 13 mars 1988 ; que la Convention de La Haye était donc inapplicable ; qu'en faisant application des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, la cour d'appel a violé les articles 21 et 29 de la Convention de La Haye ; Mais attendu que c'est sans encourir le grief de dénaturation de l'acte du 13 octobre 1988 que la cour d'appel a constaté que celui-ci ne revêtait pas le caractère d'un contrat de mariage dès lors que ses dispositions déterminaient exclusivement les conditions du mariage ; et attendu que la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 est celle du lieu de leur premier domicile matrimonial, de sorte que la référence erronée à l'article 3 de ladite Convention revêt un caractère surabondant ; qu'aucun des griefs ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Me Ricard, avocat de Mme Y..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit, commun aux pourvois n° T 11-12.940 et C 11-12.995, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le régime matrimonial des époux est le régime légal français ; Aux motifs que « le principe d'autonomie gouverne la détermination de la loi applicable au régime matrimonial dans les conditions prévues par l'article 3 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ; qu'à défaut de contrat de mariage et en application de l'article 4 alinéa 1er de cette convention, la loi applicable est celle de la première résidence matrimoniale des époux ; qu'est soutenu en l'espèce par M. X... le choix par les époux du régime de la séparation de biens qui constitue le régime légal iranien ; qu'il indique qu'étant de nationalité commune iranienne, mariés à Téhéran, ils ont en effet entendu désigner ce régime, comme cela résulte non seulement de l'acte de mariage lui-même mais aussi de leurs déclarations postérieures au mariage alors qu'ils vivaient en France, telles qu'elles figurent dans l'acte d'acquisition en 2005 par Mme Y... d'un appartement ou dans celui par l'époux en 2006 d'un local commercial pour lequel l'épouse s'est d'ailleurs portée caution, ou enfin dans le projet d'état liquidatif de biens indivis établi en 2007 par Maître Z..., notaire à Vincennes, que, de son côté, Mme Y... fait valoir que le couple s'étant marié sans contrat, c'est le lieu de la fixation de leur premier établissement après le mariage, soit la France, qui détermine le régime applicable ; qu'en effet M. X... y habitant dès 1979, en est revenu uniquement pour le mariage ; qu'ils s'y sont immédiatement installés après, y vivant depuis et y localisant tous leurs intérêts ; qu'elle indique que ce n'est pas l'apparence formelle qui compte mais la recherche de la volonté manifeste du couple et explique par la confusion existante les différentes mentions portées à tort dans les actes postérieurs ainsi que le fait qu'elle se soit en outre portée caution ; qu'elle précise que le montant de la somme versée lors du mariage appelée « mahr » ne constitue qu'une contrepartie symbolique, eu égard à leur niveau social, qui démontre leur volonté de se soumettre au régime légal français : que c'est à défaut d'une volonté expresse des parties au moment du mariage que la loi applicable au régime matrimonial est celle de la première résidence habituelle des époux après le mariage ; que les dispositions de l'acte de mariage des époux X... relatives : à la catégorie de ce mariage qui est perpétuel, à la remise à l'épouse d'un Coran et de 14 pièces d'or ainsi qu'aux conséquences pour l'épouse, si aucun tort ne lui est attribué, du divorce demandé, et enfin aux douze cas où l'épouse peut demander le divorce, ne représentent pas les clauses d'un contrat de mariage, mais constituent les conditions de l'acte de mariage lui-même ; que le « mahr », somme d'argent que le mari s'engage à payer à sa femme, est l'un des éléments de cet acte de mariage qui conditionne le consentement des époux ; que les mentions relatives au divorce ne font que reprendre la loi iranienne à cet égard ; que par conséquent aucun élément ne permet de conclure au choix par les époux du régime de la séparation de biens qui serait, selon le certificat de coutume, le régime légal iranien, étant observé que la preuve n'est pas rapportée de la réalité juridique de ce régime puisque le mariage n'emporte pas en droit musulman d'incidence sur les biens des époux « lesquels sont dits séparés de biens » ; que les mentions postérieures faisant état de ce régime à l'occasion d'actes d'acquisition en France ainsi que celles du projet d'acte liquidatif, non signé par les parties, ne sont pas significatives de leur part de leur intention d'adopter un régime matrimonial déterminé lors du mariage qui aurait été vérifiée par la suite alors que, dès la délivrance à Mme Y... du visa de conjoint, le couple s'est installé en France et que tous leurs centres d'intérêts tant familiaux que patrimoniaux y sont depuis localisés ; que dans ces conditions le régime matrimonial des époux est celui de la communauté légale du droit français » (arrêt attaqué, p. 4, § 5) ; 1°) Alors que la loi du premier domicile commun n'est applicable au régime matrimonial qu'à défaut de volonté contraire des époux ; qu'au cas présent, le contrat de mariage conclu le 13 octobre 1988 entre les époux prévoyait à la fois les effets personnels et les effets patrimoniaux du mariage ; que ledit contrat prévoit expressément le sort des biens donnés en dot, qu'il prévoit également les conséquences patrimoniales de la dissolution du mariage ; qu'en retenant, pour appliquer au régime matrimonial la loi française de la première résidence habituelle des époux, que les stipulations de l'acte « ne représentent pas les clauses d'un contrat de mariage mais les conditions de l'acte de mariage lui-même » (p. 4, in fine), la cour d'appel a dénaturé le contrat de mariage du 13 octobre 1988, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) Alors que la convention de La Haye du 14 mars 1978 n'est applicable qu'aux époux mariés après le 1er septembre 1992 ; qu'au cas présent, les époux se sont mariés le 13 mars 1988 ; que la Convention de La Haye était donc inapplicable ; qu'en faisait application des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, la cour d'appel a violé les articles 21 et 29 de la Convention de La Haye.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100380
Données disponibles
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