Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100386
- Date
- 28 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 10 septembre 2010) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France, a été interpellé en gare de Lille Flandres, ouverte au trafic international, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que le préfet du Nord a pris à son encontre une décision de remise aux autorités italiennes et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention ; Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt d'infirmer cette décision et de dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention ; Attendu que l'ordonnance retient que, par arrêt du 22 juin 2010, la CJUE a dit pour droit que l'article 67 paragraphe 2 du TFUE et les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de vingt kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ; Attendu que l'ordonnance en a exactement déduit que l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale n'étant assorti d'aucune disposition offrant une telle garantie, les contrôles opérés sur le fondement de ce texte sont irréguliers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par M. Le Procureur général près la cour d'appel de Douai Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, d'AVOIR infirmé la décision rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille du 9 septembre 2010, ordonnant que M. Imad ABOU X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; AUX MOTIFS QUE, Sur l'application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, il résulte des pièces de la procédure que M. Imad ABOU X... a été contrôlé le 6 septembre 2010 à 18 heures dans le hall de la gare Lille Flandres, gare ferroviaire ouverte au public et au trafic international, et visée dans l'arrêté interministériel prévu par l'alinéa 4 de l'article 78-2 du même code ; qu'interpellé M. Imad ABOU X... a indiqué être dépourvu de documents d'identité ; qu'il a été placé en garde à vue pour délits flagrants de séjour irrégulier ; que par arrêt du 16 avril 2010 la Cour de cassation a posé à la Cour de justice de l'union européenne deux questions préjudicielles dont la seconde était "l'article 67 du traité sur le fonctionnement le bon l'union européenne signée à Lisbonne 13 décembre 2007 s'oppose-t-il à une législation telle que celle résultant de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale qui prévoit que ... Suit le texte intégral de cet alinéa, à la seule exception de sa seule dernière phrase " ; que par arrêt de sa grande chambre prononcée le 22 juin 2010, la Cour de justice de l'union européenne a répondu à ces deux questions préjudicielles et énoncé que l'article 67, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne ainsi que les articles 20 et 21 du règlement 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat la compétence de contrôler uniquement dans une zone de 20 km à partir de la frontière terrestre de cet Etat avec les états partis à la Convention, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à leur publique, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ; que la Cour de justice de l'union européenne, après avoir examiné l'intégralité des dispositions de l'article 78-2, n'a pas opéré de distinction selon que le contrôle d'identité opéré au sein de la zone frontalière considérée a été ou non réalisé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'une gare ferroviaire au trafic international désignés par arrêté comme c'est le cas en l'espèce de la gare de Lille Flandres ; qu'il en résulte que la localisation de la gare dont il s'agit prime sa désignation dans la mesure où la Cour de justice de l'union européenne n'en a pas fait un cas d'exception à l'application de sa décision ; que les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 78-2 du code de procédure pénale ne sont plus susceptibles de servir de fondement une opération de contrôle telle que celle de l'espèce ; que le contrôle et l'interpellation de l'intéressé n'ont pas été réguliers et que cette irrégularité affecte la procédure effectuée à la suite de ce contrôle. ALORS d'une part QUE, 1/ En opérant une distinction entre les zones accessibles au public des ports, aéroport et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international situés dans la bande comprise entre la frontière terrestre de la France et une ligne tracée à 20 km en deçà et ces mêmes zones situées hors de la bande des 20 km, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale et du principe à valeur constitutionnelle d'égalité devant la loi. ALORS d'autre part QUE, 2/ En ne constatant pas que le contrôle d'identité avait été décidé sur le seul fondement des contrôles effectués dans les gares ferroviaires ouverts au trafic international, le délégué du premier président a violé l'article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale, l'article 77, paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006. ALORS enfin QUE, 3/ En assimilant le contrôle d'identité aux fins de prévention de la criminalité transfrontalière à une vérification aux frontières le délégué du premier président a violé l'article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale, l'article 77, paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100386
Données disponibles
- Texte intégral
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