Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100391
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2010), que M. X... et Liliane Y..., qui s'étaient mariés en 1970, sans contrat préalable, sont convenus, par acte du 28 mai 2002 établi par M. Z..., notaire, d'adopter le régime de communauté universelle, que ce changement de leur régime matrimonial a été homologué par jugement du 16 décembre 2002, que Liliane Y... est décédée le 12 mai 2004 en laissant à sa succession, outre son époux, MM. Xavier et Fabien A..., ses petits fils, venant en représentation de leur mère, Christine B..., née d'une précédente union de la défunte, et, elle-même, prédécédée en 1997, qu'invoquant une fraude consistant en la dissimulation de leur existence lors du changement de régime matrimonial, MM. A... ont assigné M. X... et le notaire en annulation de l'acte du 28 mai 2002, ainsi que pour voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de la défunte et appliquer à M. X... la sanction du recel sur l'ensemble de la succession, que, par jugement du 12 novembre 2008, le tribunal les a déboutés de ces demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que MM. A... font grief à l'arrêt de rejeter leur action fondée sur le recel et de les débouter de leurs demandes ; Attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations des juges du fond qui, pour juger que le recel n'est pas caractérisé, ont souverainement estimé, par motifs propres et adoptés, et sans être tenus de réfuter tous les arguments qui leur étaient soumis, qu'alors que l'acte de changement de régime matrimonial homologué n'encourt pas la nullité, la preuve de ce que la dissimulation de l'existence d'un enfant au notaire était volontaire n'étant pas rapportée, aucune manoeuvre frauduleuse n'est établie ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Et sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées à l'encontre de la SCP Z... et M. Z..., notaire ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que MM. A..., qui prétendaient que les époux avaient sciemment dissimulé leur existence dans l'acte de changement de régime matrimonial et que le notaire s'était rendu complice de cette fraude à l'homologation, ont soutenu devant la cour d'appel que le notaire avait manqué à son obligation d'information en n'informant pas Liliane X... des conséquences que comportait pour son éventuelle descendance et pour l'ensemble des successibles, l'adoption du régime de communauté universelle avec clause d'attribution au dernier vivant, d'autant qu'ils n'avaient pas invoqué cette dernière circonstance de fait ; qu'en sa seconde branche le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; qu'il s'ensuit qu'en sa première, il est inopérant ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Fabien et Xavier A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. Fabien et Xavier A..., les condamne à payer à M. X..., d'une part, et à la SCP Z... et M. Z..., ensemble, d'autre part, une somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour MM. Fabien et Xavier A... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR a rejeté l'action de MM. Fabien et Xavier A... fondée sur le recel successoral dont M. X... s'était rendu coupable à leur égard et les a déboutés de leurs demandes dirigées contre Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « MM. Fabien et Xavier A... ne démontrent pas le recel successoral allégué dès lors que, même si, par acte du 6 septembre 2005, M. X... s'est fait reconnaître comme étant propriétaire de l'immeuble ayant dépendu de la communauté, cette seule circonstance, qui n'est accompagnée d'aucune manoeuvre frauduleuse, n'est pas caractéristique d'un recel successoral au sens des anciens articles 792 et 801 anciens du Code civil » ; ALORS QUE les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés ; que les libéralités adressées au conjoint dont l'époux doit tenir compte aux autres successibles sous forme d'imputation sur son usufruit légal sont des effets de la succession ; que Mme Y..., plus âgée de dix sept ans que son conjoint, avait entendu gratifier ce dernier en adoptant le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au conjoint survivant ; qu'en s'abstenant de rechercher, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions du 7 mai 2010, p. 2 et 4), si la conjonction entre d'une part, le fait que M. X..., qui était de dix sept ans plus jeune que son épouse, avait changé de régime matrimonial pour adopter la communauté universelle avec clause d'attribution à l'époux survivant sans avertir le notaire rédacteur de l'acte de l'existence de la fille prédécédée que son épouse avait eue d'une précédente union et de l'existence des petits enfants de Mme Y...-X..., et d'autre part, le fait que M. X..., après s'être fait reconnaître comme seul propriétaire du seul immeuble qui avait dépendu de la communauté, s'était empressé de le vendre pour un prix dont il refusait d'indiquer le montant, ne caractérisait pas l'existence d'un recel successoral, a privé de base légale sa décision au regard des articles 792 et 801 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. A... des demandes qu'ils dirigeaient contre la SCP Z... et Maître Z... ; AUX MOTIFS QUE « la S. C. P. Z... et M. Z... versent aux débats les actes de naissance de chacun des époux X...-Y... ainsi que l'acte de mariage des deux époux et qu'il ressort de l'acte de naissance de Liliane Y... que son premier mariage n'y est pas mentionné ; qu'en tous cas, les témoignages de particuliers versés aux débats par les appelants n'établissent pas qu'ils savaient que Liliane Y... avait une fille prédécédée » ; que les appelants, qui ne démontrent pas la fraude qu'ils reprochent à M. X..., soutiennent vainement que le notaire savait que chacun des époux avait un ou des enfants issus d'un précédent mariage et que, partant, il se serait rendu « complice de la fraude » ; qu'en outre, MM. Xavier et Fabien A..., ne sont pas recevables à soutenir que M. Z... aurait engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de conseil dès lors qu'à cet égard, ce notaire n'avait d'obligations qu'à l'égard de M. X... et de Liliane Y... » ; 1° ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ; qu'en jugeant que MM. Xavier et Fabien A..., ne sont pas recevables à soutenir que M. Z... aurait engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de conseil dès lors qu'à cet égard, ce notaire n'avait d'obligations qu'à l'égard de M. X... et de Liliane Y... lorsque en manquant d'informer Mme X... des conséquences du changement de régime matrimonial qu'elle consentait, Maître Z... avait engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de MM A..., privés de leurs droits dans la succession de leur grand'mère, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2° ALORS QUE le notaire, contractuellement tenu à l'égard de ses clients d'une obligation d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si Maître Z... avait informé sa cliente, Mme X..., âgée de quatre-vingt ans des conséquences que comportait pour son éventuelle descendance et pour l'ensemble de ses successibles, l'adoption, à l'instigation de son mari de dix sept ans son cadet, du régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au dernier vivant, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100391
Données disponibles
- Texte intégral
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