Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100392
- Date
- 28 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 avril et 1er juillet 2010), que Ali X..., originaire d'Algérie, né le 1er janvier 1907 à Tunis et décédé en 1956, était titulaire d'un certificat de nationalité délivré par le juge de paix de Tunis-sud le 27 mars 1951, comme français en application de l'article 1-1 de la loi du 10 août 1927 pour être né à Tunis d'un père français, Abdelsselem X..., né à Tunis vers 1886 de Hadj Ali X..., né à Tlemcen (Algérie) vers 1833, indigène algérien, et français en vertu de l'article 1er du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, et que Mme Jouda Y..., épouse Z..., petite-fille de Ali X..., née le 14 mars 1960 à Radès (Tunisie), a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour voir dire qu'elle est française par sa mère, Ouahida Y..., laquelle aurait conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour être née le 31 octobre 1936 à Hammam-Lif (Tunisie) de Ali X... ; Attendu que Mme Jouda Y..., épouse Z..., fait grief aux arrêts de l'avoir déboutée de sa demande de nationalité, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon l'article 149 de l'ordonnance du 18 octobre 1944, applicable aux faits de l'espèce, « le juge de paix a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française, à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité » ; que, selon l'actuel article 31-2 du code civil, « le certificat de nationalité indique la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité française, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve contraire » ; qu'au cas d'espèce, le certificat de nationalité, délivré par le juge de paix de Tunis, le 27 mars 1951, attestait que le grand-père de l'exposante, M. Ali X..., né à Tunis en 1907 « est français », en vertu de l'article 1-1 de la loi du 10 août 1927, comme né d'un père français ; que le même certificat attestait, qu'« en effet M. Abdesselem Ben El Hadj Ali Ben Mohamed X..., né à Tunis vers 1886, de Hadj Ali X... né à Tlemcen (Algérie) vers 1833, était français en vertu de l'article 8-1 du code civil comme né d'un père français » ; que, le certificat, qui indiquait que le grand-père et l'arrière-grand-père de Mme Z... étaient français en vertu d'une disposition légale reconnaissant cette nationalité à tout individu né d'un père français faisait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle preuve contraire supposait que le ministère public ou le juge fasse ressortir que le certificat contenait des mentions erronées ; que la cour d'appel, qui, pour dénier toute valeur à ce certificat, se borne à énoncer qu'il avait établi « en 1951, à une époque où tous les originaires du territoire algérien étaient français », affirmation certes exacte, mais nullement de nature à faire ressortir en quoi auraient été erronées les mentions du certificat litigieux, attestant de la nationalité française des ascendants de Mme Z..., en se référant aux dispositions de l'article 8.1 du code civil et de l'article 1-1 de la loi du 10 août 1927, laquelle excluait de son champ, en vertu de son article 15, les indigènes algériens, de sorte que la reconnaissance de la nationalité française à ces deux ascendants de Mme Z... ne pouvait par hypothèse signifier qu'ils étaient de simples sujets français musulmans ou indigènes, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble les articles 29 et suivants du code civil ; 2°/ que l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944, déclarant citoyens français certaines catégories d'individus, dont les fonctionnaires particulièrement méritants, a conféré à ces derniers, non une citoyenneté limitée aux droits politiques, mais leur a reconnu la nationalité française avec statut unique, celui du droit commun, l'institution d'une pluralité de statuts, l'un de droit commun, les autres relevant du droit local, n'ayant été créée que postérieurement à cette loi ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir dans ses conclusions que M. Ali X..., grand-père de l'exposante, avait exercé la fonction de greffier de 1re classe auprès des tribunaux français à Tunis et était, à ce titre, éligible aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944 ; que la cour d'appel qui, tout en reconnaissant le statut de fonctionnaire français et citoyen français de M. Ali X..., s'abstient de se prononcer sur l'application de ces règles en l'espèce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944, ensemble les textes visés à la première branche du moyen ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le certificat de nationalité délivré à Ali X..., en 1951, à une époque où tous les originaires du territoire algérien étaient français, n'est pas de nature à établir qu'il ait été admis au statut civil de droit commun, d'autre part, que le fait qu'il ait été citoyen français et fonctionnaire ne l'en a pas fait bénéficier ; qu'en l'absence de renonciation par le grand-père de Jouda Borsali à son statut civil de droit local, l'ordonnance du 7 mars 1944 conférant la citoyenneté française à certaines catégories de français musulmans, dont les fonctionnaires, ayant décidé que ces nouveaux citoyens resteraient soumis au statut civil de droit local, et de souscription par sa mère, Mme Ouahida Y..., dont elle suivait la condition, d'une déclaration de reconnaissance de nationalité, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Jouda Y..., épouse Z..., a perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 ; que le moyen, pris en ses deux branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse Z..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme Y..., épouse Z.... IL EST REPROCHE aux arrêts attaqués d'avoir débouté Madame Jouda Y... épouse Z... de sa demande de nationalité française ; AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE « Madame Y... soutient que sa mère aurait conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour être la fille de Ali X..., originaire d'Algérie, né le 1er janvier 1907 à Tunis, qui aurait été admis au statut civil de droit commun selon certificat de nationalité française délivré le 27 mars 1951 par le juge de paix du canton de Tunis Sud produit aux débats en copie certifiée conforme ; elle se prévaut implicitement des dispositions de l'article 32-1 du Code civil, qui reprennent celles de l'article 1er de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, aux termes desquelles « Les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne » ; Qu'il lui appartient d'établir que Ali X..., originaire d'Algérie résidant en Tunisie, a été admis à la citoyenneté française par décret ou par jugement, cette admission le soumettant alors au statut civil de droit commun, ou a expressément renoncé à son statut civil de droit local ; qu'un certificat de nationalité française dressé en 1951, soit à une époque où tous les originaires du territoire algérien étaient Français, ne permet en aucun cas d'établir que Ali X... avait la qualité de citoyen français ; qu'il ne peut être tiré argument de la délivrance de ce certificat de nationalité française par le juge de paix de Tunis et non par un tribunal indigène alors qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 4 février 1919 (sur l'accession des indigènes d'Algérie aux droits politiques et notamment à la qualité de citoyen français), seul ce juge de paix était compétent pour instruire les demande d'admission à la citoyenneté française des indigènes algériens résidant à Tunis à l'exclusion de tout autre tribunal ; que par ailleurs, Madame Jouda Y... épouse Z... ne prouve pas que son grand-père, Ali X..., avait déposé une telle demande alors qu'a contrario, si tel avait été le cas, le tribunal aurait rendu un jugement dans les conditions de l'article 6 de la loi précitée » ; AUX MOTIFS de l'arrêt avant dire droit QUE c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'il appartenait à Mme Y... d'établir que son grand-père Ali X... a été admis à la citoyenneté française par décret ou par jugement, cette admission seule le soumettant au statut civil de droit commun ; qu'un certificat de nationalité française dressé en 1951 à une époque où tous les originaires du territoire algérien étaient français n'est pas de nature à établir cette admission, la circonstance que ce certificat de nationalité ait été enregistré sur le registre d'ordre du tribunal de paix ou à la recette des actes judiciaires ne pouvant lui conférer la qualité d'un jugement ; qu'à cet égard l'expertise demandée est sans objet ; Qu'ainsi il n'est pas établi qu'Ali X..., certes fonctionnaire français et citoyen français, ait bénéficié du statut civil de droit commun ; Que le ministère public ne conteste ni la filiation de l'appelante ni son origine algérienne ; Or que selon l'article 1er alinéas 2 et 3 de la loi 66-945 du 20 décembre 1966, « Les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui n'ont pas souscrit à cette date la déclaration prévue à l'article 152 du code de la nationalité sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 ; que toutefois, les personnes de statut civil de droit local, originaires d'Algérie, conservent de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 » ; Et AUX MOTIFS propres QUE « Madame Y... se dit française par sa mère, laquelle aurait conservé la nationalité française de plein droit lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie pour être née le 31 octobre 1936 à Hamman-Lif en Tunisie de Ali X..., né le 1er janvier 1907 à Tunis, citoyen français comme titulaire d'un certificat de nationalité française délivré par le juge de paix de Tunis Sud le 27 mars 1951 et originaire d'Algérie par son grand-père Hadj Ali X..., né vers 1833 à TLEMCEN, Algérie ; Que le certificat de nationalité produit n'est pas de nature à établir qu'Ali X... aurait bénéficié du statut civil de droit commun ; qu'ainsi la demande d'expertise de cet acte est sans objet ; Qu'il est constant que Mme Ouahida X..., mère de l'appelante, qui doit donc être regardée, au même titre que son père, comme française originaire d'Algérie de statut civil de droit local, n'a pas souscrit de déclaration récognitive ; Que selon l'article 1er, alinéa 3 de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 si elles n'ont pas souscrit de déclaration récognitive de nationalité française avant le 21 mars 1967 ; que, toutefois, ces personne ont conservé de plein droit la nationalité française si une autre nationalité ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962 ; Qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : "Est de nationalité algérienne par filiation : 1°) l'enfant né d'un père algérien ; 2°) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père inconnu" ; Qu'il résulte des propres écritures de Mme Jouda Y... qu'elle a été saisie par la nationalité algérienne dès lors que son père, Taieb Y..., possède cette nationalité, ainsi que le démontre la copie de son passeport algérien, versée aux débats ; que l'appelante a donc perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 ; Que Mme Y... n'établissant à aucun autre titre sa qualité de française il convient de confirmer le jugement entrepris » ; 1°/ ALORS QUE , selon l'article 149 de l'ordonnance du 18 octobre 1944, applicable aux faits de l'espèce, « le Juge de Paix a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française, à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité » ; que, selon l'actuel article 31-2 du Code civil, « le certificat de nationalité indique la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité française, ainsi que les documents qui ont permis de l'établi. Il fait foi jusqu'à preuve contraire » ; qu'au cas d'espèce, le certificat de nationalité, délivré par le Juge de Paix de Tunis, le 27 mars 1951, attestait que le grand-père de l'exposante, M. Ali X..., né à Tunis en 1907 « EST FRANÇAIS », en vertu de l'article 1-1 de la loi du 10 août 1927 comme né d'un père français ; que le même certificat attestait, qu' « en effet M. Abdesselem ben EL HADJ Ali ben Mohamed X..., né à Tunis vers 1886, de HADJ Ali X... né à TLEMCEN (ALGERIE) vers 1833, était français en vertu de l'article 8-1 du Code civil comme né d'un père français » ; que, le certificat, qui indiquait que le grand-père et l'arrière-grand-père de Mme Z... étaient français en vertu d'une disposition légale reconnaissant cette nationalité à tout individu né d'un père français faisait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle preuve contraire supposait que le Ministère Public ou le juge fasse ressortir que le certificat contenait des mentions erronées ; que la Cour d'appel qui, pour dénier toute valeur à ce certificat, se borne à énoncer qu'il avait établi « en 1951 à une époque où tous les originaires du territoire algérien étaient français », affirmation certes exacte, mais nullement de nature à faire ressortir en quoi auraient été erronées les mentions du certificat litigieux, attestant de la nationalité française des ascendants de Mme Z..., en se référant aux dispositions de l'article 8.1 du Code civil, et de l'article 1-1 de la loi du 10 août 1927, laquelle excluait de son champ, en vertu de son article 15, les indigènes algériens, de sorte que la reconnaissance de la nationalité française à ces deux ascendants de Mme Z... ne pouvait par hypothèse signifier qu'ils étaient de simples sujets français musulmans ou indigènes, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble les articles 29 et suivants du Code civil ; 2°/ ALORS QUE l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944, déclarant citoyens français, certaines catégories d'individus, dont les fonctionnaires, particulièrement méritants, a conféré à ces derniers non une citoyenneté limitée aux droits politiques, mais leur a reconnu la nationalité française avec statut unique, celui du droit commun, l'institution d'une pluralité de statuts, l'un de droit commun, les autres relevant du droit local, n'ayant été créée que postérieurement à cette loi ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait valoir dans ses conclusions que M. Ali X..., grand-père de l'exposante, avait exercé la fonction de Greffier de 1ère classe auprès des tribunaux français à Tunis, et était à ce titre, éligible aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944 ; que la Cour d'appel qui, tout en reconnaissant le statut de fonctionnaire français et citoyen français de M. Ali X..., s'abstient de se prononcer sur l'application de ces règles en l'espèce, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944, ensemble les textes visés à la première branche du moyen.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA