Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100396
- Date
- 28 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 311-1 du code civil, ensemble l'article 334 du même code ; Attendu que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; Attendu que Mme X... a donné naissance, le 28 mars 1980 à Caen, à un enfant prénommé Ludovic ; que celui-ci a été reconnu par M. Joël Y... le 21 mai 1985, puis légitimé par le mariage de ce dernier, le 1er juin 1985, avec Mme X... ; que, par acte du 7 mars 2008, M. Ludovic Y... a assigné M. Joël Y... en contestation de filiation paternelle sur le fondement des articles 321 et 334 du code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevable son action en contestation de paternité, l'arrêt retient que, même si le comportement de M. Joël Y... n'a pas été exempt de reproches, Ludovic ayant été placé en institution entre 1989 et 1999, et s'il a pu mettre en danger la sécurité du mineur, il n'est nullement exclusif d'une possession d'état conforme à son titre ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, durant le délai séparant la reconnaissance du placement et pendant la durée de celui-ci, existait une réunion suffisante de faits établissant une possession d'état d'enfant de M. Ludovic Y... à l'égard de M. Joël Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Joël Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Ludovic Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit irrecevable l'action de M. Ludovic Y..., engagée à l'encontre de M. Joël Y..., et visant à faire annuler la reconnaissance du 21 mai 1985 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par une exacte application de ces dispositions que le Tribunal, par des motifs pertinents, expressément adoptés par la Cour a déclaré irrecevable l'action en contestation de paternité engagée par M. Ludovic Y... ; qu'il suffit de souligner que même si le comportement de M. Joël Y... à l'égard du demandeur n'a pas été exempt de reproches (ce qui a participé au placement de Ludovic Y... à l'Institut Camille Blaisot entre 14989 et 1999, lequel placement peut également être imputé à la mère) et s'il a pu mettre en danger la sécurité du mineur (à l'instar d'autres parents dont les enfants sont suivis en assistance éducative), il n'est nullement exclusif d'une possession d'état conforme au titre de filiation » (arrêt, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce, Ludovic Y... produit un certificat de présence à l'Institut Camille Blaisot, en internat, entre le 20 février 1989 et le 1 er novembre 1999 ; que cette absence de cohabitation entre Monsieur Y... et Ludovic laisse présumer que le père n'a pas pourvu à l'éducation ou à l'entretien de l'enfant ; que cependant, cette absence de cohabitation semble résulter d'une décision judiciaire et ne permet pas de considérer que Monsieur Y... n'a pas été considéré comme père par l'autorité publique ; qu'au contraire, Ludovic Y... porte le nom de celui qui l'a reconnu depuis 23 ans ; que par ailleurs, si, par courrier, Monsieur Joël Y..., accepte que celui qu'il présente comme " son fils " porte le nom de sa mère, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il n'a pas, jusqu'alors, considéré Ludovic comme son fils ; qu'enfin, les attestations de la mère, l'oncle et le grandoncle du demandeur, selon lesquelles il n'est pas le fils de Monsieur Joël Y..., n'ont aucune incidence quant à la possession d'état ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que le placement du demandeur en Institution ne permet pas de considérer qu'il n'a pas la possession d'état d'enfant de Monsieur Y..., depuis 23 ans ; qu'au vu de cette possession d'état conforme au titre depuis plus de cinq ans, l'action en contestation de paternité ne peut donc qu'être déclarée irrecevable » (jugement, p. 3) ; ALORS QUE, l'enfant qui entend contester une reconnaissance ne peut se heurter à une irrecevabilité que s'il est établi qu'il a la possession d'état d'enfant de l'auteur de la reconnaissance ; qu'en se déterminant comme ils l'ont fait en retenant, en cause d'appel, que le placement dans un établissement spécialisé pendant neuf ans « n'est nullement exclusif d'une possession d'état conforme au titre de la filiation » (arrêt, p. 3, alinéa 6), ou encore que le placement en institut ne permet pas de considérer que l'enfant n'a pas la possession d'état d'enfant de M. Joël Y... (jugement, p. 3, alinéa 7), ou bien encore que M. Joël Y... n'apporte pas d'éléments permettant de considérer qu'il n'a pas considéré Ludovic Y... comme son fils (jugement, p. 3, alinéa 5), les juges du fond ont raisonné comme s'il appartient à l'enfant qui sollicite l'annulation de la reconnaissance d'établir qu'il n'a pas la possession d'état, quand il appartient au Ministère public ou à tout le moins au juge au travers des pièces du dossier de constater que tous les éléments de la possession d'état sont réunis ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 311-1, 332 et 333 du code civil, ensemble l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit irrecevable l'action de M. Ludovic Y..., engagée à l'encontre de M. Joël Y..., et visant à faire annuler la reconnaissance du 21 mai 1985 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par une exacte application de ces dispositions que le Tribunal, par des motifs pertinents, expressément adoptés par la Cour a déclaré irrecevable l'action en contestation de paternité engagée par M. Ludovic Y... ; qu'il suffit de souligner que même si le comportement de M. Joël Y... à l'égard du demandeur n'a pas été exempt de reproches (ce qui a participé au placement de Ludovic Y... à l'Institut Camille Blaisot entre 14989 et 1999, lequel placement peut également être imputé à la mère) et s'il a pu mettre en danger la sécurité du mineur (à l'instar d'autres parents dont les enfants sont suivis en assistance éducative), il n'est nullement exclusif d'une possession d'état conforme au titre de filiation » (arrêt, p. 3) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce, Ludovic Y... produit un certificat de présence à l'Institut Camille Blaisot, en internat, entre le 20 février 1989 et le 1 er novembre 1999 ; que cette absence de cohabitation entre Monsieur Y... et Ludovic laisse présumer que le père n'a pas pourvu à l'éducation ou à l'entretien de l'enfant ; que cependant, cette absence de cohabitation semble résulter d'une décision judiciaire et ne permet pas de considérer que Monsieur Y... n'a pas été considéré comme père par l'autorité publique ; qu'au contraire, Ludovic Y... porte le nom de celui qui l'a reconnu depuis 23 ans ; que par ailleurs, si, par courrier, Monsieur Joël Y..., accepte que celui qu'il présente comme " son fils " porte le nom de sa mère, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il n'a pas, jusqu'alors, considéré Ludovic comme son fils ; qu'enfin, les attestations de la mère, l'oncle et le grandoncle du demandeur, selon lesquelles il n'est pas le fils de Monsieur Joël Y..., n'ont aucune incidence quant à la possession d'état ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que le placement du demandeur en Institution ne permet pas de considérer qu'il n'a pas la possession d'état d'enfant de Monsieur Y..., depuis 23 ans ; qu'au vu de cette possession d'état conforme au titre depuis plus de cinq ans, l'action en contestation de paternité ne peut donc qu'être déclarée irrecevable » (jugement, p. 3) ; ALORS QUE, premièrement, si le placement dans un institut spécialisé quand l'enfant avait l'âge de 8 ans, après avoir vécu seulement trois ans au domicile de sa mère et de l'auteur de la reconnaissance, ne peut en soi exclure que l'auteur de la reconnaissance traite l'enfant comme le sien, encore faut-il que, nonobstant ce placement qui a duré jusqu'à la majorité de l'enfant, s'accompagne d'actes révélant que l'auteur de la reconnaissance s'est comporté comme le père de l'enfant ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant de retenir la possession d'état, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 311-1 et 333 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, en considérant comme inopérant le fait que les oncles et grands oncles de l'enfant, ainsi que la mère aient toujours considéré qu'il n'était pas le fils de l'auteur de la reconnaissance, quand cette circonstance était au contraire opérante puisque la possession d'état postule que l'enfant soit reconnu comme étant le fils de l'auteur de la reconnaissance par sa famille, les juges du fond ont violé les articles 311-1 et 333 du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civil.article 311-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA