Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100402
- Date
- 28 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2010), qu'à la suite du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, Mme Assatou X..., née le 27 juillet 1966 à Ouaoundé (Sénégal), a saisi le tribunal de grande instance de Paris, en faisant valoir qu'elle bénéficie de l'effet collectif résultant de la réintégration dans la nationalité française de son père, M. Kaou Bakary X..., du fait de sa déclaration souscrite le 10 juin 1969, qu'à l'appui de sa demande, elle a produit une copie littérale du 3 avril 1995 de son acte de naissance n° 60 sur les registres d'état civil de Ouaoundé, dressé le 3 avril 1966 sur la déclaration de son père comportant les seules mentions de Kaou X... et X... Ndiyae concernant ses père et mère, une expédition certifiée conforme de l'ordonnance n° 332 du 26 août 2005 du président du tribunal départemental de Kanel ordonnant le rajout de mentions omises dans ledit acte de naissance et une copie littérale du 20 septembre 2005 de l'acte de naissance rectifié qui mentionne qu'il a été dressé le 3 août 1966 et comporte des mentions complémentaires des identités et des professions de ses père et mère, soit M. Kaou Bakari X..., né le 31 décembre 1934 à Ouaoundé, ouvrier, et, Mme Ndiaye X..., née le 20 août 1947 à Ouaoundé, ménagère ; Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt de faire bénéficier Mme Assatou X... de l'effet collectif de la déclaration souscrite par M. Kaou Bakary X... et de la déclarer française, alors, selon le moyen, que, l'acte de naissance de Mme Assatou X..., à l'origine, ne mentionnant ni le nom complet ni la date de naissance du père de l'intéressée, ne permettait pas d'identifier ce dernier et donc d'établir la filiation paternelle ; que cet acte n'ayant été complété qu'après la déclaration, après la majorité de Mme X... et à la seule requête de cette dernière, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le rajout introduit par l'ordonnance du 26 août 2005 était sans incidence sur le lien de filiation établi dans l'acte originel et faire bénéficier Mme Assatou X... de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par M. Kaou Bakari X... en 1969, sans violer les dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ; Mais attendu qu'en décidant que l'ordonnance du 25 août 2005 était sans incidence sur le lien de filiation établi dans l'acte originel, dès lors que cette décision, dont la validité n'est pas remise en cause, même prononcée postérieurement à sa majorité, ne fait que compléter l'acte de naissance de Mme Assatou X... qui établit sa filiation depuis sa naissance à l'égard d'un père dont la nationalité française n'est pas contestée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait bénéficier Madame Assatou X..., de l'effet collectif de la déclaration souscrite par Monsieur Kaou Bakary X..., et de l'avoir déclarée française ; AUX MOTIFS OU'après avoir produit une copie littérale du 3 avril 1995 de son acte de naissance n° 60 sur les registres d'état civil de Ouaounde, dressé le 3 avril 1966 sur la déclaration de son père comportant les seules mentions de Kaou X... et X... Ndiaye concernant ses père et mère, copie actuellement produite par le ministère public, Mme Assatou X... produit une copie littérale du 20 septembre 2005 de cet acte qui mentionne qu'il a été dressé le 3 août 1966 et comporte des mentions complémentaires des identités et des professions de ses père et mère soit M. Kaou Bakari X... né le 3 1 décembre 1934 à Ouaoude, ouvrier et, Mme Ndiaye X..., née le 20 août 1947 à Ouaoude, ménagère, en exécution d'une ordonnance-portant complément de mention-n° 332 du 26 août 2005 du Président du tribunal départemental de Kanel sur la requête de Mme Assatou X... ordonnant le rajout de ces mentions omises ; que ce jugement est produit en expédition certifiée conforme ; que le ministère public oppose à Mme Assatou X... son absence de filiation établie lors de la déclaration de réintégration dans la nationalité française de M. Kaou Bakari X... ; qu'il soutient que la première copie de son acte de naissance produite, non conforme aux dispositions de l'article 52 du code de la famille sénégalais en l'absence des mentions prescrites devant permettre l'identification des parents, ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil ; que l'acte rectifié par décision du 26 août 2005 établit seul la filiation paternelle de Mme Assatou X... après sa majorité et après la déclaration acquisitive de nationalité de son père ; que cette filiation ainsi établie est sans effet sur sa nationalité tant par l'effet de l'article 20-1 du code civil en ce qui concerne son attribution à la naissance que par l'effet de l'article 84 du code de la nationalité en ce qui concerne son acquisition par l'effet collectif de la déclaration de réintégration de nationalité fiançaise de son père ; mais que ce rajout des mentions omises ne fait que préciser l'identité du père précédemment désigné ; que la concordance des actes établit l'identité de personne entre le père désigné de façon incomplète sous-le seul nom de Kaou X..., le père désigné après la rectification sous son identité complète et M. Kaou Bakari X... dont une photocopie de la déclaration de réintégration dans la nationalité française enregistrée au tribunal du Havre en Seine Maritime le IO juin 1969 puis le 30 juin 1969 au ministère des Affaires Sociales, une copie du 10 janvier 2002 de l'acte de naissance établi par le service central d'état civil àNantes et une photocopie du certificat de nationalité française délivré le 8 septembre 1969 par le tribunal d'instance du Havre sont produites et sont concordantes ; que ce rajout est sans incidence sur le lien de filiation établi dans l'acte originel ; que le mariage en 1962 de M. Kaou Bakari X... et de Mme Ndiaye X... a été transcrit en 1991- par acte produit en copie littérale du septembre 1997- sous le n009 sur les registres d'état civil du département de Matam, et le 18 novembre 1993 sur les registres du consulat général de France à Saint-Louis selon les mentions de l'acte de naissance de M. Kaou Bakari X... établi au service central d'état civil de Nantes ; que ces actes font foi au sens de l'article 47 du code civil ; que sont à cet égard indifférents l'absence de mention de ce mariage lors de la déclaration de réintégration dans la nationalité française ou encore la date du 26 mars 1963 portée dans le livret de famille délivré en 1973 ; que la filiation légitime de Mme Assatou X... ainsi établie dès sa naissance produit ses entiers effets ; que par l'effet de sa naissance avant la déclaration de réintégration dans la nationalité française de son père M. Kaou Bakari X... par déclaration du 10 juin 1969, de sa minorité à cette date et de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, Mme Assatou X... est française de plein droit ; ALORS que l'acte de naissance de Madame Assatou X..., à l'origine, ne mentionnant ni le nom complet ni la date de naissance du père de l'intéressée, ne permettait pas d'identifier ce dernier et donc d'établir la filiation paternelle ; que cet acte n'ayant été complété qu'après la déclaration, après la majorité de Madame X... et à la seule requête de cette dernière, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que le rajout introduit par l'ordonnance du 26 août 2005 était sans incidence sur le lien de filiation établi dans l'acte originel et faire bénéficier Madame Assatou X... de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par Monsieur Kaou Bakari X... en 1969, sans violer les dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100402
Données disponibles
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