Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100403
- Date
- 28 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 2010), que Mme Roukia X..., née le 16 mars 1979 à Iconi Bambao (Comores) de Youssoufa X... et de Fatima Y..., a obtenu un certificat de nationalité française délivré le 26 juillet 2002 par le tribunal d'instance de Marseille sur le fondement de l'article 18 du code civil, en raison de sa filiation paternelle ; que le procureur de la République a engagé une action en contestation de la nationalité française en estimant que son acte de naissance avait été reconnu apocryphe à l'occasion de sa transcription ; qu'un jugement du 9 septembre 2009 a accueilli sa demande ; que, devant la cour d'appel, Mme Roukia X... a produit un jugement du 27 novembre 2008 rendu par le tribunal de première instance de Moroni (Union des Comores) annulant l'acte de naissance litigieux et un jugement supplétif d'acte de naissance, établi en exécution du jugement d'annulation, en date du 4 décembre 2008 ; Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du certificat de nationalité française délivré à Mme Roukia X... ; Attendu que l'arrêt a relevé que le jugement supplétif d'acte de naissance en date du 4 décembre 2008 énonçait que Mme Roukia X... était née le 16 mars 1979 à Iconi Bambao (Comores) de Youssoufa X... et de Fatima Y...et qu'en raison de son caractère déclaratif, il établissait, même s'il était prononcé postérieurement à sa majorité, la filiation de la demanderesse depuis sa naissance ; que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il attaque un motif surabondant, n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le ministère public de sa demande en nullité du certificat de nationalité française du 26 juillet 2002 délivré à Madame Roukia X... ; AUX MOTIFS QUE le 26 juillet 2002, Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal d'instance de Marseille a délivré à Madame Roukia X... un certificat de nationalité française en application des articles 18 et 18-1 du code civil, dont le Ministère Public demande l'annulation au motif que l'acte de naissance fourni par Madame X... serait apocryphe et concernerait une autre personne ; qu'en cause d'appel Madame X... produit un jugement rendu le 27 novembre 2008 par le tribunal de Première Instance de Moroni (Union des Comores), annulant l'acte de naissance du 18 janvier 1986 litigieux au motif que le numéro 21 qu'il comporte correspond à une tierce personne et déclarant que l'irrégularité de cet acte n'avait aucune incidence sur la filiation légalement établie conformément aux articles 99 et suivants du code de la famille ; qu'elle produit également un jugement supplétif de naissance établi en exécution du jugement d'annulation, en date du 4 décembre 2008, ainsi qu'un acte de naissance en date du 19 janvier 2009 portant le numéro 14 dressé à partir du jugement déclaratif, revêtu de la double légalisation ; qu'il en résulte que la filiation de Roukia X... à l'égard de Youssoufa X..., son père, de nationalité française, est désormais établie, et que le jugement doit dans ces conditions être infirmé ; ALORS D'UNE PART QUE, en se prononçant au visa d'un acte de naissance n° 14 en date du 19 janvier 2009 qui n'avait pas été communiqué au ministère public, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire visé à l'article 16 alinéa 2 du Code de procédure civile qui dispose que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; ALORS D'AUTRE PART, QUE l'acte de naissance produit, à l'origine, par Madame Roukia X... étant un acte apocryphe, qui correspondait sur les registres d'état civil à une autre personne, la cour d'appel ne pouvait considérer que le nouvel acte de naissance, dressé après la majorité de l'intéressée, produisait des effets sur la nationalité de cette dernière sans violer les dispositions de l'article 20-1 du Code civil ;
Articles de loi cités
article 16 alinéa 2 du Code de procédure civile qui dispoarticle 20-1 du Code civilarticle 18 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA