Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100404
- Date
- 28 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 311-25 du code civil et 20 II 6° de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 modifiée ; Attendu, selon le second des textes susvisés, que le premier, en vertu duquel l'indication de la mère dans l'acte de naissance établit la filiation à son égard, est sans effet sur la nationalité de l'enfant majeur à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Djohra X..., née le 8 octobre 1974 à Ayemidem (Algérie), a engagé une action déclaratoire de nationalité française le 22 janvier 2009, se disant française par filiation maternelle ; Attendu que, pour dire que Mme Djohra X... était française, l'arrêt retient que la désignation de la mère dans l'acte de naissance est suffisante pour établir la filiation maternelle et que le ministère public n'est pas fondé à invoquer l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 modifiant l'article 20 de cette ordonnance ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en reconnaissance de nationalité avait été engagée par Mme Djohra X... après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rouen Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Rouen et d'avoir dit que Djohra X...est française par application de l'article 18 du code civil ; AUX MOTIFS QUE l'omission dans ces actes de naissance produits par l'intimée de l'âge, de la profession et du domicile de Mme Y...ne permet pas de mettre en doute l'identité de la personne qui y est désignée comme étant la mère de Djohra X...; qu'il est de droit constant fondé sur les articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme-et ce, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005- que la désignation de la mère dans l'acte de naissance est suffisante pour établir la filiation maternelle ; que par conséquent, la mention de Andrée Céline Y...comme mère de Djohra X...dans son acte de naissance établi le lendemain de cet événement suffit pour établir sa filiation maternelle à cette date, sans que les dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2005 trouvent à s'appliquer en l'espèce ; que le ministère public n'est donc pas fondé à invoquer l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 modifiant l'article 20 de cette ordonnance ; que Djohra X...établit donc qu'elle est la fille de Andrée Céline Y...née le 18 juillet 1950 au Havre, qui s'est vu délivrer un certificat de nationalité française par le tribunal d'instance de Rouen le 6 mars 2009 et dont la nationalité française n'est nullement contestée par le ministère public ; que Djohra X...est donc française par filiation en vertu de l'article 18 du code civil ; ALORS QU'en considérant que la filiation maternelle de Mme Djohra X.... épouse Z... était établie par la seule mention du nom de sa mère dans l'acte de naissance, bien que cette dernière était majeure le 1er juillet 2006, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 20 II 6° de l'ordonnance du 4 juillet 2005, la Cour d'appel a violé ces dispositions, en refusant d'en faire application ; ET ALORS QUE la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne mentionnant pas parmi les droits et libertés dont elle entend garantir la jouissance, les droits relatifs à la nationalité, la cour d'appel ne pouvait légalement établir la filiation maternelle par la désignation du nom de la mère dans l'acte de naissance, au visa des articles 8 et 14 de cette Convention ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA