Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100405
- Date
- 28 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2011), que M. Abdoulaye X... a intenté une action déclaratoire de nationalité française, comme étant né le 9 octobre 1971 à Yellingara (Sénégal) de M. Demba X..., de nationalité française, en produisant deux copies littérales d'un acte de naissance ; Attendu que M. Abdoulaye X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ; Attendu que, constatant que les deux copies littérales de l'acte de naissance litigieux contenaient des mentions discordantes relativement au nom de l'officier d'état civil qui l'a reçu, la cour d'appel en a souverainement déduit que cet acte ne pouvait être tenu pour probant au regard de l'article 47 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extranéité de M. Abdoulaye X... ; Aux motifs propres que « en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, peu important qu'un tel certificat ait été délivré à M. Demba X... qu'il dit être son père ; que M. Abdoulaye X..., se disant né le octobre 1971 à Yelingra (Sénégal) revendique la qualité de Français en tant que fils de Demba X... ; que pour établir sa filiation, l'appelant produit deux copies littérales d'acte de naissance portant le numéro 90 et délivrées les 30 avril 2003 et 22 juillet 2005 ; que le nom de l'officier d'état civil censé avoir dressé cet acte est Sahaba Z... suivant le premier document et Mamadou Y...suivant le second ; qu'en l'état de telles divergences, l'acte ne peut être tenu pour probant au regard de l'article 47 du code civil ; que l'appelant, qui ne fait pas la preuve d'un état civil certain, ne démontre pas la nationalité française par filiation qu'il revendique ; que le jugement qui constate son extranéité doit donc être confirmé » (arrêt attaqué, page 2) ; Et aux motifs adoptés que « aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que, toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ; que M. Abdoulaye X... n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; qu'il soutient qu'il est Français pour être né d'un père français ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de son lien de filiation avec celui dont il se dit issu et la nationalité française de celui-ci ; que, pour justifier de sa filiation, M. X... produit une photocopie d'acte de naissance portant le n° 90 et délivré le juillet 2005 qui mentionne qu'il est né le 9 octobre 1971 à Yellingara de Demba X... et de Sira Samba A... , son épouse, acte dressé le 20 octobre 1971 sur la déclaration de son père ; qu'est produit aux débats un acte de mariage délivré par les services d'état civil de Nantes ; qu'il résulte de cette pièce que le Consul général de France a fait transcrire à Nantes, le 26 mai 1995, le mariage du 14 avril 1968 entre M. Demba X... et Mme Sira Samba A... , mariage enregistré par l'officier d'état civil, M. Mamour B...le 15 janvier 1993, au vu du jugement déclaratif rendu par le tribunal départemental de Bakel sous le n° 131, le 16 décembre 1992 ; que selon l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ; que le mariage des époux X.../ A... n'a été enregistré par l'officier d'état civil que le 15 janvier 1993, au vu d'un jugement déclaratif du 16 décembre 1992, au demeurant non produit, mais en tout cas, à une date où M. Abdoulaye X... était majeur ; que, dans ces conditions et faute pour M. X... de rapporter la preuve de l'établissement de sa filiation pendant sa minorité, il convient de constater son extranéité » (premier jugement, pages 3 et 4) ; 1°) Alors que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour dénier toute force probante à l'acte de naissance de M. Abdoulaye X... et retenir que celui-ci ne démontrait pas sa nationalité française par filiation, la cour d'appel s'est bornée à relever l'existence d'une divergence entre deux copies de son acte de naissance quant au nom de l'officier d'état civil censé avoir dressé cet acte, sans rechercher si cette divergence mineure suffisait à remettre en cause l'exactitude de la déclaration relative sa filiation à l'égard de M. Demba X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ; 2°) Alors que le jugement qui constate l'existence d'un mariage antérieur, comme la transcription à l'état civil d'un tel jugement, a un effet déclaratif, de sorte que le mariage est réputé avoir existé depuis la date de sa conclusion ; que M. Abdoulaye X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que ses parents, M. Demba X... et Mme Sira Samba A... , s'étaient mariés le 14 avril 1968, soit avant sa naissance ; que, pour retenir que M. Abdoulaye X... ne rapportait pas la preuve de l'établissement de sa filiation pendant sa minorité, la cour d'appel s'est bornée à constater, par motifs adoptés, que celui-ci était majeur à la date du jugement déclaratif ayant constaté le mariage des époux X.../ A... et à la date d'enregistrement par l'officier d'état civil de ce mariage, sans rechercher si celui-ci était majeur à la date de la conclusion dudit mariage ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20-1 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 20-1 du code civil.article 30 du code civilarticle 47 du code civilarticle 20-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA