Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100407
- Date
- 28 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2011), que le ministère public a engagé une action négatoire de nationalité le 1er février 2007 en soutenant que la preuve de l'établissement, pendant sa minorité, de la filiation maternelle de M. Germain X..., né le 15 février 1966 à Dakar (Sénégal), n'était pas rapportée, le nom de sa mère figurant sur l'acte de naissance établi en 1966, mais celle-ci ne l'ayant pas reconnu ; Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que le ministère public, auquel il incombait de prouver que, comme il le prétendait, la filiation maternelle de l'intéressé n'avait pas été établie pendant sa minorité, n'apportait pas cette preuve ; qu'elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement de première instance, déclaré recevable mais mal fondée la contestation formée par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny et débouté en conséquence de ministère public de son action négatoire de nationalité et condamné ce dernier à payer euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 30 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ; que M. Germain X..., né le 15 février 1966 à Dakar (Sénégal) est titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 14 avril 1997 par le tribunal d'instance de Mulhouse sur le fondement de l'article 19 du code de la nationalité française, en tant que fils d'une mère française, Mme Hortensia Y... ; que le ministère public, qui ne conteste ni la nationalité française de Mme Y..., ni même le lien de filiation qui l'unit à l'intimé, oppose en vain à celui-ci l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 suivant lequel la simple indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'intéressé ne produit pas effet en matière de nationalité à l'égard d'une personne majeure à la date d'entrée en vigueur de cette loi, alors que le certificat de nationalité a été délivré avant cette entrée en vigueur ; que faute par le ministère public de satisfaire à l'obligation probatoire qui lui incombe, le jugement qui a rejeté son action négatoire doit être confirmé ; ALORS, D'UNE PART QUE si les conclusions du ministère public ne contestaient ni la filiation maternelle de l'intéressée ni la nationalité française de sa mère, elles soutenaient clairement que l'intéressé ne pouvait bénéficier de la nationalité française de sa mère faute d'avoir eu sa filiation maternelle établie durant sa minorité conformément aux dispositions de l'article 20-1 du Code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant en matière de nationalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART QUE la filiation maternelle de Monsieur Germain X..., né le 15 février 1966 à Dakar au Sénégal, ayant été établie par une ordonnance rendue le 2 février 2006 par le tribunal départemental de Dakar alors que ce dernier, âgé de 39 ans, était majeur, elle ne pouvait recevoir aucun effet en matière de nationalité, l'article 20-1 du Code civil disposant que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celuici que si elle est établie durant sa minorité ; en accordant à l'intéressé la nationalité française par sa filiation maternelle la cour d'appel, par refus d'application, a violé les dispositions de l'article 20-1 du Code civil ; ALORS, ENFIN QUE, si l'ordonnance n° 2009-759 du 4 juillet 2005 a permis l'établissement d'une filiation maternelle par la seule mention du nom de la mère, cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, n'existait pas au moment de la délivrance des certificats de nationalité française à Monsieur Germain X..., et, dès lors que l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 est venu préciser que les dispositions de cette ordonnance n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à cette date, comme l'ont rappelé deux récents arrêts de la Cour de cassation du 17 décembre 2010 et du février 2011, la cour d'appel, saisie par une assignation du ministère public du 1er février 2007, ne pouvait déclarer l'intéressé de nationalité française, alors qu'il avait 39 ans au moment de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, sans violer les dispositions de l'article 20- II 6° de ladite ordonnance du 4 juillet 2005.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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