Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100411
- Date
- 5 avril 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pendant l'instance à l'issue de laquelle a été prononcé le divorce des époux X... et Y... aux torts exclusifs de M. X..., celui-ci a accusé sa femme de faits d'adultère ; Attendu que pour se prononcer ainsi, l'arrêt énonce que si M. X... fait pour sa part grief à son épouse d'être infidèle, de se désintéresser de lui et de se désinvestir des tâches ménagères, aucune des attestations qu'il verse aux débats n'établit la réalité de tels griefs, qu'à cet égard, le témoignage de Mme Z..., le seul à évoquer la présence de Mme Y... en compagnie d'un homme, ne contient aucun élément précis propre à rapporter la preuve d'une relation adultère ; Qu'en statuant par de tels motifs, alors que d'autres attestations contenaient la même évocation, de manière claire et précise, la cour d'appel les a dénaturées et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... et l'a débouté de sa demande de prestation compensatoire, ainsi que de sa demande indemnitaire ; AUX MOTIFS QUE « si M. X... fait pour sa part grief à son épouse d'être infidèle, de se désintéresser de lui et de se désinvestir des tâches ménagères, aucune des attestations qu'il verse aux débats n'établit la réalité de tels griefs ; qu'à cet égard, le témoignage de Mme Josiane Z..., le seul à évoquer la présence de Mme Y... en compagnie d'un homme, ne contient aucun élément précis propre à rapporter la preuve d'une relation adultère ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en divorce pour faute ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommagesintérêts et de prestation compensatoire en application de l'article 280-1 ancien du code civil » (arrêt, p. 3, alinéas 2 et 3) ; ALORS QUE, premièrement, l'attestation établie par Mme Annie A..., produite aux débats sous le numéro 55 du bordereau annexé aux dernières conclusions de M. X... signifiées le 29 mars 2010 et exploitée au sein des conclusions (p. 10 § 3 et 4 et § 8 à 10), énonçait qu' « il y a quelques années, moi-même avec mes filles, nous avons eu la surprise de voir Mme X... dans une voiture avec un homme à moustache en train de s'embrasser sur la bouche avec des gestes entreprenants et là la dernière fois me rendant à Sainte-Rita de Vendeville n'ayant pas de place pour stationner il a fallu aller au fond du parking et très étonner j'ai vu Mme X... avec la même personne avec chemisier grand ouvert, quelle honte mais quand elle m'a vue elle s'est retourner et je voyais qu'elle était gênée d'être apperçue » ; qu'en énonçant que seule l'attestation de Mme Z... évoquait la présence de Mme Y... en compagnie d'un homme, quand celle rédigée par Mme A... l'évoquait également de manière claire et précise en ne laissant au surplus aucun doute sur la nature des relations entretenues, les juges du second degré, qui l'ont dénaturée, ont violé l'article 1134 du code civil ; Et ALORS QUE, deuxièmement et de la même manière, l'attestation de M. Noël B..., produite aux débats sous le numéro 54 du bordereau annexé aux dernières conclusions de M. X... signifiées le 29 mars 2010, et exploitée au sein de celles-ci (p. 10, alinéas 5, 6 et 7), énonçait que : « Travaillant sur un chantier au boulevard de Metz, au retour avec mes ouvriers, on prenait un verre (…) au café Le Montebello face au magasin Math et là, surpris, la tenancière, Mme X..., était dans le couloir des toilettes en compagnie d'un client lui caressant le corps » ; qu'en énonçant que seule l'attestation de Mme Z... évoquait la présence de Mme Y... en compagnie d'un homme, quand celle établie par M. B... en faisait également part d'une façon claire et précise, en ne laissant au surplus aucun doute sur la nature des relations entretenues, les juges du second degré, qui l'ont dénaturée, ont à cet égard encore violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Mme Y... formule une demande de dommages-intérêts au visa à la fois des articles 266 et 1382 du code civil ; qu'elle ne caractérise pas le préjudice d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage, susceptible de justifier une condamnation sur le fondement de l'article 266 du code civil ; que, toutefois, elle est fondée à demander réparation, dans les conditions du droit commun, du préjudice spécifique nécessairement occasionné par les insultes publiques particulièrement violentes et humiliantes proférées par son époux dans son établissement commercial en présence de ses clients ; qu'une somme de 5.000 € est de nature à constituer une réparation appropriée du préjudice subi ; que le jugement sera réformé en ce sens » (arrêt, p. 3, avant-dernier alinéa) ; ALORS QUE les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1981, tels que l'injure, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'au cas d'espèce, en allouant une indemnité à Mme Y... en réparation du préjudice subi en raison des insultes publiques proférées par son époux dans son établissement sur le fondement de l'article 1382 du code civil, les juges du second degré ont violé, par fausse application, ce dernier texte et, par refus d'application, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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