Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100436
- Date
- 5 avril 2012
- Condamnation
- 7 622 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Entrepot Duffaud père et fils, de sa reprise d'instance au côté de cette société ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un contrat de distribution conclu le 10 octobre 2003, la société Le Sagittaire s'est engagée à se fournir exclusivement auprès de la société Entrepôt Duffaud père et fils (la société Duffaud), négociant de boissons, laquelle s'est portée caution pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté par sa cliente ; que le 29 août 2004, la société Le Sagittaire a interrompu les relations contractuelles pour céder son fonds de commerce au prix de 76 224 euros ; que le 22 septembre 2004, la cession a fait l'objet d'une mesure de publicité informant les créanciers qu'ils pouvaient faire opposition sur le prix de cession entre les mains de M. Y..., avocat constitué séquestre, mais sans préciser le délai de dix jours qui leur était imparti pour faire valoir leurs droits ; que le 24 février 2005, la société Duffaud a vainement formé opposition pour une somme de 51 332 euros entre les mains du séquestre, puis a engagé une action en paiement contre la société Le Sagittaire, laquelle a été condamnée à hauteur de 50 664 euros ; qu'après avoir, sans plus de succès, tenté le 30 janvier 2006 de recouvrer sa créance par une saisie-attribution pratiquée sur le compte professionnel de M. Y..., la société Duffaud a engagé une action en responsabilité contre l'avocat ; Attendu que pour débouter la société Duffaud de sa demande indemnitaire, au motif que le dommage invoqué était inexistant, en l'absence de toute chance, pour le créancier, d'être payé, fût-ce partiellement, par le séquestre, l'arrêt retient, d'une part, que la perte de chance alléguée devait être calculée sur la base de la créance liquidée judiciairement à la somme de 50 664 euros diminuée de la somme de 41 709 euros revenant par priorité à un créancier nanti, d'autre part, qu'à la date de l'opposition tardive, mais recevable en l'absence d'information sur le délai prévu aux articles L. 141-12 à L. 141-14 du code de commerce, aucune somme n'était disponible sur le compte CARPA et, enfin, qu'il n'était pas démontré qu'à la date de la saisie-attribution, la société Duffaud aurait pu prétendre à la répartition de fonds, à défaut de production du relevé de compte annexé à l'acte dressé par l'huissier de justice ayant procédé à la mesure d'exécution ; Qu'en se bornant ainsi à juger que la société Duffaud n'avait aucune chance d'obtenir paiement au jour de l'opposition tardive puis à la date de la mesure d'exécution vainement tentée, sans prendre en compte le montant du prix de cession initialement versé au séquestre, alors qu'il ressort de ses propres constatations que c'est par la faute de l'avocat qui avait omis d'informer les créanciers du délai qui leur était imparti pour former opposition que la société Duffaud avait fait valoir ses droits tardivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Entrepôt Duffaud père et fils et à M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de cette société, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Entrepôt Duffaud père et fils Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR rejeté la demande de la société ENTREPOT DUFFAUD tendant à voir condamner Maître Philippe Y... à lui payer la somme de 50.664,40 €, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005 ; AUX MOTIFS QUE, «comme l'ont énoncé les premiers juges en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, l'opposition formée le 24 février 2005 par la société Duffaud ne pouvait pas être regardée comme étant irrecevable comme tardive dès lors que M. Y... n'avait pas précisé, dans la publication du 22 septembre 2004, le délai d'opposition qui est de dix jours ; qu'il y a également lieu de les approuver en ce qu'ils ont estimé que qu'il n'appartenait pas à la société Duffaud d'engager une procédure de référé en application des dispositions de l'article 1281-1 du Code de procédure civile en vue d'une distribution du prix puisque, précisément, la mission de distribution du prix de la vente incombait à M. Y... ; qu'en revanche, s'agissant de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2006 à la requête de la société Duffaud entre les mains de M. Y... à hauteur de 52.319,23 €, il n'est aucunement démontré, faute de production du relevé de compte qui aurait été annexé à l'acte dressé par l'huissier instrumentaire, que la société Duffaud aurait pu prétendre à la répartition des fonds séquestrés ; qu'il suit de là que la seule faute délictuelle reprochable à M. Y... consiste à n'avoir pas annoncé le délai d'opposition prévu par les dispositions des articles L.141-12 à L.141-14 du Code de commerce ; que, s'agissant du préjudice, il est établi que le fonds de fonds de commerce vendu était grevé d'un nantissement au profit du Crédit Lyonnais en garantie d'une somme de 41.709,44 € ; qu'il s'ensuit que la perte de chance alléguée par la société Duffaud ne pourrait être calculée que sur la base de la somme de 50.664,40 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005, due en vertu du jugement du Tribunal de commerce de Créteil et diminuée de ladite somme de 41.709,44 €, éventuellement augmentée d'intérêts ; que, de plus et surtout, le relevé CARPA du barreau de Nantes fait apparaître que, le 24 février 2005, aucune somme n'était disponible ; qu'il s'ensuit que la société Duffaud n'avait aucune chance réelle et sérieuse d'être payée de sa créance par le séquestre, ne fût-ce qu'en partie ; que, par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel et, toutefois, de mettre les dépens à la charge de M. Y... qui a commis une faute ; que, compte tenu de la solution donnée au litige, la société Duffaud sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts» ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer qu'il n'était pas démontré que la société ENTREPOT DUFFAUD aurait dû être appelée à la répartition des fonds séquestrés, que le relevé de compte qui « aurait été annexé » à l'acte de saisie-attribution du 30 janvier 2006 n'était pas versé aux débats, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux affirmations de Maître Y... selon lesquelles celui-ci aurait communiqué son relevé de compte CARPA lors de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2006 et ainsi justifié qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires au paiement de la créance de la société ENTREPOT DUFFAUD, celle-ci produisait pour la première fois en cause d'appel une lettre émanant de l'huissier ayant dressé l'acte de saisie-attribution certifiant qu'aucun relevé de compte ne lui avait alors été communiqué ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter toute faute de Maître Y... dans sa mission de séquestre, qu'il n'était pas démontré, faute de production du relevé de compte qui aurait été annexé à l'acte dressé par l'huissier, que la société ENTREPOT DUFFAUD aurait pu prétendre à la répartition des fonds séquestrés, sans se prononcer, même sommairement, sur la lettre de l'huissier établissant qu'aucun relevé de compte n'avait été fourni, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en retenant, pour considérer qu'il n'était pas démontré que la société ENTREPOT DUFFAUD aurait dû être appelée à la répartition des fonds séquestrés, que le relevé de compte annexé à l'acte de saisie-attribution n'était pas produit, après avoir pourtant constaté qu'était versé aux débats le relevé «CARPA du Barreau de Nantes», lequel retraçait l'historique complet du compte relatif à la vente du fonds de commerce, ce dont il résultait que les juges du fond disposaient de toutes les informations contenues dans le relevé de compte non produit pour se prononcer sur la faute de Maître Y... dans sa mission de séquestre, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le séquestre est tenu de restituer le bien séquestré à la personne jugée devoir l'obtenir ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'il n'était pas démontré que la société ENTREPOT DUFFAUD aurait dû être appelée à la répartition des fonds séquestrés, au motif inopérant que le relevé de compte annexé à l'acte de saisieattribution du 30 janvier 2006 n'était pas versé aux débats, sans rechercher si, postérieurement à l'opposition formée par la société ENTREPOT DUFFAUD, Maître Y... avait reçu des fonds excédant le montant des créances garanties, de sorte qu'il aurait dû appeler à la répartition tous les créanciers chirographaires connus dont faisait partie la société ENTREPOT DUFFAUD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la société ENTREPOT DUFFAUD faisait valoir que, compte tenu du prix de vente du fonds de commerce, soit 76.224,51 €, et du montant de la créance ayant fait l'objet d'un nantissement sur ce fonds, soit 41.709,44 €, il restait au moins une somme égale à la différence, soit 34.515,07 €, pour la désintéresser ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la perte de chance alléguée par la société ENTREPOT DUFFAUD ne pourrait être calculée que sur la base de la somme de 50.664,40 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005, due en vertu du jugement du Tribunal de commerce de Créteil et diminuée de la somme de 41.709,44 €, éventuellement augmentée d'intérêts, sans prendre en considération le prix de vente du fonds de commerce versé entre les mains de Maître Y... pour apprécier la perte de chance de la société ENTREPOT DUFFAUD d'obtenir le paiement de sa créance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en se bornant néanmoins à constater que le relevé «CARPA du Barreau de Nantes» faisait apparaître qu'aucune somme n'était disponible lorsque la société ENTREPOT DUFFAUD avait formé opposition le 24 février 2005, pour en déduire que cette société n'avait aucune chance réelle et sérieuse d'être payée de sa créance par le séquestre, sans rechercher si, postérieurement à cette date, Maître Y... avait reçu des fonds excédant le montant des créances garanties, de sorte que la société ENTREPOT DUFFAUD aurait eu une chance d'obtenir le paiement au moins partiel de sa créance si elle avait été appelée à la répartition des fonds séquestrés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100436
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