Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100437
- Date
- 5 avril 2012
- Condamnation
- 1 988 280 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte des 7 et 8 février 1996, Athanase X... a consenti à la société Rock N'roll café, devenue la société Brasserie des Iles, un bail commercial en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration ; que par acte du 18 octobre 2000, la société Brasserie des Iles a cédé son fonds de commerce à la société Duplat et Lecaille, qui exploitait dans les mêmes locaux une discothèque ; que le bail commercial a été renouvelé au profit de la société Duplat et Lecaille par acte du 2 mars 2005 ; qu'un litige oppose les deux sociétés sur la validité de la cession de fonds de commerce du 18 octobre 2000 et sur l'existence entre elles d'un contrat de sous-location ; que reprochant notamment à la société Duplat et Lecaille diverses voies de fait, la société Brasserie des Iles l'a assignée en réparation ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter la société Brasserie des Iles de sa demande en réparation au titre notamment de la détérioration de son matériel et de la coupure de son alimentation en électricité, l'arrêt énonce que la confusion entretenue dès l'origine par les parties sur la nature de leurs relations contractuelles les exposait nécessairement à des litiges et frictions dont aucune ne peut, davantage que l'autre, être tenue responsable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait un partage de responsabilité qui ne pouvait entraîner que l'exonération partielle de la société Duplat et Lecaille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Brasserie des Iles de sa demande en dommages-intérêts à hauteur d'une somme de 19 882,80 euros, l'arrêt rendu le 17 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Duplat et Lecaille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., condamne la société Duplat et Lecaille à payer la somme de 3 000 euros à la société Brasserie des Iles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Brasserie des Îles PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par la SARL BRASSERIE DES ILES ; AUX MOTIFS QUE la communication le 15 janvier 2010 par la SCP MOUIAL RICOUR BRUNIER BALZAME du seul jugement assorti de l'exécution provisoire en date du 4 novembre 2009 désignant Monsieur le Président de la Chambre des notaires et de la SELAS SEGARD CARBONI pour gérer et administrer la SCP MOUIAL RICOUR BRUNIER BALZAME est sans incidence sur la solution du présent litige, pour n'apporter que la justification de la présence et de la mention dans la procédure et notamment dans les conclusions déposées dans les délais fixés, soit le 5 janvier 2010 par la SCP MOUIAL RICOUR BRUNIER BALZAME de la SELAS SEGARD CARBONI du fait de ce jugement ; qu'elle ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'il doit être relevé, par ailleurs, que les conclusions de la SARL BRASSERIE DES ILES n'ont été visées que par les conseils de la société DUPLAT ET LE CAILLE et de la SCP MOUIAL RICOUR BRUNIER BALZAME et n'ont été reçues au greffe que le 1er octobre 2009 et non le 21 septembre, date fixée par l'injonction ; 1°) ALORS QUE l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que la société BRASSERIE DES ILES avait fait valoir, à l'appui de sa demande tendant à obtenir la révocation de l'ordonnance de clôture qu'elle venait d'avoir connaissance d'éléments nouveaux constituant une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance dont elle a précisé la nature (conclusions de la société la BRASSERIE DES ILES du 22 février 2010, p. 5, al. 4 à p. 6, al. 3) ; qu'en refusant de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture sollicitée par l'exposante sans rechercher si ces éléments nouveaux invoqués par elle constituaient une cause grave justifiant la révocation, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 455 et 458 du Code de procédure civile et de l'article 784 du même Code ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, d'une part, que « le magistrat chargé de la mise en état donnait injonction à la SARL BRASSERIE DES ILES de déposer ses écritures récapitulatives visant les deux dossiers pour le 21 septembre 2009 date à laquelle elles étaient reçues » (arrêt p. 9, al. 5, souligné par nous) et, d'autre part, qu'« il doit être relevé … que les conclusions de la SARL BRASSERIE DES ILES n'ont été visées que par les conseils de la société DUPLAT ET LECAILLE et de la SCP MOUIAL RICOUR BRUNIER BALZAME et n'ont été reçues au greffe que le 1er octobre 2009 et non le 21 septembre, date fixée par l'injonction» (arrêt p. 13, al. 9, souligné par nous), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BRASSERIE DES ILES de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'indivision successorale constituée par les héritiers de Monsieur X... d'avoir à lui remettre quittance des loyers payés depuis novembre 2000 au titre du bail commercial pour l'exploitation de son fonds de commerce des 6 et 8 février 1996, jugé que ledit bail commercial a été reconduit au profit de la société BRASSERIE DES ILES et ordonné à l'indivision successorale de lui assurer la jouissance paisible des lieux loués ; AUX MOTIFS QUE la SARL BRASSERIE DES ILES vendeur est irrecevable à ce jour à venir contester l'existence et la validité de l'acte de cession du 18 octobre 2002 (dont elle avait jusqu'alors revendiqué l'existence et la validité) ; que cet acte signé par elle est produit au dossier, conforme aux exigences de l'article L 141-1 du Code de commerce ; qu'elle y consent sans contester sa signature à la vente de son fonds de commerce à la société DUPLAT ET LECAILLE à compter du 19 mai 2000, lequel fonds inclut un droit au bail des 7 et février 1996 courant jusqu'au 15 février 2005 ; que son annulation n'a pas été sollicitée dans l'année par l'acquéreur ; 1°) ALORS QUE les juges doivent préciser le fondement de leur décision ; qu'en affirmant, pour débouter l'exposante de ses demandes, que « la SARL BRASSERIE DES ILES vendeur est irrecevable à ce jour à venir contester l'existence et la validité de l'acte de cession du 18 octobre 2002 (dont elle avait jusqu'alors revendiqué l'existence et la validité) » (arrêt p. 14, al. 6) sans préciser le fondement de sa décision, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les cocontractants peuvent révoquer de leur consentement mutuel les contrats qui les unissent aussi librement qu'ils les avaient conclus ; qu'en l'espèce, la société BRASSERIE DES ILES avait longuement démontré que même si un contrat intitulé contrat de cession de bail commercial avait été conclu entre elle et la société DUPLAT ET LECAILLE ce contrat n'avait jamais été exécuté et que les parties étaient revenues sur leur accord initial (conclusions récapitulatives et en réplique de la société BRASSERIE DES ILES p. 17 à 23) ; qu'en se fondant, dès lors, sur la validité du contrat de cession de fonds de commerce conclu entre la société BRASSERIE DES ILES et la société DUPLAT ET LECAILLE pour débouter l'exposante de sa demande tendant à voir constater qu'elle était bien titulaire d'un bail commercial portant sur les locaux dans lesquels elle exploitait son fonds de commerce, sans rechercher, ainsi que cela lui avait été expressément demandé, si les parties n'avaient pas décidé de revenir sur leur accord antérieur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SARL BRASSERIE DES ILES était au bénéfice d'un contrat de sous-location avec la société DUPLAT ET LECAILLE renouvelé à compter du 15 février 2005 pour une indemnité mensuelle de 1.830 euros, d'AVOIR constaté que ce montant est impayé depuis le 1er juin 2006 et d'AVOIR condamné la SARL BRASSERIE DES ILES à payer à la société DUPLAT ET LECAILLE la somme de euros due au 30 novembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE la SARL BRASSERIE DES ILES vendeur est irrecevable à ce jour à venir contester l'existence et la validité de l'acte de cession du 18 octobre 2002 (dont elle avait jusqu'alors revendiqué l'existence et la validité) ; que cet acte, signé par elle est produit au dossier, conforme aux exigences de l'article L 141-1 du Code de commerce ; qu'elle y consent sans contester sa signature à la vente de son fonds de commerce à la société DUPLAT ET LE CAILLE à compter du 19 mai 2000, lequel fonds inclut un droit au bail des 7 et février 1996, courant jusqu'au 15 février 2005 ; que son annulation n'a pas été sollicitée dans l'année par l'acquéreur ; que faute pour les propriétaires des murs, Maître Y..., en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision X... et Ana Maria Z... veuve X..., d'invoquer la nullité de ce titre d'occupation, ou de l'avoir fait dans le passé alors qu'ils en étaient avisés et y avaient consenti (courrier de Christian, Leonora, Jacinta X... et de leur mère du 11 octobre 2000, courrier de Monsieur A... pour l'indivision du 31 octobre 2003, apposition de sa signature sur un projet de sous-location du 2 mars 2005) la sous- location qui peut être établie verbalement est, par ailleurs, démontrée en l'espèce par : le reçu du « paiement du loyer mensuel à partir du 11 novembre 2002 » établi à cette date par la société DUPLAT ET LECAILLE pour un montant mensuel de 12.000 F, outre factures EDF «calculées sur la base du compteur avant le changement de contrat », les quittances du paiement non discutées, d'une indemnité par la SARL BRASSERIE DES ILES à la société DUPLAT ET LECAILLE entre novembre 2000 et juin 2006, les projets écrits de contrat de sous-location auxquels il n'a pas été donné suite, le paiement non contesté de sa quote-part des factures d'eau et d'électricité par la SARL BRASSERIE DES ILES jusqu'au litige sur ce point à compter d'avril 2005, résolu en décembre par l'installation d'un compteur distinct, les multiples constats et attestations témoignant de l'occupation payant des lieux par la SARL BRASSERIE DES ILES sans discontinuer depuis la promesse de cession du 19 mai 2000 ; que le renouvellement du bail (pièce n° 15 de la SARL BRASSERIE DES ILES) par acte sous seing privé du 2 mars 2005 entre JP A..., alors administrateur de la succession X... suivant ordonnance du Tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 12 novembre 2002 et la société DUPLAT ET LECAILLE fait expressément mention de l'acceptation de cette sous-location le 3 juillet 2003 ; qu'il s'applique donc au sous locataire ; qu'au titre de ce contrat de sous-location, demeurent dus par la SARL BRASSERIE DES ILES à la société DUPLAT ET LE CAILLE les loyers dus au titre de la sous-location soit, faute de révision, la somme de 1.830 euros à compter de juin 2006, soit 10.980 euros au 30 novembre 2006, faute de production par la société DUPLAT ET LE CAILLE d'une autre décompte précis des sommes dues au titre des loyers impayés à cette date ; 1°) ALORS QUE les juges doivent préciser le fondement de leur décision ; qu'en affirmant, pour débouter l'exposante de ses demandes, que «la SARL BRASSERIE DES ILES vendeur est irrecevable à ce jour à venir contester l'existence et la validité de l'acte de cession du 18 octobre 2002 (dont elle avait jusqu'alors revendiqué l'existence et la validité) » (arrêt p. 14, al. 6) sans préciser le fondement de sa décision, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les cocontractants peuvent révoquer de leur consentement mutuel les contrats qui les unissent aussi librement qu'ils les avaient conclus ; qu'en l'espèce, la société BRASSERIE DES ILES avait longuement démontré que même si un contrat intitulé contrat de cession de bail commercial avait été conclu entre elle et la société DUPLAT ET LECAILLE ce contrat n'avait jamais été exécuté et que les parties étaient revenues sur leur accord initial (conclusions récapitulatives et en réplique de la société BRASSERIE DES ILES p. 17 à 23) ; qu'en se fondant, dès lors, sur la validité du contrat de cession de fonds de commerce conclu entre la société BRASSERIE DES ILES et la société DUPLAT ET LECAILLE pour débouter l'exposante de sa demande tendant à voir constater qu'elle était bien titulaire d'un bail commercial portant sur les locaux dans lesquels elle exploitait son fonds de commerce, sans rechercher, ainsi que cela lui avait été expressément demandé, si les parties n'avaient pas décidé de revenir sur cet accord, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la conclusion d'un contrat suppose la rencontre des volontés des parties ; qu'en se fondant sur « les projets écrits de contrat de sous-location auxquels il n'a pas été donné suite » (arrêt p. 14, al. 9, souligné par nous) pour conclure à l'existence d'une cession de fonds de commerce entre la société BRASSERIE DES ILES et la société DUPLAT ET LECAILLE, la Cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil ; 4°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties ; qu'en se fondant, en l'espèce, sur un contrat du 2 mars 2005 conclu entre JP A..., alors administrateur de la succession X... suivant ordonnance du Tribunal de grande instance de BASSETERRE du 12 novembre 2002 et la société DUPLAT ET LE CAILLE et en jugeant «qu'il s'applique donc au sous locataire » (arrêt p. 15, § 2), la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en se fondant sur les paiements effectués par la société BRASSERIE DES ILES à la société DUPLAT ET LECAILLE pour décider que la preuve d'un contrat de souslocation aurait été rapportée sans rechercher, si, ainsi que l'avait fait valoir l'exposante, ces paiements n'avaient pas été faits à la société DUPLAT ET LECAILLE en qualité de mandataire de l'indivision X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société BRASSERIE DES ILES de ses demandes tendant à la condamnation de la SARL DUPLAT et LECAILLE à l'indemniser des divers préjudices qu'elle lui avait causé ; AUX MOTIFS QUE la confusion entretenue dès l'origine par les parties sur la nature de leurs relations contractuelles les exposait nécessairement à des litiges et frictions dont aucune ne peut davantage que l'autre être tenue pour responsable ; que les demandes de dommages et intérêts seront écartées ; ALORS QUE nul ne peut se faire justice à soi-même ; qu'en exonérant la société DUPLAT ET LECAILLE de toute responsabilité au titre des faits qui lui étaient reprochés par l'exposante, à savoir la détérioration de son matériel et la coupure d'électricité, motif pris de ce que la confusion existant dès l'origine entre les parties sur la nature de leurs relations contractuelles les aurait nécessairement exposés à des litiges et frictions, quand de telles circonstances n'étaient pas de nature à exonérer la société DUPLAT ET LECAILLE de la responsabilité des actes constitutifs de véritables voies de fait qu'elle avait commis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 alinéa 2 du Code civil.article 1382 du code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 12 du Code de procédure civilearticle 1165 du Code civilarticle 1134 alinéa 2 du Code civilarticle 1984 du Code civil.article 1101 du Code civilarticle 1382 du Code civil.article L 141-1 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA