Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100438
- Date
- 5 avril 2012
- Condamnation
- 2 953 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la SCP notariale Lieury-Kerneis-Seguin d'avoir omis de déclarer, lors du règlement de la succession de André X..., trois contrats d'assurance vie souscrits de son vivant par l'intéressé, M. Daniel X..., venant à la succession de son père, a assigné la SCP en paiement d'une somme équivalente aux intérêts de retard réclamés par l'administration fiscale ; Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt énonce que la somme sollicitée à hauteur de 29 530 euros correspond non pas à des pénalités mais à des intérêts de retard et ne saurait constituer un préjudice indemnisable dès lors que ces intérêts tendent seulement à réparer le préjudice subi par le Trésor public du fait du différé de paiement de l'impôt, le contribuable ayant conservé entre-temps la disposition des fonds et eu la possibilité de les faire fructifier ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts de retard constituent un préjudice réparable dont l'évaluation commande de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine de M. Daniel X..., jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant des droits de succession dont il était redevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre du préjudice lié à des pénalités de retard, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCP Lieury-Kerneis-Seguin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP notariale Lieury-Kerneis-Seguin, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP notariale LIEURY-KERNEIS-SEGUIN à ne verser à Monsieur X... que la somme de 1.046,50 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par le notaire qui a manqué à son obligation d'information et de conseil ; AUX MOTIFS QUE (…) la Cour doit se prononcer sur la nature de la somme finalement réclamée par l'administration fiscale d'un montant de 29.530 euros, sur laquelle les parties s'opposent, le notaire soutenant qu'il ne s'agit que d'intérêts de retard tandis que Monsieur Daniel X... la qualifie de pénalités ; qu'il ressort des pièces versées en particulier de la notification de redressement en date du 8 septembre 2005 que seuls des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du Code général des impôts ont été réclamés à Monsieur Daniel X... sur le rappel de droits, lui étant spécifié que sa bonne foi n'était pas mise en cause et que ces intérêts de retard ne constituaient pas une sanction mais visaient à réparer le préjudice subi par le Trésor Public du fait du différé de paiement de l'impôt ; qu'au taux de 0,75 % par mois de retard et pour 53 mois de retard, le taux applicable au rappel de droit a été de 39,75 % et la somme réclamée de 116.823 euros ; que suite aux observations présentées par Monsieur Daniel X..., par un nouveau courrier du 5 janvier 2006, et compte tenu de la modification de la base rectifiée, les intérêts de retard ont été ramenés à la somme de 34.749 euros ; qu'enfin, après intervention de son conseil, le cabinet CLERMONT CONSEIL, Monsieur Daniel X... a obtenu que la somme réclamée à l'origine de 116.623 euros soit ramenée à la somme de 29.530 euros ; qu'en conséquence, ladite somme correspond, non pas à des pénalités mais à des intérêts de retard et ne saurait constituer un préjudice indemnisable puisqu'ils tendent seulement à réparer le préjudice subi par le Trésor Public du fait du différé de paiement de l'impôt, le contribuable ayant conservé entre-temps la disposition des fonds et eu la possibilité de les faire fructifier ; que le jugement sera réformé de ce chef (…) ; 1° ALORS QUE l'obligation de payer des intérêts de retard sur une dette d'impôt constitue un préjudice réparable ; qu'en retenant, afin de ne condamner la SCP notariale à ne verser à Monsieur X... que la somme de 1.046,50 euros en réparation du préjudice subi, que le paiement par Monsieur X... de la somme de 29.530 euros au Trésor Public à titre d'intérêts de retard ne tendait qu'à réparer le préjudice subi par le Trésor Public du fait du paiement différé de l'impôt et qu'à compenser l'avantage qu'en a retiré l'assujetti, et, partant, qu'il ne constituait pas un élément de préjudice indemnisable, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le contribuable qui avait conservé la disposition des fonds avait eu la possibilité de les faire fructifier sans rechercher si les possibilités de gains étaient au moins équivalentes aux intérêts de retard payés au fisc ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA