Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100442
- Date
- 5 avril 2012
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mai 2009), que M. X..., coauteur d'un ouvrage publié par la société Page de garde impression et édition (la société), a fait assigner cette dernière aux fins de la voir condamnée à lui rendre compte du nombre d'exemplaires fabriqués et vendus, sur le fondement de l'article L. 132-13 du code de la propriété intellectuelle, et, subsidiairement, à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que la société, depuis placée en liquidation judiciaire, a soutenu que le contrat conclu entre les parties, sans qu'il eût donné lieu à l'établissement d'un écrit, était non pas un contrat d'édition, mais un contrat à compte d'auteur ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reddition de comptes, alors, selon le moyen : 1°/ que M. X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le contrat qui liait les parties ne constituait nullement un contrat de louage d'ouvrage ou un contrat à compte d'auteur, dès lors que la société Page de garde avait assumé l'intégralité des risques inhérents à l'opération en prenant en charge le coût de la fabrication et de la diffusion de l'ouvrage, ainsi que les pertes d'exploitation générées par le projet ; qu'il précisait, à cet effet, n'avoir versé aucune contrepartie financière à la société Page de garde en vue de la confection et de la diffusion des ouvrages, de sorte que la qualification de contrat à compte d'auteur ne pouvait être valablement retenue en l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le fait pour l'éditeur d'avoir accepté d'assumer l'intégralité du risque financier inhérent à l'opération n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un contrat d'édition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 code de la propriété intellectuelle ensemble l'article L. 132-2 du même code ; 2°/ qu'en écartant la qualification de contrat d'édition et en retenant celle de louage d'ouvrage, après avoir pourtant retenu, au vu des termes de l'attestation établie par M. Y... versée aux débats par la société Page de garde, que cette dernière avait accepté de prendre en charge les frais de préparation et de fabrication de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de constatations, dont il résultait que l'éditeur avait accepté d'assumer l'intégralité des risques inhérents à l'opération, laquelle circonstance était exclusive de la qualification de contrat à compte d'auteur et de louage d'ouvrage, a violé par fausse application l'article L. 132-2 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ qu'à l'encontre d'une partie commerçante, la preuve certaine et précise de la transmission conventionnelle du droit de reproduction peut être faite par tous moyens ; qu'à cet égard, M. X... rappelait qu'aucune contrepartie financière n'avait été versée à la société Page de garde en vue de la confection et de la diffusion des ouvrages, de sorte que la qualification de contrat à compte d'auteur et, par voie de conséquence, celle de louage d'ouvrage, étaient exclues ; qu'il indiquait que le contrat de louage d'ouvrage impliquait nécessairement que la société Page de garde se soit engagée à exécuter une prestation sur instructions de l'auteur et soulignait que l'éditeur avait, au cas présent, une totale autorité quant au nombre d'ouvrages à fabriquer et leur destination, sans que l'auteur n'en soit informé ou consulté sur ce point, de sorte que cela impliquait nécessairement la cession par l'auteur de tout ou partie du droit de fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre ; qu'en tout état de cause, il rappelait que le tribunal avait admis que la société Page de garde avait l'obligation de diffuser l'oeuvre, de sorte que les éléments essentiels du contrat d'édition étaient caractérisés en l'espèce, M. X... ayant soumis aux juges du fond un certain nombre de présomptions de nature à démontrer que les éléments essentiels qui caractérisent l'existence d'un contrat d'édition étaient identifiés ; qu'en écartant la qualification de contrat d'édition et en retenant celle de louage d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article L. 132-2 du même code ; 4°/ qu'il incombe à l'éditeur, dans le cadre d'un contrat d'édition, d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et de prendre en charge sa diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession ; que dans le cadre d'un contrat à compte d'auteur, l'éditeur est également tenu d'assurer la publication et la diffusion de l'oeuvre ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'essentiel de la diffusion était le fait de M. Y... et, par motifs propres, qu'il n'était nullement contesté que M. X... avait participé à la diffusion de l'ouvrage, la cour d'appel a statué par la voie de motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article L. 132-2 et L. 132-12 du même code ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé que l'attestation de M. Y..., coauteur de l'ouvrage litigieux, relatant que l'éditeur avait accepté de prendre en charge les frais de préparation et de fabrication de l'ouvrage, de leur remettre une dizaine d'exemplaires, à charge de lui en reverser le prix pour le dédommager de ses frais, et de vendre lui-même auprès du secteur classique des libraires et des grandes surfaces quelques exemplaires, n'était contredite par aucun élément ; qu'ils ont en outre retenu, par motifs propres et adoptés, que les coauteurs avaient eux-mêmes participé à la diffusion de leur ouvrage ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que le contrat liant M. X... et la société ne pouvait recevoir la qualification de contrat d'édition ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen, subsidiairement : 1°/ que l'article L. 132-2 du code de la propriété intellectuelle met expressément à la charge de l'éditeur une obligation d'assurer la diffusion de l'ouvrage avec une publication suffisante ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes subsidiaires tendant à la condamnation de la société Page de garde à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil outre celle de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, au motif adopté pris de ce que « dans le cadre de l'exécution d'un contrat à compte d'auteur, l'éditeur ne prend en effet aucun engagement concernant la diffusion et la promotion de l'ouvrage », la cour d'appel a violé derechef de telles dispositions ; 2°/ que l'obligation de fabrication et de publication qui pèse sur l'éditeur est par nature une obligation de résultat ; qu'à cet égard, M. X... soutenait précisément que la société Page de garde aurait dû effectuer une prestation qui consiste à reproduire l'ouvrage en nombre et à le diffuser le plus largement possible ; qu'il exposait ensuite que sa responsabilité devait dès lors être engagée puisqu'elle n'a pas déployé des efforts suffisants pour assurer la promotion de l'ouvrage, bien qu'elle s'y était engagée ; qu'il précisait que la société d'édition Page de garde devait effectuer une large diffusion de l'ouvrage du concluant, notamment dans le secteur des ventes classiques telles que les librairies et que cette dernière ne justifiait nullement de l'exécution de son obligation de résultat ; qu'en retenant, tant par motif propre qu'adopté, que M. X... n'a établi aucun manquement de l'éditeur à ses obligations dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage liant les parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Page de garde, en sa qualité d'éditeur, a démontré qu'elle a satisfait à l'obligation de résultat qui pesait sur cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-2 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il incombait à la société Page de garde, en sa qualité d'éditeur, de démontrer qu'elle a satisfait à l'obligation qui lui incombait d'assurer la diffusion de l'ouvrage avec une publication suffisante afin de donner à l'oeuvre toutes les chances de succès auprès du public, laquelle obligation est de résultat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ensemble l'article L. 132-2 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté, par motifs propres et adoptés, que soixante-dix ou soixante-et-onze exemplaires de l'ouvrage litigieux avaient été fabriqués et que celui-ci avait été diffusé dans une librairie et un centre commercial par l'éditeur et, d'autre part, relevé qu'il n'était pas démontré que ce dernier aurait pris l'engagement d'en réaliser un plus grand nombre, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu décider que la société n'avait pas manqué à ses obligations nées du contrat de louage d'ouvrage liant les parties ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société d'édition Page de Garde à lui rendre compte, sur le fondement de l'article L 132-13 du code de la propriété intellectuelle, du nombre d'exemplaires fabriqués et vendus ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L132-1 du code de la propriété intellectuelle définit le contrat d'édition comme un contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit cède à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion, L'une des principales caractéristiques du contrat d'édition est qu'il doit être passé par écrit et que l'auteur doit expressément consentir à ce contrat sous peine de nullité. A la différence du contrat d'édition, le contrat à compte d'auteur est un contrat par lequel l'auteur ou ses ayants droit verse à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ceux-ci d'en assurer la publication et la diffusion ; le contrat à compte d'auteur est donc un contrat de louage d'ouvrage, l'éditeur n'étant cessionnaire d'aucun droit d'auteur. La fabrication de l'ouvrage par la société PAGE DE GARDE n'a donné lieu à aucun écrit-contrat, facture ou même échange de courriers ; Pour critiquer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'était pas lié à la société Page de Garde par un contrat d'édition, Monsieur X... soutient que la qualification de contrat à compte d'auteur qui a été retenue par le tribunal n'est pas fondée dès lors qu'aucune rémunération n'a été versée par avance à l'éditeur en contrepartie de la confection et de la diffusion de l'ouvrage, que la société Page de Garde a supporté seule les risques de l'opération et notamment les pertes. De plus, la société Page de Garde a agi, selon Monsieur X..., sans instruction de l'auteur, définissant elle-même le nombre d'ouvrages à réaliser, leur destination sans qu'il ait été consulté il prétend que la signature qui figure tant sous l'attestation dactylographiée produite en première instance que celle qui est apposée sous l'attestation manuscrite dont il soutient qu'elle n'est pas de la main de Monsieur Y... n'est pas celle de ce dernier en comparaison de celle figurant sur l'acte de prêt signé entre les parties qu'il verse aux débats l'invoque que Monsieur Y... serait pratiquement analphabète et nourrit, à son encontre une animosité depuis qu'il a été condamné à lui verser au titre de ce prêt une importante somme d'argent ; Or d'une part, et comme l'a souligné le premier juge, la signature qui figure sous les attestations ne diffère pas sensiblement de celle qui figure sur l'acte de prêt signé quelques années auparavant, ce qui peut expliquer quelques différences minimes de sorte qu'elle ne peut être considérée comme n'étant pas celle de l'auteur des attestations. D'autre part, en ce qui concerne le fait que Monsieur Y... serait dans l'incapacité d'écrire une attestation, car analphabète, il convient de relever qu'il est co-auteur du livre en question et que Monsieur X... lui-même convenait dans un courrier adressé à l'éditeur ce livre avec Monsieur Y... de sorte qu'il convient d'admettre qu'il est au moins parfaitement à même de comprendre la portée des écrits qu'il signe. Enfin s'agissant de l'animosité que Monsieur Y... nourrirait à l'encontre de Monsieur X..., il y lieu de noter que le litige qui les a opposés est antérieur à récriture en commun du livre de sorte qu'il faut admettre que les deux parties avaient su dépasser leur conflit et s'étaient rapprochées : et aucun terme de l'attestation manuscrite rédigée en termes mesurés ne contient véritablement de propos révélant une animosité de l'auteur envers Monsieur X... ; Aux propos contenus dans l'attestation manuscrite de Monsieur Y... relatant que l'éditeur a accepté de prendre en charge les frais de préparation et de fabrication de l'ouvrage, de leur remettre une dizaine d'exemplaires à charge de lui en reverser le prix pour le dédommager de ses frais et de vendre lui-même auprès du secteur classique des libraires et des grandes surfaces quelques exemplaires, il n'est apporté par Monsieur X... aucun élément de contradiction. Celui-ci conteste d'autant moins avoir luimême participé à la diffusion de l'ouvrage qu'il produit une attestation d'un nommé François A... qui indique avoir eu connaissance de la publication de l'ouvrage en question par Monsieur X..., avoir rempli un bon de commande et un chèque de 87 francs à l'ordre de la société Page de Garde envoyant le tout à Monsieur X.... Monsieur X... ne conteste pas davantage avoir reçu des exemplaires du livre afin de les vendre. Il s'ensuit que le tribunal ajustement apprécié en des motifs que la cour adopte que les relations contractuelles des parties ne se sont pas inscrites dans le cadre d'un contrat d'édition ; Monsieur X... doit donc être débouté de ses demandes tendant à l'exécution par la société Page de Garde de ses obligations au titre d'un contrat d'édition et de dommages-intérêts de ce chef il sera également confirmé en ce que Monsieur X... n'établit aucun manquement de l'éditeur à ses obligations dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage liant les parties. Dans le cadre de l'exécution d'un tel contrat, l'éditeur ne prend en effet aucun engagement concernant la diffusion et la promotion de l'ouvrage. S'agissant du nombre d'exemplaires que la société Page de Garde devait produire, celle-ci affirme avoir pris l'engagement d'en produire 70 exemplaires, qu'elle aurait réalisés. Monsieur X... ne s'est plaint de l'absence de production d'ouvrages en nombre suffisant que plusieurs années après la fabrication de l'ouvrage, rendant difficile voire impossible un décompte du nombre d'exemplaires lui-même n'indique pas combien d'exemplaires il aurait reçus, la société Page de Garde affirmant qu'i l en a reçus 20 ; elle-même justifie en avoir vendus 10 ou 11 selon les bordereaux de chèques qu'elle communique aux débats et non comme elle l'affirme dans ses écritures tandis qu'elle indique que Monsieur Y... en aurait lui-même vendus 40 sans que toutefois, elle en justifie ce qui aboutit à un total d'exemplaires fabriqués de 70 ou 71 ouvrages comme elle l'affirme. Monsieur X... n'apporte en tout cas pas le moindre commencement de preuve de ce que la société Page de Garde aurait pris l'engagement d'en réaliser un plus grand nombre et n'aurait pas respecté ses obligations à cet égard ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les propres pièces du dossier du demandeur démontrent que dans la chronique parue dans le journal d'Elbeuf, le 15 janvier 1999, comme dans les lettres des 4 février et 10 mars 2003 adressées à l'éditeur Mohamed X... prend la qualité de coauteur du livre avec Brahim Y.... L'adoption d'une position différente dans la procédure constitue une contradiction faute de preuve administrée qu'il est l'auteur unique, ce qui ne se déduit pas de la circonstance que Brahim Y..., qui n'a pas été mis en cause, est dit analphabète. Il s'ensuit que Brahim Y... est tiers à la procédure mais non au contrat litigieux. Il est acquis aux débats que les cocontractants n'ont pas constaté leur relation dans un écrit. La confection d'un ouvrage par un éditeur est un fait susceptible d'entrer dans le champ d'un contrat d'édition revendiqué par le demandeur comme dans celui décrit la défenderesse et qui relève du contrat de louage d'ouvrage avec paiement du prix de la prestation de l'éditeur au fur et à mesure de la vente des livres. Ce fait ne vaut donc pas indice de la nature juridique du contrat passé. Quant à la vente par l'éditeur de l'ouvrage édité elle constitue une diffusion de l'oeuvre, qui n'est pas davantage caractéristique du contrat d'édition, spécialement lorsqu'il revient principalement aux auteurs de se charger de rechercher les acquéreurs de l'ouvrage édité. Mohamed X... ne peut pas d'ailleurs utilement contester avoir lui-même participé à la diffusion de son livre en l'état de l'attestation obtenue de François A.... Ce témoin relate qu'ayant eu connaissance par son ami Mohamed X... qu'il venait d'être publié, il a remis à l'intéressé un bon de commande accompagné d'un chèque établi à l'ordre de l'éditeur. L'existence de ce témoignage donne sa valeur à celui qui est attribué au coauteur du livre relatant qu'à plusieurs reprises, il a remis à l'éditeur le prix des livres vendus par ses soins. Cette attestation, normalement accompagnée de la photocopie de la carte d'identité, est présentée sous une double forme, dactylographiée, et manuscrite. A défaut d'analyse graphologique de comparaison proposée par Mohamed X..., la seule observation d'une légère différence dans le tracé des signatures n'est pas suffisante pour les attribuer à une main autre que celle ayant signé l'acte du 17 mai 1993 aux termes duquel Mohamed X... a accordé un prêt à Brahim Y.... Quant au litige né entre les parties à l'occasion du remboursement de ce prêt l'éditeur a raison de le tenir pour dépassé lorsque comme en l'espèce, les anciens adversaires se rapprochent au point de créer ensemble une oeuvre littéraire. Dès lors que Brahim Y... a pris la qualité de coauteur d'un livre, écrit en français, il est réputé comprendre un texte écrit, qu'il soit de sa main ou non. Il s'ensuit que l'éventuelle irrégularité de l'attestation tenant à sa forme ne conduit pas à l'écarter comme le demande Mohamed X.... Selon l'éditeur il aurait fabriqué 70 livres dont 40 exemplaires ont été vendus par Brahim Y.... Mohamed X... invoque un tirage de 200 exemplaires mais est seulement en mesure d'établir que l'éditeur a placé le livre à la librairie d'Elbeuf (La pléiade) ainsi qu'au centre Leclerc de Saint Pierre les Elbeuf. S'agissant du nombre d'exemplaires placés au centre LECLERC il commet une erreur en le chiffrant à vingt ce qui ne concorde pas avec le prix facturé de 194 francs qui correspond à celui de deux livres. Par ailleurs il démontre que trois personnes seulement ont acquis l'ouvrage auprès de la librairie : Béatrice B...épouse C...ainsi que les communes d'Elbeuf et de Saint Pierre les Elbeuf. Selon les propres pièces de la défenderesse qui produit certains bordereaux de remise de chèque et d'espèces à sa banque il est dénombré 10 ventes directes de livres à 87 francs. En ce compris celle faite avec François A... ainsi qu'un dépôt de 900 francs. Il résulte de cette analyse quantitative que l'essentiel de la diffusion est bien le fait de Brahim Y..., comme l'indique le témoin. Le silence gardé par la société PAGE DE GARDE lorsque Mohamed X... a revendiqué par courrier du 4 février 2003, puis le 10 mars 2003, l'exécution du contrat d'édition n'est pas démonstratif d'un aveu extra judiciaire de l'existence du contrat allégué, et d'ailleurs dénié par le coauteur. Enfin aucune invraisemblance n'atteint la thèse de l'éditeur libre d'apporter son concours financier à une publication d'une oeuvre dont le succès littéraire lui paraît incertain. Le demandeur qui n'a pas administré la preuve lui incombant à l'effet d'établir que la relation contractuelle s'est inscrite dans le champ contractuel du contrat d'édition sera débouté de ses demandes en reddition de compte et en paiement de dommages-intérêts pour manquement aux obligations nées d'un tel contrat. II n'établit pas davantage un quelconque manquement de l'éditeur dans l'exécution du contrat de louage d'ouvrage admis par celui-ci. La demande subsidiaire sera également rejetée. En entrant dans une relation contractuelle relevant de sa spécialité sans en définir, par écrit, la nature juridique le professionnel de l'édition a ainsi concouru à la naissance du différend avec l'un des deux auteurs partis au contrat. Il ne peut donc pas se dire victime d'un abus de procédure. 1°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait, dans ses conclusions d'appel (Concl. app. p. 4), que le contrat qui liait les parties ne constituait nullement un contrat de louage d'ouvrage ou un contrat à compte d'auteur, dès lors que la société Page de Garde avait assumé l'intégralité des risques inhérents à l'opération en prenant en charge le coût de la fabrication et de la diffusion de l'ouvrage, ainsi que les pertes d'exploitation générées par le projet ; qu'il précisait, à cet effet, n'avoir versé aucune contrepartie financière à la société Page de Garde en vue de la confection et de la diffusion des ouvrages, de sorte que la qualification de contrat à compte d'auteur ne pouvait être valablement retenue en l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le fait pour l'éditeur d'avoir accepté d'assumer l'intégralité du risque financier inhérent à l'opération n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un contrat d'édition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-1 code de la propriété intellectuelle ensemble l'article L 132-2 du même code ; 2°) ALORS QU'en écartant la qualification de contrat d'édition et en retenant celle de louage d'ouvrage, après avoir pourtant retenu, au vu des termes de l'attestation établie par Monsieur Y... versée aux débats par la société Pages de Garde, que cette dernière avait accepté de prendre en charge les frais de préparation et de fabrication de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de constatations, dont il résultait que l'éditeur avait accepté d'assumer l'intégralité des risques inhérents à l'opération, laquelle circonstance était exclusive de la qualification de contrat à compte d'auteur et de louage d'ouvrage, a violé par fausse application l'article L 132-2 du code de la propriété intellectuelle ; 3°) ALORS QU'à l'encontre d'une partie commerçante, la preuve certaine et précise de la transmission conventionnelle du droit de reproduction peut être faite par tous moyens ; qu'à cet égard, Monsieur X... rappelait qu'aucune contrepartie financière n'avait été versée à la société Page de Garde en vue de la confection et de la diffusion des ouvrages, de sorte que la qualification de contrat à compte d'auteur et, par voie de conséquence, celle de louage d'ouvrage, étaient exclues ; qu'il indiquait que le contrat de louage d'ouvrage impliquait nécessairement que la société Page de Garde se soit engagée à exécuter une prestation sur instructions de l'auteur et soulignait que l'éditeur avait, au cas présent, une totale autorité quant au nombre d'ouvrages à fabriquer et leur destination, sans que l'auteur n'en soit informé ou consulté sur ce point, de sorte que cela impliquait nécessairement la cession par l'auteur de tout ou partie du droit de fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre ; qu'en tout état de cause, il rappelait que le tribunal avait admis que la société Page de Garde avait l'obligation de diffuser l'oeuvre, de sorte que les éléments essentiels du contrat d'édition étaient caractérisés en l'espèce, Monsieur X... ayant soumis aux juges du fond un certain nombre de présomptions de nature à démontrer que les éléments essentiels qui caractérisent l'existence d'un contrat d'édition étaient identifiés (Concl. app. p 4 & 5 – Prod) ; qu'en écartant la qualification de contrat d'édition et en retenant celle de louage d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article L 132-1 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article L 132-2 du même code ; 4°) ALORS QU'il incombe à l'éditeur, dans le cadre d'un contrat d'édition, d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie et de prendre en charge sa diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession ; que dans le cadre d'un contrat à compte d'auteur, l'éditeur est également tenu d'assurer la publication et la diffusion de l'oeuvre ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'essentiel de la diffusion était le fait de Monsieur Y... et, par motifs propres, qu'il n'était nullement contesté que Monsieur X... avait participé à la diffusion de l'ouvrage, la cour d'appel a statué par la voie de motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-1 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article L 132-2 et L 132-12 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société d'édition Page de Garde à lui verser la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil outre celle de 16. 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'établit pas davantage un quelconque manquement de l'éditeur dans l'exécution du contrat de louage d'ouvrage admis par celui-ci. La demande subsidiaire sera également rejetée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il sera également confirmé en ce que Monsieur X... n'établit aucun manquement de l'éditeur à ses obligations dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage liant les parties. Dans le cadre de l'exécution d'un tel contrat, l'éditeur ne prend en effet aucun engagement concernant la diffusion et la promotion de l'ouvrage. S'agissant du nombre d'exemplaires que la société Page de Garde devait produire, celle-ci affirme avoir pris l'engagement d'en produire 70 exemplaires, qu'elle aurait réalisés. Monsieur X... ne s'est plaint de l'absence de production d'ouvrages en nombre suffisant que plusieurs années après la fabrication de l'ouvrage, rendant difficile voire impossible un décompte du nombre d'exemplaires ; lui-même n'indique pas combien d'exemplaires il aurait reçus, la société Page de Garde affirmant qu'i l en a reçus 20 ; elle-même justifie en avoir vendus 10 ou 11 selon les bordereaux de chèques qu'elle communique aux débats et non 40 comme elle l'affirme dans ses écritures tandis qu'elle indique que Monsieur Y... en aurait lui-même vendus 40 sans que toutefois, elle en justifie ce qui aboutit à un total d'exemplaires fabriqués de 70 ou 71 ouvrages comme elle s'affirme. Monsieur X... n'apporte en tout cas pas le moindre commencement de preuve de ce que la société Page de Garde aurait pris l'engagement d'en réaliser un plus grand nombre et n'aurait pas respecté ses obligations à cet égard. 1°) ALORS ET A TITRE SUBISIDIAIRE QUE l'article L 132-2 du code de la propriété intellectuelle met expressément à la charge de l'éditeur une obligation d'assurer la diffusion de l'ouvrage avec une publication suffisante ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes subsidiaires tendant à la condamnation de la société Page de Garde à lui verser la somme de 5. 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil outre celle de 16. 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral, au motif adopté pris de ce que « dans le cadre de l'exécution d'un contrat à compte d'auteur, l'éditeur ne prend en effet aucun engagement concernant la diffusion et la promotion de l'ouvrage », la cour d'appel a violé derechef de telles dispositions ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'obligation de fabrication et de publication qui pèse sur l'éditeur est par nature une obligation de résultat ; qu'à cet égard, Monsieur X... soutenait précisément que la société Page de Garde aurait dû effectuer une prestation qui consiste à reproduire l'ouvrage en nombre et à le diffuser le plus largement possible ; qu'il exposait ensuite que sa responsabilité devait dès lors être engagée puisqu'elle n'a pas déployé des efforts suffisants pour assurer la promotion de l'ouvrage, bien qu'elle s'y était engagée ; qu'il précisait que la société d'édition Page de Garde devait effectuer une large diffusion de l'ouvrage du concluant, notamment dans le secteur des ventes classiques telles que les librairies et que cette dernière ne justifiait nullement de l'exécution de son obligation de résultat ; (Concl. app. p. 6 à 8 – Prod) ; qu'en retenant, tant par motif propre qu'adopté, que Monsieur X... n'a établi aucun manquement de l'éditeur à ses obligations dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage liant les parties, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Page de Garde, en sa qualité d'éditeur, a démontré qu'elle a satisfait à l'obligation de résultat qui pesait sur cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 132-2 du code de la propriété intellectuelle ; 3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il incombait à la société Page de Garde, en sa qualité d'éditeur, de démontrer qu'elle a satisfait à l'obligation qui lui incombait d'assurer la diffusion de l'ouvrage avec une publication suffisante afin de donner à l'oeuvre toutes les chances de succès auprès du public ; laquelle obligation est de résultat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ensemble l'article L 132-2 du code de la propriété intellectuelle.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 132-2 du code de la propriété intellectuellarticle L. 132-13 du code de la propriété intellectuellarticle L. 132-1 code de la propriété intellectuellarticle L 132-1 du code de la propriété intellectuellarticle 1147 du code civil outre celle dearticle L. 132-1 du code de la propriété intellectuell
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100442
Données disponibles
- Texte intégral
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