Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100456
- Date
- 12 avril 2012
- Condamnation
- 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2010), qu'Aldjia A...est décédée le 7 avril 1988, laissant pour lui succéder ses sept enfants : Ourida, Hadj, Habdelmadjid, Zahia, Fatima, Farida et Leila, issus de son union avec Bouzid Y..., à qui elle a fait donation de la quotité disponible la plus large possible entre époux ; que ce dernier est décédé le 26 juin 2000 sans avoir opté et en ayant rédigé un testament authentique en faveur de son fils Hadj et de son enfant à naître, lui léguant la quotité disponible de sa succession ; qu'un litige étant né entre les enfants à l'occasion de la liquidation des successions de leurs parents, un procès-verbal de difficulté a été dressé le 30 mars 2004 ; que, saisi par quatre des filles des défunts, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, par jugement du 2 avril 2009, a notamment statué sur le paiement de diverses sommes et constaté que Bouzid Y... n'ayant pas opté de manière certaine et non équivoque pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, les biens de son épouse doivent être partagés de manière égale entre les enfants ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, pris en ses diverses branches : Attendu que M. Hadj Y... et son épouse font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Bouzid Y... n'avait pas opté de manière certaine et non équivoque pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens dépendant de la succession d'Aldjia A...; Attendu qu'après avoir relevé, à bon droit, que l'article 758-4 du code civil issu de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, entré en vigueur après les décès de la disposante et de son époux ne pouvait recevoir application, c'est par une appréciation souveraine des éléments produits que la cour d'appel, recherchant l'intention du donataire, a estimé qu'il n'était pas établi que Bouzid Y... eût entendu opter de manière certaine et non équivoque pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens de son épouse prédécédée, de sorte que ses héritiers venaient aux droits de leur mère à raison d'un septième chacun ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Bouzid Y... n'a pas opté de manière certaine et non équivoque pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens dépendant de la succession de son épouse Aldjia A... ; Aux motifs que, « s'agissant de l'option prise par Monsieur Bouzid Y... à la suite du décès de son épouse, que les soeurs Y... soutiennent que leur père aurait opté pour la totalité de la succession en usufruit, alors que Monsieur Hadj Y... soutient qu'il aurait opté pour le quart en pleine propriété ; que le premier juge a à juste titre relevé que le décès de Madame A... épouse est intervenu le 7 avril 1988, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, et par conséquent à une époque où le conjoint survivant n'était pas héritier réservataire, ce que les parties s'accordent à reconnaître ; que dans ces conditions, l'article 758-4 du code civil aux termes duquel " le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit s'il décède sans avoir pris parti ", issu de la loi postérieure au décès de la disposante, ne peut être invoqué en l'espèce ; qu'il résulte de l'article 1094-1 du code civil que, pour le cas où l'époux laisserait des enfants, il pourra disposer en faveur de son époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ; que l'héritier réservataire peut faire la preuve par tous moyens de l'acte d'option et que, si le conjoint gratifié ne l'a pas exercé de son vivant, son héritier est fondé, dans les mêmes conditions où lui-même en avait la faculté, à exercer l'option dont disposait son auteur ; qu'en l'espèce, les héritiers ne s'accordant pas sur le choix de l'option, il convient de rechercher l'intention du donataire ; que la copie de l'acte de notoriété dressé le 14 septembre 2000 par Maitre Philippe B..., notaire à Gardanne, mentionne qu'il était dans l'intention de Monsieur Bouzid Y..., ensuite du décès de son épouse, " d'opter pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession " de cette dernière ; que la copie du même acte produite par les appelants n'est pas la copie de la copie de l'acte authentique et ne comporte pas la mention de son enregistrement ; qu'en outre l'attestation produite de Monsieur André C..., comparaissant audit acte en qualité de témoin, affirmant ne pas avoir été présent devant le notaire ne peut être pris en considération, dés lors que les déclarations du notaire sur ce point font foi jusqu'à inscription de faux ; que l'attestation émanant de Monsieur Jean-Luc D..., se disant " ancien notaire administrateur ", ami très proche et conseiller de la famille de Monsieur Bouzid Y..., qui affirme qu'après le décès de son épouse celui-ci lui aurait confié vouloir opter (au mieux de ses intérêts) pour les trois quarts en usufruit et un quart en pleine propriété, ne peut être considérée comme probante en raison du fait que ce témoin s'attribue une qualité dont on peut douter compte tenu de ce qu'il n'a exercé en tant que suppléant dans une étude de notaire à Saint-Pierre de la Réunion que pendant quelques mois, le conseil supérieur du notariat métropolitain n'ayant aucune trace de cette personne ; que les deux autres témoignages produits par les appelants : Monsieur Pascal F..., témoin du testament de Monsieur Bouzid Y... reçu par Maître Jean-Michel G..., notaire à Aix en Provence, et Madame Jeannette H..., aide ménagère de Monsieur Y..., ne sont pas non plus convaincants dès lors qu'il est contradictoire que ce dernier comparaisse devant un notaire pour ses dispositions testamentaires, tout en laissant entendre à son témoin, Monsieur F...qu'il aurait été dans son intention d'opter pour le quart en pleine propriété aux fins d'avantager son fils au bénéfice duquel il disposait, sans faire état de cette volonté devant l'officier public ministériel, moyen bien plus logique et efficace d'atteindre son but que de s'en ouvrir à un proche ; qu'en outre, le fait que Monsieur Y... ait gratifié son files et à son enfant à naître ne permet pas d'en déduire qu'il avait opté implicitement en faveur du quart en pleine propriété des biens dépendant de la succession de son épouse, dès lors qu'il était luimême propriétaire indivis d'autres biens avec elle ; que le certificat d'hérédité " FRIDA " de Madame Aldjia A... délivré le 15 février 1992 par les autorités algériennes, duquel il résulte que la succession se composant de 36 parts réparties à raison de 9/ 36 pour l'époux, ne permet pas d'en déduire que ce dernier aurait opté pour le quart en pleine propriété, alors que ce document ne concerne que les biens situés en Algérie selon les règles successorales applicables dans ce pays ; qu'il ne peut dans ces conditions être considéré que, de manière certaine et non équivoque, Monsieur Bouzid Y... avait entendu opter pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens de son épouse décédée dans l'intention de favoriser son fils Hadj, les dispositions testamentaires prises au bénéfice de ce dernier ne concernant que les biens dépendant de sa propre succession ; que la décision sera donc confirmée de ce chef, les héritiers venant aux droits de leur mère à raison de 1/ 7ème chacun » ; Et aux motifs non contraires des premiers juges : « SUR L'OPTION PRISE PAR BOUZID Y... A LA SUITE DU DECES DE SON EPOUSE ALDJIA A... : (…) En premier lieu il convient d'écarter l'attestation du dénommé Jean-Luc D...dès lors que celui-ci se prétend « ancien notaire » alors que le Conseil Supérieur du Notariat ne le connaît pas et que cette fausse qualité destinée à induire la juridiction en erreur retire toute crédibilité au contenu de la dite attestation. En deuxième lieu, il convient également d'écarter l'attestation du dénommé André C...qui prétend ne jamais s'être rendu chez le notaire, dès lors qu'aucune des parties n'a engagé une procédure d'inscription de faux à l'encontre de l'acte notarié dressé le 14 septembre 2000 par Maître Philippe B..., Notaire à Gardanne aux termes duquel Monsieur André C...était présent au moment où le notaire a reçu l'acte. En troisième lieu, le procès-verbal de lecture en date du 20 août 2008 rédigé par Maître Didier I..., Notaire à Salon de Provence, ne peut servir de preuve quant à l'option choisie par Bouzid Y... dès lors que ce procès-verbal n'a pas été signé par Monsieur Hadj Y..., En quatrième lieu, l'acte de notoriété du 14 septembre 2000 n'a pas été signé par les héritiers et ne peut en conséquence être considéré comme contenant la preuve irréfutable de ce que Bouzid Y... avait choisi l'usufruit total. En cinquième lieu, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel le 30 janvier 2003 n'a pas autorité de la chose jugée puisque la Cour a statué sur appel d'une ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2001. Il importe donc peu qu'il ait été indiqué dans les motifs de l'arrêt que Bouzid Y... avait opté pour la totalité de l'usufruit. En dernier lieu, il convient d'observer que Bouzid Y... était propriétaire en indivision avec son épouse de certains biens immobiliers et que par conséquent il a pu léguer sa propre quotité disponible à son fils Hadj Y.... En effet, le testament mentionne : « Je lègue la quotité disponible de ma succession à mon fils Monsieur Y... Hadj et à son enfant à naître de lui-même et de Madame J...Fatiha ». Cependant, cet élément ne permet pas d'affirmer que Bouzid Y... avait opté implicitement en faveur du quart en peine propriété et des trois quarts en usufruit concernant la donation de biens à venir que lui avait faite son épouse. Si Bouzid Y... n'avait été propriétaire d'aucun bien immobilier, le testament sus-visé aurait pu conduire à penser, qu'ayant entendu favoriser son fils, il avait dés lors opté pour un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit puisque dans cette hypothèse, opter pour la totalité en usufruit, il n'aurait pas avantagé son fils en raison de l'extinction de l'usufruit avec son décès. Compte tenu de l'ensemble des ces éléments, il y a donc lieu de considérer que Bouzid Y... n'a pas opté de manière certaine et non équivoque, pour le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit. Il n'avait d'ailleurs pas opté en faveur de l'une ou l'autre des options, étant constaté que pour une personne qui n'hésite pas à se rendre chez le notaire il était aisé de faire une déclaration devant notaire concernant l'option choisie. Il convient donc de considérer que, si Monsieur Hadj Y... bénéficie de la quotité disponible concernant la succession de Bouzid Y..., il est à égalité avec les autres enfants concernant la succession de sa mère » ; Alors que, de première part, en se fondant, pour juger que Bouzid Y... n'avait pas opté de manière certaine pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens dépendant de la succession de son épouse, Aldjia A..., sur les déclarations contenues dans l'acte de notoriété dressé par Maître B...le 14 septembre 2000, sans s'expliquer sur le caractère contradictoire des mentions figurant dans cet acte avec celles figurant pourtant dans la copie collationnée du même acte de notoriété délivré le même jour, et où il n'était fait aucune mention de la prétendue volonté de Bouzid Y... d'opter pour la totalité de la succession de son épouse en usufruit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1094-1 du code civil ; Alors que, de deuxième part, en retenant, pour écarter l'attestation établie par Monsieur Jean-Luc D..., qui affirmait pourtant que Bouzid Y... lui avait confié vouloir opter pour les trois quarts en usufruit et le quart en pleine propriété, que cette attestation n'avait aucune valeur probatoire en raison du fait que ce témoin s'attribuait une qualité dont on pouvait douter compte tenu de ce qu'il n'aurait exercé qu'en qualité de suppléant dans une étude de notaire à Saint-Pierre de la Réunion, quand ces motifs étaient pourtant impropres à expliquer pourquoi la réalité des faits attestés par le témoin serait alors sujet à caution, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1094-1 du code civil ; Alors que, de troisième part, en retenant, pour écarter l'attestation de Monsieur F..., la Cour d'appel a cru pouvoir retenir que ce témoignage n'était pas convaincant en raison du caractère contradictoire consistant à confier à son témoin vouloir opter pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, sans faire état de cette volonté devant le notaire chargé de recueillir les dispositions testamentaires, quand ces motifs étaient pourtant impropres à expliquer pourquoi la réalité des faits attestés par le témoignage devrait être remis en cause, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1094-1 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Hadj Y... tendant à ce que soit reconnue sa qualité de créancier de la succession à hauteur de 400. 000 francs, pour le prêt qu'il a consenti à sa mère Aldjia Y... en vue de l'acquisition de la villa sise à Puyricard ; Aux motifs que, « s'agissant de la créance de 400. 000 fr invoquée par Monsieur Hadj Y... sur la succession au titre d'un prêt qu'il aurait consenti à sa mère pour l'acquisition de la villa sise à Puyricard, que l'appelant produit une reconnaissance de dette ainsi libellée : " Je soussigné, Monsieur Y... Bouzid, demeurant ..., reconnait par la présente, et en présence des soussignés, devoir à mon fils, Y... Hadj, la somme de QUATRE CENT MILLE FRANCS (400, 000 francs), solde d'un emprunt antérieur de 510. 000, 00 FF, qui a servi à l'achat du pavillon situé à Puyricard, plus le règlement du passif. Les comptes sont arrêtés à la date ci-dessous indiquée, à la somme empruntée, confirmée par 4 traites de 100. 000, 00 FF l'une. Fait à Aix en Provence, le 28 novembre 1990 " ; que cette reconnaissance de dette comporte la signature de Monsieur Bouzid Y... et de Monsieur Jean K...et de Madame Corinne L...; qu'elle est dactylographiée et non écrite de la main de Monsieur Y... ; qu'il convient de relever que la signature attribuée à Monsieur Bouzid Y... diffère de celle figurant sur sa carte nationale d'identité établie le 23 août 1989 ; que le témoin K...a attesté que la reconnaissance de dette aurait été dactylographiée par Madame L...qui était alors sa secrétaire ; que cette dernière a attesté n'avoir jamais signé cette reconnaissance de dette et ne pas l'avoir dactylographiée puis qu'en 1990, elle ne connaissait pas encore Monsieur K..., dont elle deviendra l'employée qu'à partir du 10 février 1992 ; que Madame Ghislaine Y..., après avoir attesté le 1er septembre 1990 que son frère avait bien remis la somme de 400. 000 fr à sa mère pour l'acquisition immobilière, s'est rétractée en révélant le 17 septembre 2008, que cette attestation lui aurait été arrachée par la violence ; que Monsieur Hadj Y... qui, tout en soulignant l'absence de revenus de sa mère, ne fournit pas d'indication précise sur ses propres ressources à la date où le prêt aurait été consenti, produit aux débats une copie d'un relevé de compte de Madame Aldjia Y... qui permet de retenir qu'un crédit de la somme de 410. 000 fr par " chèque hors rayon " a été porté sur ce compte le 30 juillet 1984 ; que pour autant il ne démontre pas que ce chèque aurait été émis par lui et débité sur son propre compte, en sorte que, confirmant la décision entreprise, il convient de débouter les appelants de la demande qu'ils forment de ce chef en raison des circonstances suspectes entourant la mise en tonne du document litigieux, au demeurant dactylographié » ; Et aux motifs non contraires des premiers juges : « Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver l'existence de celle-ci. En matière civile, à défaut de convention constatée par un acte écrit (article 1341), il doit pour le faire, présenter un commencement de preuve écrite émanant de son adversaire et qui rende vraisemblable le fait allégué en le complétant par tout moyen admissible (article 1347). Un commencement de preuve par écrit est un acte écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rende vraisemblable le fait allégué. En l'espèce, il n'existe aucun document émanant de Madame Aldjia A... supposée avoir emprunté la somme de 400 000 F à son fils. Monsieur Hadj Y... n'a pas non plus produit de relevé bancaire établissant que cette somme a été débitée de son compte personnel. De surcroît, le document signé par Monsieur Bouzid Y... ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce qui dispose que « L'acte par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent... doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres... ». Enfin, il n'existe aucune certitude quant à la compréhension par Bouzid Y... du document litigieux puisque celui-ci était analphabète comme cela résulte du jugement rendu le 16 janvier 1997 par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence. En conclusion, la demande en remboursement présentée par Monsieur Hadj Y... est rejetée sur la base de la reconnaissance de dette en date du 28 novembre 1990 produite aux débats, celle-ci étant sans valeur probante dès lors qu'elle n'émane pas de la personne sensée avoir empruntée la somme litigieuse, qu'elle est en outre dactylographiée et que les circonstances entourant la mise en forme du document litigieux apparaît des plus suspectes » ; Alors que, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; que la signature apposée peut différer de celle habituellement employée ; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour dire que le document établi le 28 novembre 1990 par Bouzid Y... ne valait pas reconnaissance de dette, que la signature de Bouzid Y..., apposée au bas du document, différait de celle figurant sur sa carte nationale d'identité, quand ces circonstances ne permettaient pourtant pas de rejeter l'authenticité de la signature de Bouzid Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1324 et 1326 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Hadj Y... tendant au paiement de la somme de 15. 323, 01 €, relative aux remboursements pour le compte des époux A...-Y...d'échéances d'un prêt contracté par eux auprès de la SOVAC ; Aux motifs que, « s'agissant de la demande en paiement de la somme de 15. 323, 01 € formée par les appelants, relative au remboursement pour le compte des époux A...-Y...d'échéances d'un prêt contracté par eux auprès de la SOVAC, qu'il est produit aux débats une attestation de l'organisme de prêt en date du 11 juillet 1991, dont il ressort que " les échéances du prêt référencé en marge ont été prélevées sur le compte de Monsieur Y... Hadj du 25 janvier 1989 au 25 juin 1989 pour la somme de 3. 563, 03 € par mois, et du 25 juillet 1989 à ce jour, 11 juillet 1991, date de l'attestation, pour la somme de 3. 404, 07 € par mois " ; qu'outre le fait que Monsieur Y... Hadj avait procuration à cette époque sur le compte de son père, et qu'il existe dans ces conditions une incertitude sur l'origine des fonds ayant servi à ces remboursements, il convient de relever que cette attestation est manuscrite, bien qu'émanant d'un organisme bancaire, et qu'après avoir adressé le 12 Mai 2009 à Monsieur Y... Hadj, à sa demande, une attestation dactylographiée, la société GE MONEY BANK, venant aux droits de la SOVAC, a reconnu dans un courrier en date du 21 septembre 2009 s'être contenté de retranscrire l'attestation manuscrite, " sans aucune vérification réelle compte tenu de la destruction du dossier dans les délais légaux " ; que dans ces conditions la décision doit être confirmée en ce qu'elle a débouté les appelants de ce chef de demande faute de preuve de la créance alléguée » ; Alors que, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, Monsieur Hadj Y... produisait une attestation manuscrite émanant de l'organisme de prêt, en date du 11 juillet 1991, et attestant du remboursement par Monsieur Hadj Y..., entre 1989 et 1991, de la somme totale de 15. 323, 01 € pour le compte de ses parents les époux A...-Y...; qu'en jugeant pourtant que ce document ne valait pas preuve de sa créance, quand l'organisme de prêt n'a pourtant jamais démenti l'exactitude des mentions figurant dans cette attestation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Messieurs Hadj et Habdelmadjid Y... avaient reçu une donation de leur mère, Aldjia A..., épouse Y..., pour les sommes de 135. 000 francs et 11. 800 francs, à l'occasion de l'acquisition en indivision d'une villa sise à Aix-en-Provence en 1976 ; Aux motifs que, « la demande formée par les co indivisaires à l'encontre de leurs frères Hadj et Habdelmadjid Y... au titre d'un recel successoral est recevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile, dés lors qu'en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de 1'actif et du passif successoral, en sorte que toute demande doit être considérée comme une réponse à une prétention adverse ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que par acte reçu par Maître N..., notaire à Aix-en-Provence, le 14 et 15 octobre 1976, Monsieur Hadj Y... et Monsieur Habdelmadjid Y..., représenté par sa mère, ont acquis, à raison de moitié chacun, une villa sise à Aix en Provence, ..., moyennant le prix de 150. 000 fr ". que l'acquéreur a versé à l'instant même dans la comptabilité de l'office notariale susnommée ", qu'il ressort de la copie d'un reçu émanant de l'étude en date du 14 octobre 1976 que Madame A...Aldjia a versé la somme de 135. 000 fr en complément du prix d'achat de ce bien ; qu'il résulte encore d'une attestation délivrée le 12 juin 2002 par Maître N...que c'est également Madame A... qui a financé les frais de l'acte soit la somme de 11. 800 fr ; que le financement partiel de l'acquisition immobilière de ses deux fils par leur mère constitue une donation qui doit être rapportée à la succession ; que les peines du recel ne doivent pas pour autant être appliquées dès lors que, en dépit de son comportement procédural manifestant son intention de se voir reconnaître plus de droits qu'il ne peut en prétendre, il n'est pas démontré que Monsieur Hadj Y..., ou son frère défaillant, ait accompli un fait positif frauduleux, ni ait eu l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage ; qu'il convient dans ces conditions de dire que le rapport à la succession est dû par les frères Y... selon les règles des articles 869 et 860 du code civil, qu'il appartiendra au notaire liquidateur de calculer » ; Alors que, toute donation indirecte exige la preuve d'un élément matériel, que constitue l'appauvrissement du donateur et l'enrichissement du donataire, et d'une intention libérale, que constitue la volonté de gratifier définitivement et à titre gratuit le bénéficiaire ; qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une intention libérale d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour juger que Messieurs Hadj et Habdelmadjid Y... avaient bénéficié d'une donation de la part de leur mère, qui aurait acquitté pour eux une partie du prix de l'acquisition de leur villa sise à Aixen- Provence, quand un tel acte pouvait tout aussi bien s'analyser en un prêt, l'élément matériel de la donation, que constitue l'appauvrissement d'Aldjia A..., épouse Y..., et l'enrichissement des frères Hadj et Habdelmadjid Y..., sans rechercher ni donc caractériser l'existence d'une intention libérale de la part d'Aldjia A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 931 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100456
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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