Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100504
- Date
- 4 mai 2012
- Condamnation
- 955 691 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2011), que par acte notarié reçu le 10 décembre 2002 par M. X..., notaire à Nice, les époux Y..., propriétaires indivis d'un bien immobilier situé à Nice, ont fait apport de ce bien à la SCI Moren dans laquelle ils étaient associés ; que par acte du 13 décembre 2002, reçu par le même notaire, M. Y... a fait donation à son épouse et à sa fille de 8 028 parts qu'il détenait dans la SCI à raison de 4 962 parts pour la première et de 3 066 parts pour la seconde ; qu'un jugement du 13 mars 2006, confirmé en appel par un arrêt du 19 octobre 2006, a déclaré ces actes inopposables aux époux Z..., créanciers de M. Y..., a ordonné la réintégration des biens et droits considérés dans le patrimoine de l'intéressé et a condamné in solidum les époux Y... au paiement de dommages et intérêts ; que par arrêt du 17 janvier 2008 (n° 07-10649), la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 19 octobre 2006 ; que reprochant au notaire de ne pas l'avoir informée des risques du montage juridique proposé, au regard de l'action possible des créanciers, Mme Y... l'a assigné en responsabilité, par acte du 21 mai 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation formées à l'encontre de M. X... alors, selon le moyen : 1°/ que le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas à Mme Y... de se voir céder par son époux ses parts indivises dans l'appartement dont ils étaient propriétaires en contrepartie des dettes personnelles qu'elle réglait pour lui plutôt que de mettre un terme à l'indivision et d'apporter à une SCI familiale le bien immobilier, pour ensuite établir deux donations de parts sociales au profit de Mme Y... et de sa fille, montage juridique qui était nécessairement plus défavorable pour ses clients qu'une cession de parts indivises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours ; qu'en écartant la responsabilité du notaire, aux motifs inopérants que ce dernier n'avait pas connaissance du contentieux opposant les époux Y... aux époux Z...- A..., sans rechercher si, indépendamment de l'éventualité d'une action paulienne pouvant être exercée par les consorts Z...- A..., M. X... n'était pas tenu d'informer ses clients des inconvénients du montage juridique qu'il avait conçu ainsi que des autres moyens juridiques qui s'offraient à eux afin d'éviter la saisie du logement familial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ qu'un notaire doit s'abstenir d'établir des actes simulés, qui revêtent une apparence différente de leur réalité juridique ; que la cour d'appel a relevé que la donation dont Mme Y... avait été bénéficiaire avait comme contrepartie le montant des dettes personnelles de son époux qu'elle avait réglées ; qu'il en résultait nécessairement que le notaire avait établi en toute connaissance de cause un acte à titre gratuit simulé ; qu'en considérant néanmoins qu'il ne pouvait pas être reproché au notaire un manquement à son obligation d'efficacité, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le montage litigieux répondait au souhait des époux Y... de transmettre une partie de leur patrimoine à leur fille, que le règlement par Mme Y... de la créance du Crédit du Nord, en contrepartie de l'abandon par son conjoint de ses droits indivis sur l'immeuble, permettait de préserver le domicile familial et que les époux Y... n'avaient pas informé le notaire de leur situation financière et du litige opposant M. Y... aux époux Z..., alors que le rapport définitif de l'expert, qui lui était défavorable, avait été déposé le 12 août 2002, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches visées par les première et deuxième branches du moyen, que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider qu'en l'état des informations dont il disposait et des objectifs affichés par ses clients, le notaire n'avait pas failli à ses obligations professionnelles ; Attendu, ensuite, que le risque de requalification de la donation du 13 décembre 2002 en un acte à titre onéreux, duquel Mme Y... tire un manquement par le notaire à son obligation d'assurer l'efficacité des actes auxquels il prête son concours, supposait que fût établie l'équivalence entre la gratification consentie et sa contrepartie, ce qui ne résulte pas de l'arrêt ni des pièces de la procédure ; que la troisième branche du moyen s'avère dès lors inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer la somme de 3 000 € à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ; MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme B..., épouse Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté les demandes en réparation formées par Mme Y... à l'encontre de M. X..., CEPENDANT QU'IL RESSORT des commémoratifs de l'arrêt que « vu les conclusions régulièrement déposées le 8 novembre 2010 par l'appelante ; vu les conclusions régulièrement déposées le 9 novembre 2010 par Me Arnaud X... » ; ALORS QU'en visant un jeu de conclusions d'appel inexistant du 8 novembre 2010 et non pas les dernières conclusions récapitulatives de Mme Y... déposées le 5 novembre 2010, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle a statué au vu des dernières conclusions déposées par l'appelante et a ainsi violé les articles 455 alinéa 1 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté les demandes en réparation formées par Mme Y... à l'encontre de M. X..., AUX MOTIFS QUE « M. et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont acquis en indivision, le 7 novembre 1988, un appartement situé à Nice, ..., moyennant le prix d'un million de francs. Le 11 janvier 1990, M. Y... a souscrit un prêt auprès du Crédit du Nord. En garantie de ce crédit, l'organisme bancaire a inscrit une hypothèque conventionnelle de deuxième rang sur l'appartement des époux Y... et obtenu le cautionnement hypothécaire et solidaire de Mme Y.... Le Crédit du Nord faisait pratiquer une saisie immobilière sur l'appartement acquis par les époux Y... aux fins de remboursement de sa créance et faisait signifier à ses débiteurs, le 5 décembre 2002, d'avoir à assister à l'audience de vente aux enchères fixée au 16 janvier 2003. Pour éviter la vente aux enchères publiques du logement familial, Mme Y... a souhaité régler la créance du Crédit du Nord ainsi que les dettes fiscales de son époux. Par acte notarié établi le 10 décembre 2002 par M. X..., notaire à Nice, les époux Y... ont procédé à un apport de leur bien immobilier indivis à la SCI Moren, dont les associés étaient les époux Y... eux-mêmes. Compte tenu de l'apport du bien immobilier évalué à la somme de 243 900, 96 euros, il était procédé à une augmentation de capital de la société civile immobilière, lequel était fixé à 244 663, 21 euros, réparti en 16 054 parts de 15, 24 euros chacune, 8 028 parts étant attribuées à M. Y... et 8 026 parts à Mme Y.... Par acte notarié établi le 13 décembre 2002 par Me X..., M. Y... a fait donation à son épouse de la propriété de 4 962 parts sociales de la SCI Moren, et fait donation à sa fille, Mlle Karen Y..., de 3 066 parts. Cependant les époux Z...- A..., propriétaires d'un lot de copropriété voisin de celui acquis par M. Y... dans le cadre de son activité de marchand de biens, ont obtenu par arrêt du 18 mars 2004 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 220, 98 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres qu'ils avaient subis à la suite des transformations opérées par M. Y... dans son lot, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 338, 63 euros au titre de frais de déplacement, de celle de 764, 11 euros en réparation de leur préjudice financier, et de celle de 1 500 € en réparation de leur préjudice moral. La cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 19 octobre 2006, a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nice le 13 mars 2006, lequel avait, au visa des articles 1167 et 1382 du code civil, déclaré inopposables aux époux Z...- A... l'acte de donation par apport à la SCI Moren des droits et biens immobiliers appartenant aux époux Y..., reçu par Me X... le 10 décembre 2002. La Cour a également ordonné la réintégration des droits considérés dans le patrimoine de M. Y..., dans lequel les époux Z...- A..., créanciers, pourraient seuls éventuellement les saisir. Dans la présente instance, Mme Y... soutient que Me X... est responsable des préjudices qu'elle a subis, et qu'elle évalue à la somme de 158 611, 65 euros pour les dommages matériels, résultant des actes notariés inutiles » des frais de procédures qu'elle a dû supporter, de la condamnation au paiement de la somme de 40 000 francs dont elle a fait l'objet pour complicité d'une fraude paulienne, et de la perte de la contrepartie des sommes réglées inutilement pour préserver le logement familial. Elle fixe en outre le montant de son préjudice moral à la somme de 25 000 euros. Dans la mesure où Mme Y... entendait éviter la saisie immobilière du logement familial en réglant le solde du crédit consenti par le Crédit du Nord et la créance fiscale due par son époux au Trésor Public, il était légitime pour elle, étant séparés de biens, d'obtenir une contrepartie au paiement des dettes de son époux. Certes cette contrepartie aurait pu être fournie à Mme Y... par voie de cession des droits indivis de son époux, ou par une dation en paiement, mais il a été préféré, sous l'égide du notaire M. X..., de procéder à un apport des droits indivis à la société civile familiale et de procéder à une donation des parts sociales attribuées par suite à M. Y..., en faveur de son épouse et de sa fille. Cette double donation peut être justifiée par le souci de procéder à la transmission du patrimoine familial et d'assurer la protection de celui-ci vis-à-vis de futurs créanciers personnels éventuels de M. Y.... La responsabilité du notaire, Me X..., pourrait être recherchée s'il était établi qu'il avait eu connaissance, avant les actes d'apport et de donation des 10 et 13 décembre 2002, de l'existence de créances avérées ou potentielles à rencontre de M. Y..., mais il ne ressort nullement des pièces produites, que le notaire avait connaissance de telles créances, et en particulier du contentieux opposant les époux Z...- A... à M. Y..., et encore moins du rapport d'expertise judiciaire du 17 août 2002 faisant ressortir les créances des premiers cités à l'égard du second. Mme Y... tente de soutenir que Me X... aurait eu en sa possession la copie du rapport d'expertise, mais elle n'en rapporte pas la preuve. Elle fait état d'un courrier adressé le 9 décembre 2002 par son époux à son avocat, selon lequel M. Y... se serait entretenu longuement avec Me X... sur les éventuelles conséquences de la procédure et du rapport qu'il aurait remis au notaire. Mais il s'agit d'un écrit établi par M. Y... lui-même, et son caractère probant est insuffisant, n'étant corroboré par aucune autre pièce, pas même par le courrier émanant de son prétendu destinataire, en date du 21 juillet 2003, également invoqué par l'appelante, ledit courrier ne faisant pas état de la remise du rapport d'expertise au notaire, ni du fait que les pourparlers avec celui-ci aient eu pour objet d'échapper aux poursuites des époux Z...- A.... Il est vrai que le choix d'une donation de biens rend l'acte de transmission des biens indivis plus vulnérable qu'un acte de cession à titre onéreux ou une dation en paiement dans la mesure où dans le cas d'un acte de cession à titre gratuit la complicité frauduleuse du tiers acquéreur n'a pas à être prouvée. Mais en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas établi que le notaire ait eu connaissance de l'existence d'autres créances menaçant la propriété de l'appartement familial, il ne peut être reproché à ce dernier d'avoir exposé les époux Y... à un risque accru de voir réduire à néant la transmission des droits de M. Y... à son épouse, sous l'action de créanciers dont il ignorait l'existence. Ainsi comme l'a relevé le premier juge, M. X... ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où il ne disposait pas des informations nécessaires pour donner un conseil avisé, notamment conseiller à Mme Y... de passer un acte de vente ou de dation en paiement. Il ne peut non plus lui être reproché un manquement à son obligation d'efficacité dans la mesure où, au regard des informations dont il disposait, il a rédigé un acte valable et efficace, conforme à la volonté des parties, de nature à permettre à Mme Y... de conserver ses droits sur l'appartement familial après avoir payé le Crédit du Nord. Le rejet des demandes de Mme Y... sera donc confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. et Mme Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont acquis en indivision, le 7 novembre 1988, un appartement situé à Nice, ... ; le 11 janvier 1990, M. Y... a souscrit un prêt auprès du Crédit du Nord ; En garantie de ce crédit, le Crédit du Nord a inscrit une hypothèque conventionnelle de deuxième rang sur ledit appartement et a obtenu le cautionnement hypothécaire et solidaire de Mme Y... ; L'appartement a fait l'objet d'une saisie immobilière le 5 décembre 2002 et devait être vendu aux enchères à l'audience du Tribunal de grande instance de Grasse le 15 janvier 2003 sur la poursuite du Crédit du Nord, M. Y... n'ayant pas remboursé l'intégralité du prêt Cour de cassation selon laquelle un notaire n'est pas responsable des conséquences de-, dissimulations ou rétentions d'informations des parties. Il est constant que la responsabilité du notaire poursuivi en qualité de rédacteur d'acte, s'agissant d'un officier public investi du monopole de l'authentification des actes, est nécessairement délictuelle et ne peut être engagée que sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil. Le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il rédige. Il est tenu, au titre de son devoir de conseil, d'une obligation de moyens ; ainsi il est tenu de faire en sorte que l'acte projeté produise exactement les conséquences souhaitées par les parties. Toutefois, le notaire ne peut être tenu pour responsable pour manquement à son devoir de conseil lorsque l'une des parties fournit de fausses déclarations ou commet une rétention d'informations, le conseil devenant ainsi impossible à fournir. En l'espèce, il ne résulte nullement du dossier que M. X... connaissait l'existence des difficultés financières des époux Y... ni le fait que M. Y... était poursuivi par des créanciers personnels, notamment les époux Z.../ A.... D'une part, le fait d'affirmer qu'il « est fantaisiste de supposer que Mme Y... ait pu cacher à son notaire, tenu au secret professionnel, les motifs pour lesquelles elle avait recours à lui ne saurait suffire à prouver que le notaire était parfaitement informé de la situation financière des époux Y.... D'autre part, il est acquis que les époux Y... ont sollicité l'établissement de l'acte du 10 décembre 2002 sans production d'un renseignement sommaire hors formalité en cours de validité concernant les biens apportés, bien qu'avertis par le notaire de la nécessité de l'obtenir. Or, aux termes de la « reconnaissance de conseils donnés » signés par les époux Y... le 10 décembre 2002, il n'apparaît nullement que ces derniers ont informé M. X... de la procédure qui les opposait aux époux Z...- il convient de rappeler que l'expert judiciaire avait déposé son rapport définitif le 12 août 2002 dans lequel il mettait en cause les travaux entrepris par M. Y... et évaluait les travaux nécessaires pour remédier aux désordres à la somme de 60 066 12 euros et le préjudice des époux Z.../ A... à la somme de 95 569 13 euros ; Enfin, il convient de relever que les époux Y... ont certifié exact le courrier de M. X... du 15 juin 2005 produit dans le cadre de l'action judiciaire les opposant aux époux Z.../ A..., aux termes duquel M. X... précisait les conditions dans lesquelles il avait été sollicité. Or. à aucun moment, il n'est fait mention des époux Z.../ A... dans ce courrier. Il était uniquement précisé que « devant l'imminence d'une vente aux enchères sur saisie de l'appartement sur saisie du Crédit du Nord, Mme Y... avait souhaité régler les sommes dues par M. Y... au créancier poursuivant. En contrepartie de quoi, Mme Y... avait demandé que lui soit transférée ainsi qu'à leur fille Karen la propriété des parts » ; Dès lors, M. X... ne peut être recherché pour manquement à son devoir de conseil dans la mesure où il ne disposait pas des informations nécessaires pour donner un conseil avisé, notamment de conseiller à Mme Y... de passer un acte de vente ou de dation en paiement, En outre, il ne peut être recherché pour manquement à son obligation d'efficacité dans la mesure où, eu égard aux informations dont il disposait, il a rédigé un acte valable et efficace et conforme à la volonté des parties-permettre à Mme Y... de conserver ses droits sur l'appartement familial après avoir payé le Crédit du Nord, En conséquence. Mme Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ; 1°/ ALORS QUE le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas à Mme Y... de se voir céder par son époux ses parts indivises dans l'appartement dont ils étaient propriétaires en contrepartie des dettes personnelles qu'elle réglait pour lui plutôt que de mettre un terme à l'indivision et d'apporter à une SCI familiale le bien immobilier, pour ensuite établir deux donations de parts sociales au profit de Mme Y... et de sa fille, montage juridique qui était nécessairement plus défavorable pour ses clients qu'une cession de parts indivises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ ALORS QUE le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours ; qu'en écartant la responsabilité du notaire, aux motifs inopérants que ce dernier n'avait pas connaissance du contentieux opposant les époux Y... aux époux Z...- A..., sans rechercher si, indépendamment de l'éventualité d'une action paulienne pouvant être exercée par les consorts Z...- A..., M. X... n'était pas tenu d'informer ses clients des inconvénients du montage juridique qu'il avait conçu ainsi que des autres moyens juridiques qui s'offraient à eux afin d'éviter la saisie du logement familial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ ALORS QU'un notaire doit s'abstenir d'établir des actes simulés, qui revêtent une apparence différente de leur réalité juridique ; que la Cour d'appel a relevé que la donation dont Mme Y... avait été bénéficiaire avait comme contrepartie le montant des dettes personnelles de son époux qu'elle avait réglées ; qu'il en résultait nécessairement que le notaire avait établi en toute connaissance de cause un acte à titre gratuit simulé ; qu'en considérant néanmoins qu'il ne pouvait pas être reproché au notaire un manquement à son obligation d'efficacité, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100504
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