Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100511
- Date
- 4 mai 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2011), que l'ORTF a produit, en commun avec la société SEPA, treize émissions du programme de télévision intitulé "La piste aux étoiles", consacré à la présentation de spectacles de cirque ; qu'indiquant avoir découvert que l'Institut national de l'audiovisuel, auquel les droits de l'ORTF ont été transférés, exploitait ces émissions sous forme de vidéogrammes du commerce, sans que les seize artistes-interprètes ayant accompagné musicalement les numéros de cirque aient donné leur autorisation, la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) l'a fait assigner pour obtenir réparation du préjudice personnel des musiciens, ainsi que de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen, qui dans sa seconde branche critique un motif surabondant, ne tend dans sa première branche qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant à la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Spedidam aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Spedidam et la condamne à payer à l'Institut national de l'audiovisuel la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze, et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la Spedidam Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SPEDIDAM de ses demandes formées contre l'INA, exploitant d'un yidéogramme reproduisant des émissions de télévision (« La piste aux étoiles»), tendant à la réparation du préjudice personnel des artistes interprètes, ainsi que de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, AUX MOTIFS QUE le vidéogramme litigieux constitue la compilation en trois volumes des treize émissions « La piste aux étoiles» coproduites par l'ORTF et la société SEPA, aux droits desquels viennent l'INA et Henri X... ; que les treize émissions ont été enregistrées en 1970 et 1971 ; que cependant la SPEDIDAM n'établit pas la participation des musiciens pour lesquels elle a dû agir aux émissions reproduites dans le vidéogramme litigieux ; qu'en particulier, ne sont pas pertinentes les productions par Alphonse Y... et Michel Z..., d'avis de paiement de cachets et de bulletins de paie délivrés par l'ORTF, certes datés pour certains de 1970 et de 1971, mais ne justifiant pas nécessairement d'une présence aux émissions concernées par le litige, d'autant qu'il a été précédemment relevé que ces émissions ont fait l'objet de conventions spécialement établies entre l'ORFT et la SEPA aux termes desquelles l'engagement et la rémunération des musiciens appartenaient à la SEPA, de sorte qu'il appartenait à cette dernière d'établir les avis de paiement de cachets et des bulletins de paie pour les musiciens ayant participé à l'enregistrement des émissions ; que les prestations en cause dans les litiges sont certes anciennes ; que la SPEDIDAM ne saurait pour autant s'affranchir de l'obligation qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ; que l'INA est en conséquence fondée à contester les prétentions de la SPEDIDAM, faute pour cette dernière d'établir la participation des musiciens pour lesquels elle dit agir aux émissions reproduites par le vidéogramme litigieux ; ALORS. D'UNE PART. QU'en affirmant que les pièces produites par les musiciens Alphonse Y... et Michel Z... ne justifiaient pas nécessairement de leur présence aux émissions concernées par le litige, bien qu'il ressorte des bulletins de paie et des comptes périodiques produits pour ces deux musiciens, qu'ils faisaient l'un et l'autre partie de l'orchestre de l'émission « La piste aux étoiles » du 26 février au 3 mars, et du 5 au 9 mars 1971, période correspondant à l'enregistrement de deux des 13 émissions reproduites sur le vidéogramme litigieux (du 1er au 3 mars 1971, et du 8 au 9 mars 1971), la Cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie et décomptes périodiques relatifs à Messieurs Y... et Z... en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS. D'AUTRE PART. QU'il ressort du protocole d'accord signé le 7 mars 1995 entre l'INA et Monsieur X..., produit à l'appui des conclusions d'appel de l'INA, que les conventions de coproduction des 9 mars et 17 décembre 1970 avaient été modifiées par un avenant en date du 23 février 1971 prévoyant que l'ORTF devait, pour les trois dernières émissions, et donc pour les enregistrements de mars 1971, engager et rémunérer les musiciens à la place de la SERA ; qu'en retenant que les musiciens devaient être engagés et rémunérés par la SERA, de sorte que les bulletins et décomptes périodiques établis par l'ORTF ne pouvaient pas être retenus, la Cour d'appel a dénaturé les conventions conclues entre les parties en violation de l'article 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA