Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100517
- Date
- 11 mai 2012
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 979 du code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doivent être remises au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, auteur d'un pourvoi dirigé contre une ordonnance rendue le 27 juin 2011 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, n'a pas produit la copie de la décision confirmée par l'ordonnance attaquée ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.
Articles de loi cités
article 979 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100517
Données disponibles
- Texte intégral
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