Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100536
- Date
- 11 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 260, 270 du code civil, 1122 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 29 octobre 2004 ; Attendu que la prestation compensatoire, comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X...- Y... a été prononcé par arrêt du 10 décembre 1987, que, sur pourvoi de Mme Y... sur les seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, cet arrêt a été cassé par décision du 18 octobre 1989, que la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt du 28 janvier 1992, dit que M. X... devra verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 1 000 francs pendant vingt ans ; Attendu que, pour fixer le point de départ de la prestation compensatoire, l'arrêt attaqué retient qu'elle court à compter de la décision du 28 janvier 1992 qui, en fixant une nouvelle prestation compensatoire, prend une décision nouvelle dont les modalités s'appliquent à partir de son seul arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que le pourvoi principal de Mme Y... ne portait que sur le montant de la prestation compensatoire et que M. X... n'a pas formé de pourvoi incident, de sorte que le divorce est devenu irrévocable à l'expiration du délai pour former un tel pourvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prestation compensatoire, telle que fixée par l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 28 janvier 1992, est due jusqu'au 28 janvier 2012 et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en mainlevée de la procédure de paiement direct initiée à son encontre et en répétition de l'indu, AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'arrêt de la Cour d'Appel de Riom a fixé une prestation compensatoire pour une durée de 5 ans, outre autres décisions prononçant le divorce ; que, par arrêt du 18 octobre 1989, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt « mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à la prestation compensatoire » ; qu'il renvoyait devant la Cour d'Appel de Nîmes. Attendu qu'il en résulte nécessairement, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la circonstance selon laquelle le seul moyen du pourvoi portait sur ladite prestation, laissant subsister le surplus de l'arrêt attaqué, que tout ce qui concerne ladite prestation est annulé, son principe et donc ses modalités. Attendu qu'il s'en suit que l'arrêt de la Cour de renvoi, en fixant une nouvelle prestation compensatoire, prend une décision nouvelle dont les modalités-en l'espèce la durée, qu'elle fixe à 20 ans-s'appliquent à partir de son seul arrêt ; que, concrètement, le délai de 20 ans de la nouvelle prestation compensatoire qu'elle définit, et au paiement de laquelle elle condamne le débiteur, court à compter de sa décision, à savoir l'arrêt du 28 janvier 1992 ; que la circonstance alléguée d'une transcription du divorce en marge de l'acte de mariage, antérieure à cet arrêt de renvoi, est dépourvue d'effet, fût-elle faite au visa de l'arrêt du 10 décembre 1987 de Riom, en ce qui concerne la prestation compensatoire ; que cette transcription concerne seulement le divorce lui-même, qui n'a pas été l'objet d'un moyen de pourvoi. Attendu en conséquence qu'il doit être fait droit à l'appel incident de Madame Y... et constaté que Monsieur X... est redevable d'une prestation compensatoire jusqu'au 28 janvier 2012, soit 20 ans après la date à laquelle l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes est exécutoire », ALORS QUE La prestation compensatoire est due à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; qu'ainsi, en disant que la prestation compensatoire allouée à Madame Y... par arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 28 janvier 1992 sous forme d'une rente mensuelle indexée de 1. 000 F. pensant 15 ans était due jusqu'au 28 janvier 2012, alors que l'arrêt du 10 décembre 1987 prononçant le divorce était passé en force de chose jugée au plus tard lors du prononcé de l'arrêt du 18 octobre 1989 de cassation partielle du chef seulement de ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, la Cour d'Appel a violé les articles 260 et 270 du Code Civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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