Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100538
- Date
- 11 mai 2012
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2011), que la société Fabre Domergue a vendu des immeubles à des investisseurs, devant, selon la condition posée par la loi de défiscalisation, bénéficier d'une garantie de rachat de leur investissement, que la garantie a été fournie par la société ICD, laquelle se réassurait auprès de la société Fabre Re, devenue Morgan Re, et a été contre-garantie par le nantissement d'une partie du prix de vente, que, le 7 novembre 2000, la Commission de contrôle des assurances ayant retiré tous les agréments de la société ICD, celle-ci a été placée en liquidation judiciaire, qu'un tribunal arbitral a débouté la SCP X... Y..., liquidateur de la société ICD, de sa demande de condamnation à paiement de la société Morgan Re ; Attendu que la SCP X... Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la sentence, alors, selon le moyen ; 1°/ que le contrôle de la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale pour violation de l'ordre public international, doit porter sur la solution donnée au litige, l'annulation étant encourue dans la mesure où cette solution heurte l'ordre public international ; qu'en se contentant de relever que la sentence arbitrale s'était bornée à évoquer la société Fabre Domergue, non partie à l'arbitrage, et à considérer qu'aucune somme n'était due à la société ICD par la société Morgan Re, les arbitres n'ayant pas procédé à une compensation entre la créance alléguée d'ICD à l'égard de Morgan Re et la créance de la Société Fabre Domergue à l'égard d'ICD, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la solution de la sentence, jugeant qu'aucune somme n'était due à la société ICD par la Société Morgan Re dès lors que les bénéfices devaient en définitive revenir à Fabre Domergue, n'avait pas pour effet de heurter les principes d'ordre public international du droit de la liquidation judiciaire, en privilégiant un créancier n'ayant pas déclaré sa créance au détriment des autres créanciers qui ne pourraient pas se partager la somme due à la société ICD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1504 et 1502 5° anciens du code de procédure civile, devenus l'article 1520 5° du même code ; 2°/ que les arbitres doivent se conformer à la mission qui leur a été confiée ; qu'en l'espèce les conventions d'arbitrage se bornaient à donner aux arbitres la mission de statuer sur « la contestation sur l'interprétation des clauses ou l'exécution » des conventions liant les sociétés ICD et Morgan Re, sans nullement prévoir la possibilité pour les arbitres de se référer à la situation de parties tierces ; qu'en jugeant pourtant que les arbitres s'étaient conformés à leur mission en « évoquant la Société Fabre Domergue pour les besoins de leur raisonnement », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1504 et 1502 3° anciens du code de procédure civile, devenus l'article 1520 3° du même code ; Mais, attendu que l'arrêt retient que les arbitres se sont bornés, pour les besoins de leur raisonnement, à évoquer la société Fabre Domergue, sans lui reconnaître de créance, et ont considéré qu'aucune somme n'était due à la société ICD par la société Morgan Re ; que la cour d'appel, constatant l'absence de compensation entre la créance alléguée de la société ICD à l'égard de la société Morgan Re et la créance de la société Fabre Domergue à l'égard de la société ICD, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, que la reconnaissance et l'exécution de la sentence n'étaient pas contraires à l'ordre public international ; Qu'enfin, ayant relevé que le tribunal arbitral s'était référé, pour les seuls besoins de son raisonnement, au rôle de la société Fabre Domergue dans l'économie du contrat, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les arbitres s'étaient conformés à leur mission ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP X... Y..., ès qualités de liquidateur de la société ICD, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société X... Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours de la SCP X... Y... en annulation de la sentence arbitrale rendue le 18 décembre 2008 et d'AVOIR condamné la SCP X... Y... à payer à la société MORGAN RE la somme de 10. 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE, sur le moyen d'annulation de la sentence pris de la violation de l'ordre public international (article 1592 5° du code de procédure civile), la SCP X... Y... agissant en la personne de Maître Xavier X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société ICD soutient que le tribunal arbitral a rejeté sa demande au titre des participations financières que son réassureur MORGAN RE s'était engagé à lui payer au motif que ces participations devaient revenir à l'assurée, la société FABRE DOMERGUE, qu'il a compensé la créance de l'assureur sur le réassureur avec celle de l'assurée sur l'assureur alors que cette dernière créance est définitivement éteinte, la société FABRE DOMERGUE s'étant abstenue de déclarer sa créance entre ses mains ; qu'elle ajoute que les règles concernant les redressements et liquidations judiciaires sont des règles d'ordre public interne comme international et que le tribunal arbitral qui a expressément reconnu que l'opération de réassurance avait généré un profit de 7. 355. 263, 80 € a violé l'ordre public international en attribuant cette somme à la société FABRE DOMERGUE non partie à l'instance arbitrale et qui n'a pas déclaré sa créance, au préjudice des autres créanciers ; que les arbitres se sont bornés pour les besoins de leur raisonnement, à évoquer la société FABRE DOMERGUE qui n'était pas partie à l'arbitrage et ont considéré qu'aucune somme n'était due à ICD par MORGAN RE ; que par suite, le tribunal arbitral n'a pas procédé à une compensation entre la créance alléguée d'ICD à l'égard de MORGAN RE et la créance de la société FABRE DOMERGUE à l'égard d'ICD ; qu'il s'ensuit que le moyen d'annulation pris de la violation de l'ordre public international par le tribunal arbitral est rejeté, ALORS QUE le contrôle de la Cour d'appel, saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale pour violation de l'ordre public international, doit porter sur la solution donnée au litige, l'annulation étant encourue dans la mesure où cette solution heurte l'ordre public international ; qu'en se contentant de relever que la sentence arbitrale s'était bornée à évoquer la société FABRE DOMERGUE, non partie à l'arbitrage, et à considérer qu'aucune somme n'était due à la société ICD par la société MORGAN RE, les arbitres n'ayant pas procédé à une compensation entre la créance alléguée d'ICD à l'égard de MORGAN RE et la créance de la société FABRE DOMERGUE à l'égard d'ICD, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la solution de la sentence, jugeant qu'aucune somme n'était due à la société ICD par la société MORGAN RE dès lors que les bénéfices devaient en définitive revenir à FABRE DOMERGUE, n'avait pas pour effet de heurter les principes d'ordre public international du droit de la liquidation judiciaire, en privilégiant un créancier n'ayant pas déclaré sa créance au détriment des autres créanciers qui ne pourraient pas se partager la somme due à la société ICD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1504 et 1502 5° anciens du Code de procédure civile, devenus l'article 1520 5° du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours de la SCP X... Y... en annulation de la sentence arbitrale rendue le 18 décembre 2008 et d'AVOIR condamné la SCP X... Y... à payer à la société MORGAN RE la somme de 10. 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE, sur les moyens d'annulation de la sentence pris de ce que les arbitres ont statué sans convention d'arbitrage (article 1502 1°) sans se conformer à la mission qui leur avait été conférée (article 1502 3°) et en violation du principe de la contradiction (article 1502 4°), la SCP X... Y... agissant en la personne de Maître Xavier X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ICD soutient à cet égard que les arbitres n'étaient pas saisis par les parties du sort des relations contractuelles entre la société FABRE DOMERGUE et la société ICD et qu'ils ont retenu que la société FABRE DOMERGUE était créancière à l'égard de la société ICD d'une somme de 7. 355. 253, 80 € alors que cette société n'avait jamais réclamé cette créance, ne l'avait jamais déclarée entre les mains du mandataire liquidateur et était étrangère à l'instance arbitrale ; qu'il n'est pas contesté que les contrats liant la société ICD à la société MORGAN RE comportent une clause d'arbitrage ; que la recourante réitère sous trois autres moyens la prise en compte de la créance de la société FABRE DOMERGUE par les arbitres ; qu'ainsi qu'il a été dit, les arbitres n'ont évoqué la société FABRE DOMERGUE que pour les besoins de leur raisonnement, qu'ils n'ont nullement statué sur la créance de cette société ni procédé à une compensation entre la créance alléguée d'ICD à l'égard de MORGAN RE et la créance de la société FABRE DOMERGUE ; qu'en conséquence, sont rejetés les moyens d'annulation pris de ce que les arbitres ont statué sans convention d'arbitrage, sans se conformer à la mission qui leur avait été conférée et en violation du principe de la contradiction et partant le recours en annulation de la sentence, ALORS QUE les arbitres doivent se conformer à la mission qui leur a été confiée ; qu'en l'espèce les conventions d'arbitrage se bornaient à donner aux arbitres la mission de statuer sur « la contestation sur l'interprétation des clauses ou l'exécution » des conventions liant les sociétés ICD et MORGAN RE, sans nullement prévoir la possibilité pour les arbitres de se référer à la situation de parties tierces ; qu'en jugeant pourtant que les arbitres s'étaient conformés à leur mission en « évoquant la société FABRE DOMERGUE pour les besoins de leur raisonnement », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1504 et 1502 3° anciens du Code de procédure civile, devenus l'article 1520 3° du même Code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100538
Données disponibles
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