Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100541
- Date
- 11 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 270 et 272 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'elle ne saurait contester que l'importance du patrimoine commun des époux a une incidence directe sur sa situation financière et que, compte tenu de la part de communauté particulièrement conséquente qui lui reviendra dans le cadre de la liquidation du patrimoine commun, elle n'est pas fondée à soutenir que le divorce est de nature à créer, à son détriment, une disparité ; Qu'en statuant ainsi, alors que, la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à l'épouse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de DOUAI ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X... MOYEN UNIQUE DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Chantal X... de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE « Madame X... ne saurait contester que l'importance du patrimoine commun des époux a une incidence directe sur sa situation financière ; que, compte tenu dès lors de la part de communauté particulièrement conséquente qui lui reviendra dans le cadre de la liquidation du patrimoine commun, soit un capital de l'ordre de 400.000 €, Madame X... n'est pas fondée à soutenir que le divorce est de nature à créer, à son détriment, une disparité dans les situations respectives des parties » (arrêt p. 4) ; ALORS QUE la liquidation du régime matrimonial des époux est par définition égalitaire et que chacun gère librement son lot dans l'avenir, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à l'épouse pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux ; qu'en retenant néanmoins que la part de communauté devant revenir à Madame X... était conséquente, pour en déduire qu'elle n'était pas fondée à soutenir que le divorce créait, à son détriment, une disparité dans les situations respectives des époux, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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