Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100543
- Date
- 11 mai 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (23 septembre 2010), que M. Joseph X..., né le 9 novembre 1952 à Saint-Louis (Sénégal), a, par acte du 14 août 2006, assigné le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour voir dire qu'il était français par filiation paternelle ; Attendu que M. Joseph X... reproche à l'arrêt de constater son extranéité, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de nationalité, l'enfant mineur suit la condition du parent qui exerce l'autorité parentale ; que dès lors est français de plein droit l'enfant légitime, mineur lors de l'accès à l'indépendance du territoire dont il est originaire, né d'un père français demeuré français comme conjoint d'une personne originaire du territoire de la République française telle qu'il était constitué le 28 juillet 1960 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 13, alinéa 2, de la loi du 28 juillet 1960, ensemble l'article 32 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ; 2°/ que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime appartiennent à l'ordre public français ainsi qu'à l'ordre public constitutionnel européen et conduisent à prohiber une application de la loi de nature à porter atteinte aux légitimes prévisions des parties ainsi qu'au respect des situations juridiques régulièrement acquises ; qu'en l'espèce en considérant que selon la loi du 9 janvier 1973 M. X... n'avait pu conserver la nationalité française lors de l'indépendance faute de déclaration de reconnaissance, alors qu'en application des dispositions de la loi du 28 juillet 1960 au regard des mêmes événements il avait conservé de plein droit cette nationalité, la cour d'appel a fait une application de la loi de nature à porter atteinte à la légitime prévision des parties sur les conséquences de l'indépendance sur leur nationalité ainsi qu'au respect d'une situation régulièrement acquise à savoir la conservation de plein droit de la nationalité française en dépit de l'indépendance ; qu'en statuant comme elle l'a fait en ne respectant pas les droits régulièrement acquis, la cour d'appel a violé les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que si le père de M. Joseph X... avait conservé la nationalité française en vertu de l'article 32 du code civil en sa qualité de conjoint d'une française originaire du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 applicable à M. Joseph X... âgé de 20 ans lors de son entrée en vigueur et par conséquent mineur au regard de la loi civile française, ne bénéficiaient pas aux descendants d'un conjoint d'originaire, et qu'en l'absence de déclaration de reconnaissance dans les délais prévus à l'article 24 de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, il n'avait pas la nationalité française ; Et attendu que les dispositions de cette loi, qui ouvraient, en outre, jusqu'en 1993, au descendant d'un conjoint d'originaire la faculté de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, ne sont pas de nature à porter atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime invoqués par le moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'extranéité de Monsieur Joseph X... ; AUX MOTIFS propres que Monsieur Joseph X... étant né au Sénégal, avant l'indépendance de ce pays, d'un père qui n'a pu conserver la nationalité française qu'en considération de son mariage avec Anne Y... qui n'est pas la mère de l'appelant, et n'ayant pas souscrit dans les délais de déclaration prévue par l'article 152 du code de la nationalité ce qui supposait son établissement préalable en France, dont il ne justifie pas, ne peut avoir conservé la nationalité française puisque l'article 32 du code civil dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973 limite le bénéfice de la conservation de la nationalité française aux conjoints, veufs ou veuves et aux descendants des français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, qui étaient domiciliés au jour de l'accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que le tribunal a jugé que Monsieur Joseph X... n'a pas suivi la condition de son père et n'a donc pu acquérir la nationalité française de plein droit lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés que l'article 32 du code civil dispose que « Les Français originaires du territoire de la République Française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait antérieurement le statut de territoire d'Outre-mer de la République Française, ont conservé la nationalité française. Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes » ; qu'en application de ce texte et à supposer le lien de filiation légitime établi entre Papa X... et le requérant, il convient de constater que ce dernier étant descendant d'un conjoint d'originaire et non pas de l'originaire lui-même, doit démontrer, en application de l'article 24 de la loi du 9 janvier 1973, qu'il a souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française après sa majorité et avant le 31 juillet 1973, date audelà de laquelle une telle déclaration n'était plus possible ; qu'il convient de relever que le père du requérant n'a pas souscrit une déclaration de reconnaissance pour son fils lors de sa minorité et que Joseph X... n'a pas, non plus, effectué cette formalité alors qu'il était majeur avant le 31 juillet 1973 ; qu'en conséquence, Joseph X... ne peut pas soutenir avoir suivi la condition de son père et avoir acquis la nationalité française de plein droit lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal ; qu'en conséquence il convient de constater l'extranéité de Joseph X... ; ALORS QUE en matière de nationalité, l'enfant mineur suit la condition du parent qui exerce l'autorité parentale ; que dès lors est français de plein droit l'enfant légitime, mineur lors de l'accès à l'indépendance du territoire dont il est originaire, né d'un père français demeuré français comme conjoint d'une personne originaire du territoire de la République française telle qu'il était constitué le 28 juillet 1960 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 13, alinéa 2, de la loi du 28 juillet 1960, ensemble l'article 32 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ; ALORS QUE les principes de sécurité juridique et de confiance légitime appartiennent à l'ordre public français ainsi qu'à l'ordre public constitutionnel européen et conduisent à prohiber une application de la loi de nature à porter atteinte aux légitimes prévisions des parties ainsi qu'au respect des situations juridiques régulièrement acquises ; qu'en l'espèce en considérant que selon la loi du 9 janvier 1973 Monsieur X... n'avait pu conserver la nationalité française lors de l'indépendance faute de déclaration de reconnaissance, alors qu'en application des dispositions de la loi du 28 juillet 1960 au regard des mêmes événements il avait conservé de plein droit cette nationalité, la Cour d'appel a fait une application de la loi de nature à porter atteinte à la légitime prévision des parties sur les conséquences de l'indépendance sur leur nationalité ainsi qu'au respect d'une situation régulièrement acquise à savoir la conservation de plein droit de la nationalité française en dépit de l'indépendance ; qu'en statuant comme elle l'a fait en ne respectant pas les droits régulièrement acquis, la Cour d'appel a violé les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100543
Données disponibles
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