Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100559
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 7 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 4 novembre 2010), que les époux X... ont, par acte sous seing privé du 16 février 2004 rédigé par la SCP B..., Y... et A..., notaires associés, (l'office notarial) promis de vendre une maison à M. Z... ou à la société Ciel et mer en cours de formation, que cette dernière société ayant demandé que la vente soit déclarée parfaite, a été déboutée de cette prétention et jugée non partie à la promesse de vente par décision du 11 avril 2006 devenue irrévocable, que l'office notarial lui ayant retourné, le 27 juin 2006, les fonds séquestrés, les époux X... ont recherché la responsabilité de celui-ci, estimant qu'il avait ainsi commis une faute ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le notaire, désigné en qualité de séquestre conventionnel par la promesse de vente, ne peut restituer à un tiers la somme consignée à titre de garantie ; qu'en jugeant que la SCP notariale B..., Y... et A..., désignée en qualité de séquestre conventionnel par la promesse de vente conclue entre M. et Mme X... et M. Z..., était obligée de restituer la somme séquestrée de 76 000 € à la société Ciel et mer dès lors qu'elle s'était acquittée de ce versement cependant qu'elle était tiers à la promesse de vente, la cour d'appel a violé les articles 1956 et 1960 du code civil ; 2°/ que le notaire, désigné en qualité de séquestre conventionnel par la promesse de vente, commet une faute en restituant la somme séquestrée à titre de garantie sans vérifier que la non réalisation des conditions suspensives n'est pas imputable à son bénéficiaire ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la SCP B..., Y... et A..., désignée en qualité de séquestre conventionnel par la promesse de vente conclue entre M. et Mme X... et M. Z..., était obligée de restituer la somme séquestrée de 76 000 € à la société Ciel et mer, tiers à la promesse de vente, qu'il n'est pas établi qu'à la date du terme fixée pour l'établissement de la vente les époux X... ou M. Z... aient demandé l'exécution forcée de la vente, sans rechercher si le notaire avait vérifié qu'il était établi que les conditions suspensives ne s'étaient pas accomplies et ce, hors la responsabilité de l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le notaire rédacteur d'acte, tenu de garantir l'efficacité de l'acte qu'il rédige, commet une faute à l'égard du vendeur en acceptant d'un tiers qu'il verse une somme à titre de garantie cependant qu'il considère qu'en cas de défaillance de l'acquéreur, il ne pourra restituer la somme consignée qu'au tiers payeur ; qu'en jugeant que la SCP B..., Y... et A..., désignée en qualité de séquestre conventionnel par la promesse de vente conclue entre M. et Mme X... et M. Z..., était obligée de restituer la somme séquestrée de 76 000 € à la société Ciel et mer, tiers au compromis, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que M. Y... avait privé le compromis de vente d'efficacité en acceptant qu'un tiers au contrat procède à ce versement, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que dans leurs écritures délaissées, M. et Mme X... soulignaient que M. Y... avait restitué à la société Ciel et mer, en sa qualité connue de tiers au compromis de vente, les fonds séquestrés cependant qu'il savait que le compromis de vente était caduc du fait de M. Z..., acquéreur ; qu'ils en déduisaient exactement que M. Y... avait commis une faute en procédant à cette restitution en toute connaissance de cause ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que dans leurs écritures délaissées, M. et Mme X... faisaient également valoir que M. Z... était en liquidation judiciaire lorsqu'il a signé le compromis de vente ; qu'ils en déduisaient qu'en ne vérifiant pas sa situation au moment de l'établissement du compromis de vente, M. Y... les avait privés de toute garantie et, partant, avait privé son acte d'efficacité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les époux X... ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel que les fonds avaient été remis à l'office notarial par M. Z... prétendent devant la Cour de cassation que l'office notarial aurait engagé sa responsabilité pour avoir reçu les fonds d'un tiers au contrat, la société Ciel et Mer ; qu'ainsi le moyen pris dans sa troisième branche, contraire aux écritures d'appel, est irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, par un jugement devenu irrévocable, il avait été jugé que la société Ciel et mer n'était pas partie à la promesse de vente pour laquelle elle avait adressé à l'office notarial les fonds séquestrés par ce dernier, la cour d'appel en a déduit exactement que la société de notaires avait l'obligation de les restituer à cette même société excluant ainsi l'existence d'une faute à la charge de celle-ci ; que par ces motifs qui répondent aux conclusions, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les époux X..., Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande en condamnation de la SCP B..., Y... et A... à leur verser la somme de 76 000 €, avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 1er octobre 2004, et de les AVOIR condamnés à restituer toutes sommes versées en exécution du jugement infirmé ; AUX MOTIFS QUE par un jugement définitif du 11 avril 2006, le Tribunal de grande instance de Draguignan a jugé que « l'identité du cocontractant (cocontractant des époux X...) bénéficiaire du compromis du 16 février 2004 était mal établie et que M. Z... lui-même était dans l'ignorance de la portée de son engagement puisqu'il n'a pas réagi … » ; que ce jugement, auquel ont acquiescé les époux X..., a dit que la Sarl CIEL et MER n'était pas partie au contrat et a rejeté en conséquence les demandes formées par cette société aux fins de voir dire la vente parfaite ; qu'à la date du terme du 31 août 2004 fixée à la promesse synallagmatique de vente du 16 février 2004, il n'est pas établi que ni les époux X... ni M. Z... n'ait demandé l'exécution forcée de la vente ni l'application de la clause pénale ; que seule la société CIEL et MER a fait assigner le 1er décembre 2004 les époux X... pour voir dire la vente parfaite ; que le tribunal a dit que la société CIEL et MER n'était pas partie ; que c'est la personne représentant cette société en formation qui avait versé l'acompte de 76 000 € alors que la promesse synallagmatique de vente du 16 février 2004 stipulait que cette somme était versée par l'acquéreur ; que ce n'est qu'après ce jugement du 11 avril 2006 que les époux X... ont demandé le versement de cette somme ; qu'il résultait de ce jugement que cette somme n'avait pas été versée par l'acquéreur puisque la société CIEL et MER n'était pas l'acquéreur ; que les termes de la promesse synallagmatique de vente ont trait aux relations vendeurs et acquéreurs et non avec un tiers ; que la société CIEL et MER ayant été jugée tiers, le notaire ne pouvait conserver cet argent dans le cadre de la promesse synallagmatique de vente ; que les termes de la promesse synallagmatique de vente ne concernaient pas cette société ; que le notaire était en conséquence obligé de restituer cette somme à la société CIEL ET MER, tiers au contrat ; que le jugement sera infirmé ; ALORS QUE, D'UNE PART, le notaire, désigné en qualité de séquestre conventionnel par la promesse de vente, ne peut restituer à un tiers la somme consignée à titre de garantie ; qu'en jugeant que la SCP notariale B..., Y... et A..., désignée en qualité de séquestre conventionnel par la promesse de vente conclue entre M. et Mme X... et M. Z..., était obligée de restituer la somme séquestrée de 76 000 € à la société CIEL et MER dès lors qu'elle s'était acquittée de ce versement cependant qu'elle était tiers à la promesse de vente, la cour d'appel a violé les articles 1956 et 1960 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le notaire, désigné en qualité de séquestre conventionnel par la promesse de vente, commet une faute en restituant la somme séquestrée à titre de garantie sans vérifier que la non réalisation des conditions suspensives n'est pas imputable à son bénéficiaire ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la SCP B..., Y... et A..., désignée en qualité de séquestre conventionnel par la promesse de vente conclue entre M. et Mme X... et M. Z..., était obligée de restituer la somme séquestrée de 76 000 € à la société CIEL et MER, tiers à la promesse de vente, qu'il n'est pas établi qu'à la date du terme fixée pour l'établissement de la vente les époux X... ou M. Z... aient demandé l'exécution forcée de la vente, sans rechercher si le notaire avait vérifié qu'il était établi que les conditions suspensives ne s'étaient pas accomplies et ce, hors la responsabilité de l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le notaire rédacteur d'acte, tenu de garantir l'efficacité de l'acte qu'il rédige, commet une faute à l'égard du vendeur en acceptant d'un tiers qu'il verse une somme à titre de garantie cependant qu'il considère qu'en cas de défaillance de l'acquéreur, il ne pourra restituer la somme consignée qu'au tiers payeur ; qu'en jugeant que la SCP B..., Y... et A..., désignée en qualité de séquestre conventionnel par la promesse de vente conclue entre M. et Mme X... et M. Z..., était obligée de restituer la somme séquestrée de 76 000 € à la société CIEL et MER, tiers au compromis, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que M. Y... avait privé le compromis de vente d'efficacité en acceptant qu'un tiers au contrat procède à ce versement, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE dans leurs écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 15 février 2010, p. 6 et 7), M. et Mme X... soulignaient que M. Y... avait restitué à la société CIEL et MER, en sa qualité connue de tiers au compromis de vente, les fonds séquestrés cependant qu'il savait que le compromis de vente était caduc du fait de M. Z..., acquéreur ; qu'ils en déduisaient exactement que M. Y... avait commis une faute en procédant à cette restitution en toute connaissance de cause ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN QUE dans leurs écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 15 février 2010, p. 7), M. et Mme X... faisaient également valoir que M. Z... était en liquidation judiciaire lorsqu'il a signé le compromis de vente ; qu'ils en déduisaient qu'en ne vérifiant pas sa situation au moment de l'établissement du compromis de vente, M. Y... les avait privés de toute garantie et, partant, avait privé son acte d'efficacité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100559
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