Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100563
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 93 230 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X..., locataires entre 1991 et 2002 d'un logement appartenant à Mme Y... et dont la gestion avait été confiée au cabinet Rompteaux, font grief à l'arrêt attaqué (Paris 14 janvier 2010), d'avoir retenu, pour autoriser, à la demande de la société Macifilia, venant aux droits de la société Cornhill France, assureur, avec qui Mme Y... avait conclu un contrat aux fins de garantie de paiement des loyers, la vente d'un bien immobilier leur appartenant, une créance de cette société à leur égard ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que c'est en vertu de la subrogation légale résultant des articles 1251, 3° du code civil et L. 121-12 du code des assurances et non en vertu d'une subrogation conventionnelle que l'assureur, qui apportait la preuve du paiement des loyers incombant aux locataires, par des quittances délivrées par le mandataire du propriétaire, habilité à cet effet, pouvait agir en son nom propre, contre le débiteur ; qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour les époux X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu au profit de la société Macifilia une créance de 32.725,89 € outre les intérêts à taux légal sur la somme de 48.010,34 € dont il faudrait déduire à leurs dates les règlements effectués par l'Etat et les époux X... tels que visés dans l'arrêt, AUX MOTIFS QUE "Sur les titres exécutoires : Considérant qu'aux termes de l'article 2191 du Code civil, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; Considérant que par arrêt du 16 mars 2000, la cour d'appel de Paris a condamné Monsieur et Madame X... à payer à leur bailleresse, Madame Y..., la somme de 22.440,42 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2000 outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2000, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion des preneurs, fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer majoré de 30 % outre taxes et charges à compter de l'arrêt, enfin a condamné Monsieur et Madame X... au paiement d'une indemnité de procédure de 457,35 euros ; que cette décision, signifiée à partie le 3 avril 2000, est devenue définitive ; que par deux jugements des 26 juin 2000 et 13 septembre 2001, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes de délais pour quitter les lieux et les a condamnés à payer à Madame Y... une indemnité de procédure de 457,35 euros et de 609,80 euros ; que les lieux ont été libérés selon procès-verbal d'expulsion du 20 septembre 2001, que par jugement du 17 février 2004, le tribunal administratif de Paris a condamné L'Etat à payer à la société Cornhill la somme de 14.638 euros en principal correspondant aux indemnités d'occupation du 16 mars 2000 au 20 septembre 2001 ; qu'enfin, par jugement du 9 août 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré les époux X... irrecevables en leur demande d'ouverture d'une procédure surendettement et les a condamnés à payer à la société Cornhill la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que la société Macifilia, qui vient aux droits de la société Cornhill à la suite d'une fusion-absorption du 15 décembre 2006, a fait délivrer le 7 octobre 2008 aux époux X... un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement de ces quatre titres exécutoires et de sept quittances subrogatives signifiées dans le même acte, pour recouvrement d'une somme de 43.932,30 euros ; Considérant que les sept quittances subrogatives ne sont pas signées par Madame Y... mais par le Cabinet Rompteaux ; que cependant l'appelante produit un contrat de gestion immobilière conclu entre Madame Y... et le Cabinet Rompteaux le 12 novembre 1991 portant sur un appartement de quatre pièces principales au 9éme étage d'un immeuble ..., soit l'appartement anciennement loué aux époux X... ; que ce contrat, dûment paraphé et signé par Madame Y..., conclu pour une durée déterminée prenant fin à la date de la première reddition de comptes puis renouvelable tous les trois mois par tacite reconduction, est conforme aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 ; qu'aux termes de ce contrat, le Cabinet Rompteaux a reçu mandat notamment de donner quittance de toutes sommes reçues ou payées, d'obtenir tous jugements et arrêts, de les faire mettre à exécution notamment par saisie immobilière ; que le Cabinet Rompteaux avait ainsi le pouvoir d'établir des quittances subrogatives au nom de Madame Y... ; Considérant que la société Macifilia produit devant la Cour le contrat d'assurance souscrit le 27 mai 1997 par le Cabinet Rompteaux auprès de la société Cornhill par l'intermédiaire d'un courtier, le Cabinet Blanc, pour garantir les loyers impayés ; qu'elle produit également le justificatif du paiement des primes mentionnant à la fois les noms de Madame Y... et de Monsieur X... ; qu'il est donc ainsi établi que les sommes réglées par la société Cornhill au mandataire de Madame Y..., correspondant à chaque fois à des loyers ou indemnités d'occupation mensualités précises, l'ont été en vertu de ce contrat d'assurance régulièrement souscrit ; Considérant que la société Cornhill a ainsi, sur demande du Cabinet Rompteaux, réglé à sept reprises les loyers et indemnités d'occupation impayés par Monsieur et Madame X... pour un montant total de 48.010,34 euros ; que sept quittances subrogatives ont ainsi été établies, à réception des fonds, les 27 novembre 1998 pour 4.575,90 euros, 24 septembre 1999 pour 5.769,70 euros, 12 novembre 1999 pour 6.104,15 euros, 17 mars 2000 pour 4.789,48 euros, 29 novembre 2000 pour 5.879,17 euros, 14 novembre 2001 pour 9.558,13 euros, enfin le 30 mai 2002 pour 11.333,81 euros ; qu'il résulte des comptes du Cabinet Rompteaux et des courriers échangés avec la société Cornhill que ces sommes correspondent très exactement aux loyers et indemnités d'occupation dus par Monsieur et Madame X..., déduction faite des rares versements effectués par les débiteurs ; Considérant que si ces quittances subrogatives ne constituent pas en elles-mêmes un titre exécutoire, elles permettent à la société Macifilia, venant aux droits de la société Cornhill, d'être légalement subrogée dans les droits et actions de Madame Y... en application de l'article L 112-21 du code des assurances, et de se prévaloir des titres exécutoires dont dispose celle-ci à l'encontre de Monsieur et Madame X... ; qu'ainsi, la société Macifilia dispose bien de titres exécutoires lui permettant de diligenter des procédures d'exécution et notamment, une procédure de saisie immobilière ; Sur le montant de la créance : Considérant que le commandement aux fins de saisie immobilière et l'assignation à l'audience d'orientation ont été délivrés pour paiement d'une somme totale de 43.932,30 euros correspondant aux sommes versées par l'assureur en exécution de son contrat, correspondant elles-mêmes au principal de l'arrêt du 16 mars 2000 et aux indemnités d'occupation postérieures, ainsi qu'aux diverses indemnités de procédure diminués du règlement effectué par la Préfecture de Police en vertu du jugement du tribunal administratif du 17 février 2004, soit 16.338, 29 euros et des versements effectués par Monsieur et Madame X... auprès de l'huissier poursuivant, soit 2.591,63 euros ; qu'ont été également mentionnés des intérêts aux taux légal pour un montant de 11.206, 41 euros, que si les intérêts aux taux légal doivent être calculés sur la condamnation en principal de l'arrêt du 16 mars 2000, il convient cependant, pour leur calcul de déduire le montant du versement de l'Etat, à la date de celui-ci, puis les règlements effectués par Monsieur et Madame X... entre les mains de l'huissier également à leur date ; qu'il convient dès lors de retenir au profit de la société Macifilia la somme de 32.725,89 euros, y compris 1.120,97 euros de dépens, outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 43.932,30 euros, calculés selon les modalités ci-dessus et les frais ; Sur la vente amiable : Considérant qu'aux termes de l'article 49 alinéa 2 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 le juge, à l'audience d'orientation, après avoir entendu les personnes présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code civil sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge doit s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; Considérant que Monsieur et Madame X... demandent l'autorisation de vendre l'immeuble saisi à l'amiable ; que le bien dont la vente est poursuivie est situé rue Neuve Saint Pierre et rue Saint Paul dans le 4ème arrondissement de Paris dans un quartier très recherché , qu'il s'agit d'un terrain de 36 m2, acheté par les époux X... à la ville de Paris en 1990 au prix de 79.527 euros sur lequel les débiteurs ont construit un local de 28, 17 m2 dans lequel ils exploitaient un fonds de commerce de linge de maison ; que cet immeuble est situé dans un quartier très recherché non affecté par la récente baisse de l'immobilier ; que le bien peut dès lors être vendu dans des conditions satisfaisantes tant pour le créancier saisissant que pour le vendeur qui évite ainsi les frais et les lenteurs d'une vente sur adjudication ; qu'il y a lieu de d'autoriser cette vente amiable à un prix qui ne pourra être inférieur à 90.000 euros ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de dire que le prix sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris ; qu'aucune disposition du décret du 27 juillet 2006 ni aucun autre texte ne concerne les émoluments des avocats et notaire en cas de vente amiable ; que l'article 37 B du décret du 2 avril 1960 fixant le tarif des avoués applicable aux avocats postulants ne peut recevoir application ici ;" ALORS, D'UNE PART, QU'en estimant que le cabinet Rompteaux avait le pouvoir d'établir des quittances subrogatives au nom de Madame Y..., quand le contrat de mandat dont les termes étaient clairs et précis ne lui conférait aucunement cette prérogative, la Cour d'appel a dénaturé ledit mandat et partant violé l'article 1134 du Code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en jugeant que les quittances subrogatives permettaient à la société d'assurance d'exercer une saisie immobilière au nom de Madame Y... après avoir relevé qu'elles n'avaient pas été signées par Madame Y... mais uniquement par son mandataire, quand la mandataire qui a reçu pouvoir de représenter une personne ne peut agir au nom de celle-ci sans qu'elle n'apparaisse dans les actes de procédure auxquels il participe, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile et la règle "Nul ne plaide par procureur", ALORS, ENFIN, QU'en ne recherchant pas si la société Macifilia rapportait la preuve de la concomitance du paiement qu'elle avait opéré au bénéfice de Madame Y... et de l'établissement de la quittance subrogative quand, en matière de subrogation personnelle, la transmission des droits et actions du créancier ayant reçu paiement à la personne lui ayant réglé la créance est conditionnée par cette concomitance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250-1° du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100563
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