Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100564
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 3 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles 1147 et 1315, alinéa 2, du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de M. X..., médecin, envers ses associés, M. Y... et Mme Z...- A..., à l'occasion du transfert de leur activité dans de nouveaux locaux, la cour d'appel a estimé qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que ces derniers eussent refusé d'exécuter leur obligation, non contestée, de répartir entre l'ensemble des associés le matériel et le mobilier existant dans les anciens locaux, comme le soutenait M. X... dans ses écritures ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Z...- A... et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation in solidum des docteurs Y... et Z...- A... à lui payer la somme de 22. 600 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les docteurs Y... et Z...- A..., qui s'étaient associés en 1987, ont conclu avec le docteur X... le 1er août 1997 un " contrat d'association entre médecins de la même discipline sans mise en commun des honoraires " qui stipule notamment : " Les trois associés utiliseront en commun des locaux dont les docteurs Z...- A... Elisabeth et Y... Jean-Paul disposent déjà, en l'occurrence, de bureaux avec espace de consultation sis au sein du cabinet médical de Grand-Var-Est, local de 28 m2 pour celui du Docteur Z...- A... Elisabeth et de 27 m2 pour celui du Docteur Y... Jean-Paul. Les Docteurs Z...- A... Elisabeth et Y... Jean-Paul continueront d'exercer dans leur cabinet respectif ; qu'ils procéderont d'accord aux opérations d'achat ou de location, en commun portant sur le mobilier, le matériel professionnel, et généralement tous les objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la profession ; qu'il est précisé que le présent contrat d'association entre médecins est subordonné à l'intégration par le Docteur X... à la société civile de moyens organisant l'exploitation du centre médical Grand Var, de telle façon que toutes les dépenses communes relevant de la société civile de moyens devront être acquittées par chacun des médecins cocontractants dans le cadre de leur quote-part (33 % chacun) directement à la société civile de moyens " ; que le 12 août 1997, le docteur X... a conclu avec le docteur Z...- A... et Y... une convention d'intégration " dans une structuré dotée d'une organisation lui permettant de recevoir une clientèle sans avoir, à supporter les aléas d'une installation ", stipulant le versement à ces derniers par le premier d'une somme, de 280. 000 francs à titre d'indemnité d'intégration et de droit de présentation de clientèle ; que le 3 septembre 1997, il a été formé entre les trois médecins une société civile de moyens ; qu'en 2003, ceux-ci ont quitté leurs anciens locaux, où ils ne disposaient que de deux cabinets médicaux, pour des locaux plus grands ; que le docteur X..., qui soutient que les dépenses d'aménagement de son cabinet dans ces nouveaux locaux constitueraient une dépense commune en application des conventions des 1er août et 12 août 1997, demande la condamnation des docteurs Z...- A... et Y... à lui payer 22. 600 € à ce titre, et en exécution d'un procès-verbal de conciliation du 15 février 2007 ; que procès-verbal est ainsi rédigé « les parties, après vérification des comptes et ce dans un délai de 15 jours, s'engagent à régulariser la balance au 31 décembre 2004 auprès de chaque intéressé, y compris les agios soit 124, 25 euros et le capital soit 294, 73 euros dans les formes jugées conformes par l'expert comptable ; que dans ce même délai, le Docteur Z... et le Docteur Y... chiffreront le coût de l'aménagement de leurs locaux. Il sera tenu compte de la réserve sur la valeur du tiers de l'équipement des anciens cabinets. Il sera proposé au Docteur B... de faire la même démarche, la valeur de l'aménagement du cabinet du Docteur X... étant de 3. 4000 €. Par ailleurs, le Docteur X... refuse de valider tout remplacement à dater de ce jour selon les termes du contrat d'association. Le Docteur X... refuse la rupture du contrat d'association et demande des indemnités qui lui sont refusées par les Docteurs Z... et Y.... Pour la grande SCM le Docteur X... n'a pas reçu son exercice 2005 n'ayant pas réglé les honoraires du comptable, le Docteur Z... s'y étant substituée. Le Docteur X... recevra ledit exercice contre une remise en main propre » (...) ; qu'aux termes de ce document, les parties ne sont pas engagées à prendre en charge l'aménagement du cabinet du docteur X... mais seulement, avant tout accord sur ce point, à chiffrer dans un délai de quinze jours le coût de l'aménagement des locaux des praticiens, un coût de 34. 000 € étant déjà retenu pour l'aménagement du cabinet du docteur X... ; qu'il n'apparaît pas qu'un accord définitif soit ensuite intervenu sur ce point, alors que, selon la clause précitée du contrat d'association du ler août 1997, un accord était nécessaire pour la prise en charge des dépenses " portant sur le mobilier, le matériel professionnel et généralement tous les objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la profession " ; que par ailleurs il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les associés de l'appelant aient refusé de répartir entre l'ensemble des associés le matériel et le mobilier existant dans les anciens locaux ; que dans ces conditions, et à défaut d'accord des parties sur la prise en charge de l'aménagement de leurs cabinets respectifs, le docteur X... ne peut qu'être débouté de ses demandes ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE le contrat d'association entre les 3 médecins en date du 1er août 1997, au terme duquel, les dépenses communes relevant de la société civile de moyens devront être acquittées par chacun des médecins cocontractant dans le cadre de leurs quotes-parts soit 33 %, directement à la société civile de moyens ; qu'il est précisé qu'ils procéderont d'accord aux opérations d'achat ou de location en commun portant sur le mobilier, le matériel professionnel, et généralement tous les objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la profession ; qu'il est indiqué que seront notamment réputées dépenses communes, celles concernant les consommations d'eau, de gaz, d'électricité, le téléphone, les assurances de biens mobiliers et immobiliers et du personnel, le loyer des locaux loués en commun ou du moins utilisés en commun, les salaires du personnel attaché aux locaux professionnels ; que les statuts de la société médicale des médecins en date du 3 septembre 1997, indiquent que la société a pour objet exclusif de faciliter les activités professionnelles des professions médicales dans un lieu commun, sans que la société civile médicale puisse par elle-même exercer sa profession, elle peut notamment acquérir, louer, vendre, échanger les installations et appareils nécessaires, elle peut encore engager le personnel auxiliaire nécessaire et, plus généralement, procéder à toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rapportant à l'objet social et n'altérant pas son caractère civil ; qu'il est précisé. que les dépenses sociales sont réparties entre les associés en proportion de leur participation au capital et éventuellement de l'utilisation particulière de moyens mis à leur disposition que le Docteur X... produit à l'appui de sa demande un procès-verbal de conciliation du 15 février 2007 concernant l'accord sur la régularisation de la balance au 31 décembre 2004, ce qui n'est plus demandé aujourd'hui ; que ce procès-verbal demande aux Docteurs Y... et Z... de chiffrer le coût de l'aménagement de leurs locaux, la même démarche étant demandée au Docteur B... non présent dans cette procédure, la valeur de l'aménagement du cabinet du Docteur X... étant indiquée à hauteur de 34 000 €, la feuille 2035 pour les revenus de 2004 du Docteur X..., faisant état de frais professionnels tels que téléphone, informatique, ordinateur, frais d'architecte, menuiseries, véhicule, matériel médical, des bons de commande, devis et factures sans preuve de ce qu'elles aient été acquittées et concernent bien le cabinet, certains documents comportant la mention " M. et Mme X... " sans mention d'adresse, s'agissant d'offres de prix, certains documents ne comportant aucun nom, ou ayant des montants différents avec le même numéro ; que les défendeurs dans la présente procédure, communiquent le contrat d'exercice en commun entre médecins de même discipline, sans mise en commun des honoraires, en date du 14 novembre 2002, intégrant le Dr B..., prévoyant l'exercice à La Garde, et à partir de juillet 2003 à l'impériale Médicale à La Valette ; qu'il est précisé que les quatre associés utiliseront en commun les locaux que les docteurs Y... et Z..., et X... disposent déjà à La Garde ; qu'il est indiqué qu'à l'Impériale Médicale, chaque médecin aura son cabinet personnel, sera propriétaire de son mobilier et de son matériel et pourra l'aménager à son entière convenance, ayant en outre, la libre disposition des locaux et du matériel en commun qu'il utilisera au mieux des intérêts de l'ensemble du groupe et sans gêner son confrère ; qu'il est souligné qu'ils procéderont d'accord aux opérations d'achat ou de location en commun portant sur le mobilier, le matériel professionnel et généralement tous les objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue d'exercice de la profession ; qu'il appartient au Docteur X..., en sa qualité de demandeur, d'apporter la preuve du partage ou non partage du matériel médical entre les Y... et Z... avant le déménagement, et le refus de ces derniers d'assumer les frais relatifs à l'aménagement de son propre cabinet, ce qui ne résulte d'aucun des documents produits ; que le seul document communiqué intitulé PV de conciliation, du 15 février 2007 ne règle que la régularisation de la balance des comptes, et fait état de la présence d'un quatrième médecin, le Docteur B... non présent dans cette procédure, alors qu'il était présent dans la SCM depuis novembre 2002 ; qu'au vu des documents produits le contrat exercé en commun du 14 novembre 2002 était bien signé par toutes les parties concernées y compris par le Docteur X..., qui au terme de ce contrat disposait déjà d'un cabinet à La Garde, et que la SCM ne prenait en charge que le mobilier, le matériel professionnel et tous les objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la profession, chaque médecin étant propriétaire de son mobilier et de son matériel pouvant aménager son cabinet personnel à sa convenance ; que le contrat précédent signé par les parties le 1er août 1997 comportait déjà la mention de ce que les associés devaient procéder d'accord aux opérations d'achat ou de location en commun portant sur le mobilier, matériel professionnel, et généralement tous les objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la profession, la liste non limitative figurant au paragraphe suivant, précisant bien l'intention des parties pour tout ce qui concernait les locaux loués en commun ou du moins utilisés en commun, seules les dépenses communes relevant de la société civile de moyens étaient mises à la charge de chaque médecin en fonction de leur quote-part ; que le docteur X... ne prouve pas comment il a pu se méprendre sur le contenu du document signé lors de son intégration dans la société civile de moyens, alors que plus d'un an et demi avant le déménagement il a également signé le contrat avec un quatrième associé, ledit contrat précisant encore très clairement la question posée par le présent litige ; qu'il ne justifie pas le fondement de la demande de prise en charge par les associés de dépenses de frais d'aménagement qui ne constituent pas des dépenses communes puisque ne servant pas à l'ensemble des médecins de l'association ; que le procès-verbal de conciliation dont fait état le Docteur X... ne concerne absolument pas le présent litige, mais une balance de comptes, avec la présence du Docteur B... qui faisait déjà partie de la société civile de moyens ; qu'ainsi le Docteur X... étant défaillant dans la charge qui lui incombe, à justifier de ce qu'un partage du mobilier existant à La Garde, ait été prévu entre les parties, et du fondement de la prise en charge par les associés de la société civile de moyens de ses propres dépenses d'aménagement de son cabinet personnel en dehors du matériel et du mobilier professionnel nécessaires à l'activité commune de tous les médecins faisant partie de la société civile de moyens, sera débouté de sa demande ; 1°/ ALORS QUE l'article 2 du contrat d'association du 1er août 1997 disposait que les associés procèderaient « d'un commun accord aux opérations d'achat ou de location en commun portant sur le mobilier, le matériel professionnel, et généralement tous les objets nécessaires à l'équipement des locaux en vue de l'exercice de la profession » et que les docteurs Y... et Z...- A... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'en l'absence de contestation émise par l'un des associés lors de l'acquisition par les autres de mobiliers professionnel, les dépenses devaient être considérées comme ayant été décidées d'un commun accord ; qu'en déboutant le docteur X... de sa demande tendant à voir ses associés condamnés à prendre en charge ses frais d'installation à hauteur de leurs quote-parts respectives dans la société, qu'aucun accord exprès ne serait survenu sur le caractère commun des meubles litigieux, sans rechercher si, en l'absence de contestation de la part des docteurs Y... et Z...- A... lors l'acquisition de ces meubles, ces derniers n'avaient pas donné leur accord, conférant ainsi aux acquisitions un caractère commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ ALORS QUE le procès verbal signé par les docteurs Y... et Z...- A... précisait que ces derniers s'engageaient « à chiffrer le coût de l'aménagement de leurs locaux », qu'il serait « tenu compte de la réserve sur la valeur du tiers de l'équipement des anciens cabinets » et qu'il serait « proposé au docteur B... de faire la même démarche, la valeur de l'aménagement du docteur X... étant de 34. 000 € », ce qui impliquait nécessairement l'existence d'un accord de principe sur la prise en charge, par l'ensemble des associés, des frais d'aménagements ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour débouter le docteur X... de ses demandes, qu'il n'apparaissait pas qu'un accord définitif soit intervenu postérieurement à ce document, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le docteur X..., si ce procès-verbal n'établissait pas, à tout le moins, que les parties étaient d'accord pour procéder entre elles à une répartition des coûts d'installation de chaque associé quand bien même le montant restait à déterminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°/ ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que les associés de M. X... avaient refusé de répartir entre l'ensemble des associés le matériel et le mobilier existant dans les anciens locaux, quand il incombait au contraire, aux docteurs Y... et Z...- A..., débiteurs de l'obligation, de justifier du paiement ou du fait qui avait produit l'extinction de leur obligation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'associé d'une société civile de moyens engage sa responsabilité personnelle à l'égard des autres associés en cas de manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en l'état de l'obligation de partage non contestée, en se bornant à retenir « qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que les associés de l'appelant aient refusé de répartir entre l'ensemble des associés le matériel et le mobilier existant dans les anciens locaux », sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas de la lettre du docteur Z...- A... du 9 janvier 2004, versée aux débats, que le partage en nature ou en valeur des biens litigieux n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA