Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100572
- Date
- 16 mai 2012
- Condamnation
- 2 660 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 23 juin 2010), que le 4 juillet 2006, la société Diac a consenti à Mme X... un prêt d'un montant de 25 000 euros destiné à financer l'achat d'un véhicule ; que les mensualités du prêt n'étant pas réglées, la société de crédit a réclamé à l'emprunteuse le solde du prêt ; que la cour d'appel devant laquelle Mme X... avait invoqué la nullité du prêt, a rejeté cette prétention et accueilli la demande de la société de crédit ; Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'emprunteuse avait passé commande d'un véhicule conforme à celui objet du contrat de prêt, mais d'occasion, qui lui a été facturé 26 600 euros, financé par la reprise de son véhicule pour 1 600 euros et par le crédit de 25 000 euros exactement indiqué dans l'offre de prêt, a, par ces motifs qui échappent aux griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X..., solidairement avec M. X..., à payer à la SA Diac la somme de 11.604,06 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 9 novembre 2006 au titre du solde de l'emprunt contracté le 4 juillet 2006 ; AUX MOTIFS QUE l'appelante prétend « qu'afin de permettre la conclusion du contrat de financement, la société Diac avait fixé de manière fictive le prix du véhicule à la somme de 30.201€ et conditionné la réalisation du crédit au versement comptant par Mme X... de la somme de 5.201 €» ; qu'il résulte cependant des productions que l'appelante a passé commande le 4 juillet 2006 d'un véhicule conforme à celui objet du contrat litigieux, mais d'occasion, ayant été mis en circulation le 6 janvier 2006 et présentant un «kilométrage réel» de 9.531 kilomètres, qui lui a été facturé 26.600 € toutes taxes comprises (TTC), prix financé par la reprise pour une valeur de 1.600 € TTC d'une berline Renault Laguna 1.8 RN Alize immatriculée 7606PA10, mise en circulation le 10 juillet 1996 et ayant parcouru 140.000 kilomètres, et par le crédit de 25.000 € exactement indiqué dans l'offre préalable de crédit ; que ne correspond donc pas à la réalité les allégations de l'appelante ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE l'offre de crédit n'est entachée d'aucune nullité ; que le consentement de Mme X... n'étant en aucune façon vicié ; que la question du financement personnel par Mme X... de la somme de 5.201 € est sans aucune incidence sur la validité de l'opération de crédit et ne saurait en tout état de cause que concerner l'exécution du contrat de vente du véhicule automobile, ce qui n'est pas l'objet du présent litige ; 1) ALORS QUE selon l'article L.311-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, l'offre préalable précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat ; qu'en écartant la demande en nullité du prêt, sans rechercher si les modalités stipulées à l'offre préalable de crédit avaient été celles exécutées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ; 2) ALORS QU' est nul un contrat de prêt dont les mentions ne reflètent pas la réalité de l'opération de crédit ; que pour écarter le moyen tiré de la nullité du prêt contracté le 4 juillet 2006 en vue de financer l'acquisition d'un véhicule automobile en raison de l'inexactitude des mentions portées sur l'offre de prêt, la cour d'appel a retenu que les fonds empruntés avaient été utilisés pour l'acquisition projetée dont le prix in fine correspondait à la somme empruntée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... faisait valoir que la condition du prêt de 25.000 € consistant en un apport personnel de 5.201 € n'avait pas été versé et que le coût d'acquisition du véhicule tel que fixé au contrat était fictif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'offre de prêt prévoyait que le prix au comptant du bien financé était de 30.201 € et un apport personnel de 5.201 € ; qu'en jugeant que les allégations de l'exposante quant au prix au comptant du bien et à l'existence d'un apport personnel ne correspondaient pas à la réalité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de prêt et violé l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA