Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100583
- Date
- 12 avril 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu' à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt du 20 juin 2011 de la cour d'appel de Lyon, Mme X..., par mémoire spécial et motivé, demande à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire juger que : "l'article 20-IV de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, en ce qu'il réserve, s'agissant des enfants nés avant son entrée en vigueur, aux seules personnes majeures depuis moins de dix ans à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, le 1er juillet 2006, la possibilité d'exercer une action en recherche de paternité dans le nouveau délai de prescription de l'action porté à dix ans à compter de l'âge de la majorité et ce, dans un délai excessivement court d'un an à compter de cette entrée en vigueur pour les plus anciens, est-il contraire au principe de l'égalité de tous devant la loi garanti par la Constitution (articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789)" ; Attendu que la disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que l'article 20 IV de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation, qui fixe le délai de prescription pour les actions régies par les articles 327 et 329 du code civil dont la prescription, prévue à l'article 321, n'est pas acquise, répond à une situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les personnes n' ayant pas atteint l'âge de 28 ans à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance et à l'objectif d'intérêt général de stabilité des situations juridiques que le législateur s'est assigné, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'étant pas, en soi, contraire au principe d'égalité ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 avril 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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