Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100589
- Date
- 23 mai 2012
- Condamnation
- 45 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 834 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut d'entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour le partage des parts sociales de la SARL Aquitaine ameublement dont ils étaient associés, le mari détenant 494 parts sociales et l'épouse une seule ; Attendu que, pour attribuer à M. X... l'intégralité des parts sociales, l'arrêt énonce que ces " actions ", à l'exception d'une seule, sont au nom de M. X..., qui exerce une activité professionnelle de co-dirigeant au sein de cette société, ainsi d'ailleurs que l'autre " actionnaire " qui détient 498 actions, qu'en revanche, Mme Y... n'a aucun lien professionnel avec cette société, qu'en dépit de ses allégations, M. X... ne démontre nullement que les ennuis de santé dont il se prévaut, et dont il ne justifie nullement de la gravité, soient, en l'état, de nature à influer sur la poursuite de son activité professionnelle, alors qu'il est âgé de 59 ans ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué à M. X... la propriété des 495 actions de la société Aquitaine ameublement à charge pour lui d'en apporter récompense à l'indivision post-communautaire à concurrence de la somme de 450 000 euros, l'arrêt rendu le 25 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR attribué la propriété des 495 actions de la société AQUITAINE AMEUBLEMENT appartenant à l'indivision communautaire à M. Philippe X... à charge pour lui d'en apporter récompense à cette dernière à concurrence de la somme de 450 000 € ; AUX MOTIFS QUE « sur l'affectation des parts sociales de la société AQUITAINE AMEUBLEMENT ; il apparaît que la communauté ayant existé entre les époux X...-Y... est propriétaire de 44 % des parts sociales constituant le capital de la société AQUITAINE AMEUBLEMENT qui exploite deux enseignes de vente de meubles « CUIR CENTER » et la « maison coloniale » ; il convient toutefois de relever ainsi qu'établi par le rapport déposé par M. A...que les actions précitées à l'exception d'une au nom de Mme Y... sont au nom de M. X... qui exerce une activité professionnelle de codirigeant au sein de cette société ainsi d'ailleurs que l'autre actionnaire M. B...qui détient 498 actions. En revanche, Mme Y... n'a aucun lien professionnel avec cette société ; par ailleurs, en dépit de ses allégations, M. X... ne démontre nullement que les ennuis de santé dont il se prévaut et dont il ne justifie nullement de la gravité soient en l'état de nature à influer sur la poursuite de son activité professionnelle alors qu'il est âgé de 59 ans ; en conséquence, il y a lieu de décider que les actions qui constituent un bien de la communauté lui seront attribuées à charge d'une récompense d'un montant de 450 000 € dont il ne conteste pas l'évaluation sur la base des travaux de l'expert judiciaire, M. A..., étant souligné qu'en tout état de cause, il disposera de la faculté de les vendre en cas de nécessité » ; 1°/ ALORS QUE une attribution préférentielle suppose nécessairement l'accord de son bénéficiaire ; qu'en jugeant toutefois que les parts sociales de la société AQUITAINE AMEUBLEMENT, communes aux deux époux, seraient attribuées en totalité à M. X..., dont elle avait pourtant relevé qu'il ne souhaitait pas se voir allotir de l'intégralité de ces biens meubles, la cour d'appel a méconnu les articles 832 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, 826 et 1476 du même code ; 2°/ ALORS QU'une attribution préférentielle suppose nécessairement l'accord de son bénéficiaire ; que les juges ne peuvent, en l'absence d'un tel accord, attribuer un bien à l'un des indivisaires pour des considérations d'opportunité ou d'équité ; qu'en allotissant M. X... des parts sociales de la société AQUITAINE AMEUBLEMENT aux motifs d'opportunité inopérants à suppléer l'absence d'accord du bénéficiaire que les parts étaient à son nom, qu'il exerçait des fonctions sociales au sein de la société en cause, et qu'il n'établissait pas de difficultés de santé de nature à entraver la poursuite de son activité, la cour d'appel a méconnu les articles 832 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 826 et 1476 du même code ; 3°/ ALORS QUE, subsidiairement, les juges ne sauraient méconnaître les limites du litige tel qu'il est défini par les conclusions des parties ; que Mme Y... épouse C...sollicitait, en contrepartie de l'attribution des parts sociales de la société AQUITAINE AMEUBLEMENT, une « récompense » d'un montant de 225 000 € (concl. p. 6) correspondant à la moitié de la valeur de celles-ci ; qu'en retenant que M. X... verserait à ce titre une « récompense » de 450 000 €, correspondant à la valeur totale de ces parts, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, le partage met fin à l'indivision post communautaire ; qu'il en résulte que l'attribution préférentielle d'un bien ne peut donner lieu qu'au versement d'une soulte, due à la date du partage, et non pas à celui d'une récompense ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... devrait verser à l'indivision post communautaire la somme de 450 000 € correspondant à la valeur totale des parts sociales qui lui étaient attribuées dans le cadre du partage qui avait précisément pour fin et pour effet de mettre un terme à cette indivision, la cour d'appel a violé les articles 826 et 1476 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100589
Données disponibles
- Texte intégral
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