Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100621
- Date
- 30 mai 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, courant octobre 2002, M. X... a confié à la société DPL auto service (la société), concessionnaire Nissan, un véhicule de la marque Datsun-Nissan, mis en circulation en 1982 et ayant parcouru 195.000 km, en vue de la remise en état du pare-chocs et du hayon arrière et de travaux de peinture ; que, malgré un ordre de réparation du 13 février 2004, les travaux commandés n'ont pas été effectués en totalité, ce qui a été constaté par huissier de justice le 28 mai 2004, lequel a également relevé l'existence de détériorations du véhicule ; qu'après avoir fait diligenter une expertise judiciaire, M. X... a assigné en responsabilité et paiement de dommages-intérêts la société, qui a sollicité reconventionnellement le règlement des travaux réalisés ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire au titre des réparations non effectuées et le condamner à payer le coût de la réparation du pare-chocs, l'arrêt énonce qu'il convient de s'en tenir à l'examen des commandes et devis et de constater que la société a effectué une exécution partielle des travaux qu'elle s'était engagée à réaliser, soit en raison de l'absence de pièces que l'on ne trouve plus dans le commerce, soit en cours de travaux en raison du coût prohibitif des travaux sur ce véhicule ancien, de sorte qu'elle n'a pas voulu faire supporter un coût dépassant de beaucoup la valeur de revente du véhicule quand bien même son ancienneté permet de le voir placer dans la catégorie des véhicules de collection, et qu'elle n'a pas fait les vérifications préalables à l'acceptation des devis pour s'assurer qu'elle était en mesure de se procurer les pièces de rechange auprès du constructeur ou de s'en procurer d'occasion ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les réparations effectuées par la société n'avaient pas permis de remédier aux désordres, de sorte que celle-ci avait failli à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son client du chef de ces réparations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire au titre des détériorations de la peinture et des tissus intérieurs constatées à la restitution du véhicule, l'arrêt relève que le véhicule confié à la société en octobre 2002 était demeuré à compter de cette date sur un parking dépendant de ce garage, que l'expert indique que, dès lors que les travaux complémentaires n'avaient pas été effectués, M. X... avait la faculté de reprendre le véhicule et qu'il n'est pas contredit sur ce point, qu'il n'apparaît d'ailleurs pas de la procédure que jusqu'au dépôt du rapport, le 30 octobre 2006, l'expert ayant procédé à l'examen de ce véhicule le 3 janvier 2006, le maintien de celui-ci dans les locaux du garage ait été d'une quelconque façon nécessaire, que, dès lors, les détériorations constatées par l'huissier de justice le 28 mai 2004 ne peuvent donc être considérées comme la conséquence d'une faute de la société ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à la société de prouver que ces détériorations existaient avant la mise en dépôt ou, à défaut, qu'elle avait donné à la garde du véhicule confié les mêmes soins que ceux qu'elle aurait apportés à la garde des choses lui appartenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article 1149 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande indemnitaire au titre de la perte de jouissance, l'arrêt retient qu'outre le fait qu'il est à l'origine de la procédure à l'occasion de laquelle les fautes du garage ne sont pas caractérisées, et alors que ce véhicule ne nécessitait pas son maintien sur place et qu'il était en mesure de rouler, M. X..., qui venait d'acquérir un nouveau véhicule, n'est pas fondé en sa demande qui n'est pas caractérisée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société DPL auto service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, d'avoir condamné celui-ci à payer une somme de 373,75 € relative aux travaux de pare-chocs et d'avoir rejeté toutes autres demandes ; AUX MOTIFS QU'il est établi que Monsieur X... a confié son véhicule NISSAN alors qu'il venait d'acquérir un véhicule NISSAN X TRAIL pour le prix de 38.318,60€ ; que rien n'établit que le garage DPL AUTO SERVICE avait accepté différents travaux sur le véhicule le plus ancien à des conditions particulières et pour des raisons essentiellement commerciales ; qu'il convient donc de s'en tenir à l'examen des commandes et devis et de constater que la société DPL AUTO SERVICE a effectué une exécution partielle des travaux qu'elle s'était engagée à réaliser soit en raison de l'absence de pièces que l'on ne trouve plus dans le commerce, soit en cours de travaux en raison du coût prohibitif des travaux sur ce véhicule ancien de sorte qu'elle n'a pas voulu faire supporter un coût dépassant de beaucoup la valeur de revente du véhicule quand bien même son ancienneté permet de le voir placer dans la catégorie des véhicules de collection ; que, par ailleurs, l'expert précise que la mauvaise qualité de la peinture qu'il a pu constater à certains endroits sur lesquels la société DPL AUTO SERVICE a repeint, a pour cause le mauvais état de la peinture précédente, notamment du mastic qui se décolle en partie sous la peinture et qu'une meilleure exécution était impossible à moins de reprendre en totalité la mise à nu du métal ; que ces conclusions de l'expert ne donnent pas lieu à véritable contestation de Monsieur X... et qu'il apparaît des écritures des parties que celui-ci n'a pas pris la mesure du coût d'une véritable remise en état parfaite du véhicule supposant un coût beaucoup plus élevé que le montant des factures ; qu'à l'inverse, la société DPL AUTO SERVICE a, d'une part, limité ses interventions en fonction du montant des devis et, d'autre part, n'a pas proposé des travaux différents avec l'idée qu'il était hors de question d'effectuer des dépenses supérieures à la valeur du véhicule ; que, de surcroît, elle n'a pas fait les vérifications préalables à l'acceptation des devis pour s'assurer qu'elle était en mesure de se procurer les pièces de rechange auprès du constructeur ou de s'en procurer d'occasion ; que, dans ces conditions, il n'est pas prouvé que l'exécution des travaux ayant donné lieu à facturation conformément aux devis acceptés soient à l'origine d'un préjudice, Monsieur X... n'invoquant pas explicitement ou implicitement un manquement au devoir de conseil au regard des conditions dans lesquelles il a pris l'initiative de faire effectuer des travaux sur ce véhicule ancien dont il n'est pas sérieusement discuté que la valeur sur le marché n'est pas supérieure à 2500,00 € pour un véhicule en bon état ; que, par conséquent, les factures correspondantes sont dues ; que le véhicule a été confié à la société DPL AUTO SERVICE, en octobre 2002, au moment de l'achat du véhicule neuf et qu'il est demeuré à compter de cette date sur un parking dépendant de ce garage ; que l'expert indique, dans ses conclusions, que, dès lors que les travaux complémentaires n'avaient pas été effectués, Monsieur X... avait la faculté de reprendre le véhicule et qu'il n'est pas contredit sur ce point ; qu'il n'apparaît d'ailleurs pas de la procédure que jusqu'au dépôt du rapport, le 30 octobre 2006, l'expert ayant procédé à l'examen de ce véhicule, le 3 janvier 2006, le maintien de ce véhicule dans les locaux du garage ait été d'une quelconque façon nécessaire ; que, dès lors, les détériorations constatées par l'huissier le 28 mai 2004 ne peuvent donc être considérées comme la conséquence d'une faute de l'intimée et que la demande présentée au titre de la remise en état de la peinture et les tissus intérieurs doit être rejetée ; que si Monsieur X... invoque une perte de jouissance, il apparaît qu'outre le fait qu'il est à l'origine de la procédure à l'occasion de laquelle les fautes du garage ne sont pas caractérisées, et alors que ce véhicule ne nécessitait pas son maintien sur place et qu'il était en mesure de rouler, Monsieur X..., qui venait d'acquérir un nouveau véhicule, n'est pas fondé à demander à la société DPL AUTO SERVICE le paiement d'une indemnité pour perte de jouissance qui n'est pas caractérisée et ne peut lui incomber ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties, qui définissent le litige ; que spécialement, Monsieur X... avait fait valoir que si la réparation envisagée n'était pas possible pour les raisons exposées par le garage DPL AUTO SERVICE, professionnel averti, il se devait d'avertir le client de la nécessité de travaux différents et de ne pas s'engager à réaliser une simple réparation ; que, dès lors, la Cour d'appel, en retenant qu'il n'était pas prouvé que l'exécution des travaux ayant donné lieu à facturation conformément aux devis acceptés fussent à l'origine d'un préjudice, Monsieur X... n'invoquant pas explicitement ou implicitement un manquement au devoir de conseil au regard des conditions dans lesquelles il avait pris l'initiative de faire effectuer des travaux sur ce véhicule ancien, a dénaturé lesdites conclusions d'appel en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de statuer conformément aux conclusions des parties et ne pas modifier le litige qui leur est soumis ; que les parties en présence ayant soutenu l'une et l'autre que la société DPL AUTO SERVICE n'avait accepté de réparer le véhicule NISSAN de Monsieur X... qu'à raison de l'achat effectué par lui d'un véhicule neuf, la Cour d'appel n'a pu retenir que rien n'établissait que le garage DPL AUTO SERVICE avait accepté différents travaux sur le véhicule le plus ancien à des conditions particulières et pour des raisons essentiellement commerciales ; qu'en statuant ainsi, afin de considérer que la société DPL AUTO SERVICE n'avait pas pris un engagement spécifique à l'égard de Monsieur X... concernant ce véhicule ancien, la Cour d'appel a par suite modifié une nouvelle fois l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE , s'agissant du défaut d'exécution des travaux commandés, la Cour d'appel, qui a constaté que la société DPL AUTO SERVICE n'avait pas fait les vérifications préalables à l'acceptation des devis pour s'assurer qu'elle était en mesure de se procurer les pièces de rechange auprès du constructeur ou de s'en procurer d'occasion, avait le devoir de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de Monsieur X..., si le garage ne lui avait jamais signifié l'impossibilité de faire les travaux, ni demandé de retirer le véhicule avant qu'il se soit résolu à engager la procédure ; qu'en l'absence de cette recherche, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°) ALORS QUE le garage qui s'est engagé à effectuer des travaux sur un véhicule automobile même très ancien, fût-il de collection, est tenu d'une obligation de résultat ; qu'en déclarant que l'intervention de la société DPL AUTO SERVICE était limitée à la fois par l'impossibilité de se procurer des pièces neuves ou d'occasion ou par l'exigence de ne pas dépasser le plafond de la valeur vénale du véhicule, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; 5°) ALORS QUE le garage, chargé d'effectuer les réparations d'un véhicule automobile, supporte toutes les conséquences relatives à la garde de ce véhicule et ce aussi longtemps que les réparations convenues n'ont pas été réalisées ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si Monsieur X... n'avait pas été contraint par l'inertie de la société DPL AUTO SERVICE à demander une expertise judiciaire afin de faire constater sa carence dans l'exécution des travaux, n'a pas légalement justifié sa décision retenant que les détériorations constatées par l'huissier le 28 mai 2004, ne pouvaient être considérées comme la conséquence d'une faute de l'intimée ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1927 du Code civil ; 6°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui s'est fondée sur l'acquisition par Monsieur X... d'un véhicule neuf et sur la circonstance qu'il était à l'origine de la procédure judiciaire afin de déduire qu'il n'avait subi aucun préjudice de jouissance résultant de la privation de son véhicule de collection, a statué par des motifs inopérants et a partant entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100621
Données disponibles
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