Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100622
- Date
- 30 mai 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2010), que par sentence arbitrale du 22 décembre 1999, la société Carthago Films a été condamnée à verser à la société Babel Productions diverses sommes au titre de l'exploitation de trois films qu'elle avait produits avec cette dernière, augmentées des intérêts au taux légal, calculés au 31 décembre de chaque année en fonction de l'évolution des soldes apparents, la sentence prononçant par ailleurs la résiliation des accords aux torts partagés des parties et donnant mission à un administrateur de procéder à la liquidation des sociétés de fait ayant existé entre elles ; que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a dit que les intérêts calculés sur les comptes annuels, n'étaient pas eux-mêmes productifs d'intérêts et, confirmant la décision entreprise, que la vente aux enchères des trois films aurait lieu avant d'établir l'arrêté définitif des comptes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que c'est par une interprétation souveraine que les termes imprécis de la sentence rendaient nécessaire, que l'arrêt retient qu'avait été institué un compte d'intérêts venant s'accroître année par année, par simple addition des seuls intérêts calculés annuellement sur le montant de chaque compte arrêté en fin d'année ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, constatant que les condamnations pécuniaires n'étaient assorties d'aucune référence à la TVA, en a exactement déduit que celle-ci était incluse dans les montants alloués, sans avoir à répondre à un argument que ses constatations rendaient inopérant ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt relève d'une part , que la sentence a décidé de la liquidation des sociétés de faits ayant existé entre les parties, d'autre part, que les comptes courants individuels pouvaient être soldés postérieurement à la vente conformément à la nature des comptes définis à l'article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle, et enfin, que les parties ne démontraient pas qu'il aurait existé une impossibilité de procéder, conformément à l'article L. 132-30 du même code, à la vente aux enchères des droits incorporels attachés aux trois oeuvres cinématographiques ; Qu'elle a ainsi, sans dénaturer les termes de la sentence, légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Babel productions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Babel productions, la condamne à payer aux sociétés Carthago films et Italian international films la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Babel productions PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, dit que les intérêts calculés sur les comptes annuels feront l'objet d'un décompte année par année, en fonction de l'évolution annuelle des soldes apparents, et d'un relevé distinct, de sorte qu'ils ne pourront pas être eux-mêmes productifs d'intérêts ; AUX MOTIFS QUE la sentence a décidé que la société CARTHAGO FILMS devrait payer à la société BABEL PRODUCTIONS, au titre de chacun des films, des sommes qu'elle fixe, en précisant le point de départ des intérêts, pour les films 1, 2, 3, au 16 avril 1992, au 12 septembre 1986 et au 25 avril 1989, «ces intérêts étant calculés au 31 décembre de chaque année en fonction de l'évolution des soldes apparents » ; que le Tribunal de commerce, saisi d'une demande d'interprétation de la dernière disposition, a mentionné dans son dispositif : « le solde apparent est augmenté chaque année des intérêts au taux légal compte tenu des recettes qui l'augmentent et des remboursement qui le diminuent » ; que c'est à juste titre que l'appelante expose que l'interprétation donnée par le Tribunal de commerce instaure un anatocisme non prévu par les arbitres dès lors que cette juridiction propose en fait que chaque solde apparent annuel porte intérêts, et que le tout, c'est-à-dire le solde annuel augmenté de ces intérêts de fin d'année, constitue un nouveau compte pour l'année suivante, sur lequel seront calculés les intérêts ; que le fait que les intérêts deviennent variables d'une année sur l'autre est sans incidence sur la qualification de la nature des intérêts, l'anatocisme étant caractérisé dès que la convention est rédigée ou interprétée de façon à ce que les intérêts d'une année s'ajoutent au total du compte courant et ne fassent pas l'objet d'un compte séparé de telle sorte que des intérêts seront calculés sur les sommes inscrites au compte augmentés de ces intérêts, les intérêts ayant été ainsi calculés de façon à être producteurs eux-mêmes d'intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; qu'il importe peu enfin que le compte varie d'une année sur l'autre puisque les variations ne se produisent pas sur les intérêts de l'année passée mais sur les sommes qui viennent en hausse ou en baisse augmenter ou diminuer le niveau du compte sur lequel seront calculés les intérêts de l'année suivante ; qu'ainsi, la lecture de la sentence ne conduit donc pas à intégrer les intérêts dans le compte annuel aux fins de calculer chaque année des intérêts sur le tout ; qu'elle indique seulement qu'il sera procédé à un compte des intérêts, année par année ; que, par conséquent, il existera un compte d'intérêts venant s'accroître année par année, par simple addition des seuls intérêts calculés annuellement sur le montant du compte arrêté en fin d'année ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point en ce que le débloquement du sens de la formule ne correspond pas au sens de la sentence arbitrale ; que la Cour d'appel de céans a jugé de façon définitive que la sentence arbitrale prononcée le 22 septembre 1999 avait fait l'objet d'une procédure régulière et ne contenait pas de cause d'annulation ; qu'il s'ensuit que les décisions contenues dans cette sentence ont l'autorité de la chose jugée ; que la Cour n'est donc régulièrement saisie à ce jour que de demandes fondées sur les dispositions de l'article 1475 du Code de procédure civile, c'est-à-dire par l'appel interjeté contre la décision du premier degré prononcée par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle porte exclusivement sur l'interprétation de la sentence, ce Tribunal étant le juge de l'interprétation dès lors qu'il aurait été compétent à défaut d'arbitrage (et non le juge d'appel pour cette sentence) et que la disparition de l'un des trois arbitres rend définitivement impossible la réunion du Tribunal arbitral afin qu'il réponde aux demandes de rectification ou d'interprétation de la sentence ; qu'il est expressément prévu dans l'article 1475 du Code de procédure civile que son application emporte celle des articles 461 à 463 du même Code ; que les parties ne sont donc pas recevables à soumettre au Tribunal de commerce puis à la Cour des questions qui n'entrent pas directement dans le champ d'application des articles précités, c'est-à-dire de la seule interprétation faite par le Tribunal de commerce de la sentence arbitrale pour demander des décisions accessoires, relevant notamment de la compétence du juge de l'exécution ; que l'appelante, avant toute interprétation, a relevé que tant les motifs que le dispositif, les comptes de production de sont pas prescrits ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à interprétation ou à rectification, les parties n'ayant que la faculté de discuter entre elles les comptes et non de demander le réexamen de la décision, cette faculté ne pouvant s'exercer que lorsque les comptes feront l'objet d'une visibilité d'ensemble ; qu'à cet égard, les arbitres ont volontairement statué sur un nombre limité de comptes tenus de l'impossibilité à laquelle ils se sont heurtés de façon répétée d'obtenir des parties – qui les ont pourtant choisis – l'ensemble des documents permettant d'accomplir la mission qui leur avait été confiée ; ALORS D'UNE PART QUE, ayant relevé que la sentence arbitrale énonçait le point de départ des intérêts, pour chacun des films, des sommes qu'elle fixe et que « ces intérêts étant calculés au 31 décembre de chaque année en fonction de l'évolution des soldes apparents », puis retenu que l'interprétation donnée par le tribunal instaure un anatocisme non prévu par les arbitres dés lors que cette juridiction propose que chaque solde apparent annuel porte intérêts et que le tout constitue un nouveau compte pour l'année suivante sur lequel seront calculé les intérêts, que le fait que les intérêts deviennent variables d'une année sur l'autre est sans incidence sur la qualification de la nature des intérêts, l'anatocisme étant caractérisé dès que la convention est rédigée ou interprétée de façon à ce que les intérêts d'une année s'ajoutent au total du compte courant et ne fassent pas l'objet d'un compte séparé de telle sorte que des intérêts seront calculés sur les sommes inscrites au compte augmentés de ces intérêts, les intérêts ayant été ainsi calculés de façon à être producteurs eux-mêmes d'intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, qu'il importe peu enfin que le compte varie d'une année sur l'autre puisque les variations ne se produisent pas sur les intérêts de l'année passée mais sur les sommes qui viennent en hausse ou en baisse augmenter ou diminuer le niveau du compte sur lequel seront calculés les intérêts de l'année suivante, pour décider que la lecture de la sentence ne conduit pas à intégrer les intérêts dans le compte annuel aux fins de calculer chaque année des intérêts sur le tout, qu'elle indique seulement qu'il sera procédé à un compte des intérêts, année par année, que, par conséquent, il existera un compte d'intérêts venant s'accroître année par année, par simple addition des seuls intérêts calculés annuellement sur le montant du compte arrêté en fin d'année, la Cour d'appel qui a par ailleurs qualifié les comptes comme étant des comptes courants n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et elle a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'effet novatoire du compte courant entraîne l'incorporation de plein droit des intérêts au capital à chaque arrêté périodique, l'article 1154 ne trouvant pas à s'appliquer en cette matière ; qu'ayant constaté que la sentence arbitrale énonçait le point de départ des intérêts, pour chacun des films, des sommes qu'elle fixe et que « ces intérêts étant calculés au 31 décembre de chaque année en fonction de l'évolution des soldes apparents », puis retenu que l'interprétation donnée par le tribunal instaure un anatocisme non prévu par les arbitres dés lors que cette juridiction propose que chaque solde apparent annuel porte intérêts et que le tout constitue un nouveau compte pour l'année suivante sur lequel seront calculé les intérêts, que le fait que les intérêts deviennent variables d'une année sur l'autre est sans incidence sur la qualification de la nature des intérêts, l'anatocisme étant caractérisé dès que la convention est rédigée ou interprétée de façon à ce que les intérêts d'une année s'ajoutent au total du compte courant et ne fassent pas l'objet d'un compte séparé de telle sorte que des intérêts seront calculés sur les sommes inscrites au compte augmentés de ces intérêts, les intérêts ayant été ainsi calculés de façon à être producteurs eux-mêmes d'intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, qu'il importe peu enfin que le compte varie d'une année sur l'autre puisque les variations ne se produisent pas sur les intérêts de l'année passée mais sur les sommes qui viennent en hausse ou en baisse augmenter ou diminuer le niveau du compte sur lequel seront calculés les intérêts de l'année suivante, pour décider que la lecture de la sentence ne conduit pas à intégrer les intérêts dans le compte annuel aux fins de calculer chaque année des intérêts sur le tout, qu'elle indique seulement qu'il sera procédé à un compte des intérêts, année par année, que, par conséquent, il existera un compte d'intérêts venant s'accroître année par année, par simple addition des seuls intérêts calculés annuellement sur le montant du compte arrêté en fin d'année, quand il résulte de l'effet novatoire du compte courant que les intérêts sont de plein droit incorporés au capital à chaque arrêté périodique, lequel a été fixé dans la sentence au 31 décembre de chaque année, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE, il résulte de la sentence que la société CARTHAGO FILMS devrait payer à la société BABEL PRODUCTIONS, au titre de chacun des films, des sommes qu'elle fixe, en précisant le point de départ des intérêts, pour les films 1, 2, 3, au 16 avril 1992, au 12 septembre 1986 et au 25 avril 1989, «ces intérêts étant calculés au 31 décembre de chaque année en fonction de l'évolution des soldes apparents», la sentence ayant expressément stipulé une date d'arrêté de compte sans indiquer que les intérêts devaient faire l'objet d'un compte séparé ; qu'en décidant que le fait que les intérêts deviennent variables d'une année sur l'autre est sans incidence sur la qualification de la nature des intérêts, qu'il importe peu enfin que le compte varie d'une année sur l'autre puisque les variations ne se produisent pas sur les intérêts de l'année passée mais sur les sommes qui viennent en hausse ou en baisse augmenter ou diminuer le niveau du compte sur lequel seront calculés les intérêts de l'année suivante, pour décider que la lecture de la sentence ne conduit pas à intégrer les intérêts dans le compte annuel aux fins de calculer chaque année des intérêts sur le tout, qu'elle indique seulement qu'il sera procédé à un compte des intérêts, année par année, que, par conséquent, il existera un compte d'intérêts venant s'accroître année par année, par simple addition des seuls intérêts calculés annuellement sur le montant du compte arrêté en fin d'année, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que les intérêts calculés au 31 décembre de chaque année en fonction de l'évolution des soldes apparents des comptes courants s'incorporaient au capital pour constituer l'assiette avec les autres remises le nouveau solde au 31 décembre de l'année et elle a violé l'article 1134 du Code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, rejetant les demandes de l'exposante, dit que toutes les valeurs non précisées sont toutes taxes comprises ; AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu, sur les valeurs hors taxes ou toutes taxes comprises, de considérer que la décision donnera lieu à réparation d'erreurs ou d'omissions en ce qui concerne la mention de la T.V.A. ; que les signataires avaient la faculté de recourir à l'une ou l'autre des mentions mais que leur absence implique que la T.V.A. est comprise, et qu'il appartient aux parties, le cas échéant, de faire ressortir la T.V.A. si elles le souhaitent ; ALORS QUE l'exposante faisait valoir qu'il ressort des pièces soumises au tribunal arbitral que tous les comptes et documents fournis par l'une et l'autre partie étaient exprimées hors taxes, que les deux parties étant des sociétés commerciales, conformément à l'usage les prix étaient exprimés hors taxes ; qu'en décidant qu'il n'y a pas lieu, sur les valeurs hors taxes ou toutes taxes comprises, de considérer que la décision donnera lieu à réparation d'erreurs ou d'omissions en ce qui concerne la mention de la T.V.A., que les signataires avaient la faculté de recourir à l'une ou l'autre des mentions mais que leur absence implique que la T.V.A. est comprise, et qu'il appartient aux parties, le cas échéant, de faire ressortir la T.V.A. si elles le souhaitent sans autrement s'expliquer sur le moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la vente des trois films aurait lieu avant d'établir l'arrêté définitif des comptes, et d'avoir rejeté les demandes de la société exposante ; AUX MOTIFS QUE la sentence a prononcé la résiliation des accords aux torts partagés des parties et décidé la désignation d'un administrateur chargé de la liquidation des sociétés de fait ayant existé entre les sociétés BABEL PRODUCTIONS et CARTHAGO FILMS en indiquant dans le dispositif même que la liquidation était rendue nécessaire par la carence des parties à fournir les contrats, avenants, lettres modificatives aux accords particulièrement en ce qui concerne l'exploitation des films à l'étranger ; que les parties ne démontrent pas, par ailleurs, qu'il existe une impossibilité juridique ou pratique de procéder à la vente aux enchères des droits intellectuels attachés à chacun des trois films conformément à l'article L.132-30 du Code de la propriété intellectuelle, puis de faire les comptes après cette vente, laquelle n'a pas d'incidence directe sur les comptes ; que, d'ailleurs, c'est en connaissance de cause que la sentence arbitrale a ainsi décidé de procéder à la vente avant d'obtenir les comptes faute de parvenir à un tableau complet ; que notamment les comptes courants individuels pourront ainsi être soldés indépendamment de la vente et postérieurement en conformité avec la nature même de ces comptes définie à l'article L.132-28 du même Code ; qu'il résulte tant de la sentence que de la nature même de la présente procédure qu'il n'y a pas lieu d'examiner les comptes pour une quelconque raison aussi longtemps qu'il n'aura pas été procédé à la vente des trois films ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'un film ayant bénéficié du fonds de soutien, auquel ont participé divers intervenants est une propriété incorporelle qui ne peut être vendue sur licitation sans respecter les droits des divers intervenants et que n'aient été établis un estimatif en valeur complet, un inventaire et un cahier des charges descriptifs qui ne peut être fait qu'à la lumière des comptes actualisés et consolidés entre les producteurs ; qu'en décidant que les parties ne démontrent pas qu'il existe une impossibilité juridique ou pratique de procéder à la vente aux enchères des droits intellectuels attachés à chacun des trois films conformément à l'article L.132-30 du Code de la propriété intellectuelle, puis de faire les comptes après cette vente, laquelle n'a pas d'incidence directe sur les comptes, que, d'ailleurs, c'est en connaissance de cause que la sentence arbitrale a ainsi décidé de procéder à la vente avant d'obtenir les comptes faute de parvenir à un tableau complet, ce qui ne ressort pas de la sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation des contrats et désigné un administrateur chargé de la liquidation des sociétés de fait ayant existé entre les parties, la Cour d'appel a dénaturé la sentence et violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que la vente sur licitation des films avant l'apurement des comptes a des effets discriminatoires au préjudice tant d'elle-même que des auteurs dés lors que la société CARTHAGO est la seule a connaitre la valeur réelle des films ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen opérant la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que les comptes d'auteur n'ont pas été établis ni purgés, cette opération étant un préalable à la vente ainsi que l'avait confirmé la SACD, outre qu'une procédure pendante oppose les auteurs à la société CARTHAGO ; qu'en décidant que les parties ne démontrent pas qu'il existe une impossibilité juridique ou pratique de procéder à la vente aux enchères des droits intellectuels attachés à chacun des trois films conformément à l'article L.132-30 du Code de la propriété intellectuelle, puis de faire les comptes après cette vente, laquelle n'a pas d'incidence directe sur les comptes, que, d'ailleurs, c'est en connaissance de cause que la sentence arbitrale a ainsi décidé de procéder à la vente avant d'obtenir les comptes faute de parvenir à un tableau complet, que notamment les comptes courants individuels pourront ainsi être soldés indépendamment de la vente et postérieurement en conformité avec la nature même de ces comptes définie à l'article L.132-28 du même Code, sans préciser si le fait que les comptes d'auteurs n'ont pas été établis ni purgés ne faisait pas obstacle à la vente, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.132-28 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que la vente ordonnée par le tribunal l'a été sur le fondement de l'article L 132-30 du Code de la propriété intellectuelle, lequel s'applique seulement en cas de procédures collectives avec l'intervention des organe de la procédure, que ce texte n'est pas applicable dés lors qu'il n'y a pas de procédures collectives ; qu'en décidant que les parties ne démontrent pas qu'il existe une impossibilité juridique ou pratique de procéder à la vente aux enchères des droits intellectuels attachés à chacun des trois films conformément à l'article L.132-30 du Code de la propriété intellectuelle, puis de faire les comptes après cette vente, laquelle n'a pas d'incidence directe sur les comptes, que, d'ailleurs, c'est en connaissance de cause que la sentence arbitrale a ainsi décidé de procéder à la vente avant d'obtenir les comptes faute de parvenir à un tableau complet, que notamment les comptes courants individuels pourront ainsi être soldés indépendamment de la vente et postérieurement en conformité avec la nature même de ces comptes définie à l'article L.132-28 du même Code, sans préciser ce qui permettait la vente des films sur le fondement de l'article L 132-30 du Code de le propriété intellectuelle, en l'absence de procédures collectives, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir qu'en l'absence de dissolution de la société de fait, aucun associé ne peut demander le partage des biens, ce qui excluait la vente forcée des films ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 132-30 du Code de la propriété intellectuellarticle L. 132-28 du code de la propriété intellectuellarticle 1134 du Code civilarticle L.132-30 du Code de la propriété intellectuellarticle 1475 du Code de procédure civile que son aarticle L 132-30 du Code de le propriété intellectuell
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA