Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100623
- Date
- 30 mai 2012
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2010), qu'assignés en paiement d'un arriéré de loyers d'un local d'habitation, les époux X... ont opposé à M. Y..., leur ancien bailleur, la compensation qui devait s'opérer selon eux, entre d'une part, les sommes réclamées, d ‘ autre part, les travaux d'entretien qu'ils avaient réalisés dans l'immeuble et le travail que M. X... avait effectué pour le compte d'une société administrée par M. Y... ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt confirmatif de les débouter de leurs prétentions alors, selon le moyen : 1°/ qu'ils soutenaient qu'au cours de l'année 2003, ils s'étaient entendus avec M. Y... pour opérer une novation en substituant à l'obligation de paiement du loyer qui leur incombait une obligation pour M. X... d'accomplir certains travaux ; qu'en écartant ce moyen au motif que « le contenu de l'accord qui serait intervenu entre les parties est équivoque de sorte que la novation prétendue par substitution d'une nouvelle obligation à celle d'origine ne saurait être retenue », lorsque M. Y..., dans sa lettre de mise en demeure du 3 mai 2007 adressée à M. X..., affirmait qu'« après plusieurs mois devenus des années, d'engagements non tenus, je te propose un accord pour travailler ensemble pour tenter d'apurer la dette, accord dans lequel j'apporte les contrats de mes clients, et toi, ton savoir-faire. Cet accord se matérialise en 2003 mais le travail que tu fournis couvre à peine les honoraires que nous te versons et la voiture dont nous payons la location. Je considère que ce bilan-là est équilibré et je ne tiens pas compte des litiges que tu as directement générés en ne finissant pas des travaux que tu avais promis … », ce dont il résultait sans ambiguïté qu'une novation par changement d'objet était effectivement intervenue, sur laquelle M. Y... tentait de revenir car il estimait que les travaux fournis n'étaient pas à la hauteur de ses attentes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette mise en demeure et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la circonstance selon laquelle M. X... n'aurait pas effectivement accompli le travail promis en substitution de l'obligation de paiement de loyers, est indifférente à l'existence d'un accord des parties pour opérer une novation par changement d'objet ; qu'en énonçant que « l'existence d'un travail effectif réalisé en règlement des loyers, en plus des prestations rémunérées par le versement d'honoraires » n'était pas démontrée pour écarter l'existence d'une novation, la cour d'appel a violé l'article 1271 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturer les termes de la lettre litigieuse, constaté que celle-ci ne caractérisait pas l'intention de nover dont se prévalaient les époux X... ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les époux X... MOYEN UNIQUE DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné solidairement les époux X... à payer à M. Y... la somme de 47. 054, 90 euros avec intérêts à compter du 12 septembre 2008 et débouté les époux X... de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « le 12 avril 1997, M. Y... a donné en location aux époux X... un appartement de 3 pièces plus bureau, cellier, buanderie, garage et jardin, au rez-de-chaussée d'un bien immobilier situé au Chesnay,..., pour une durée de 3 ans à compter du 15 mai 1997, moyennant un loyer mensuel hors charges de 6 950 francs, soit 1 059, 52 euros ; qu'il est constant qu'à partir de la fin de l'année 1999, les locataires ont cessé de régler régulièrement le loyer ; qu'ils ont donné congé au bailleur et ont quitté les lieux en septembre 2006 ; que le bailleur a adressé le 3 mai 2007 à Mme X... une mise en demeure d'avoir à payer les loyers impayés, s'élevant à la somme de 100 516, 76 euros avant d'assigner les époux X... en paiement de cette somme le 12 septembre 2008 ; que ceux-ci ont opposé la compensation effectuée avec le travail effectué dans l'immeuble et celui effectué par M. X... pour le compte d'une société du bailleur ; que le tribunal d'instance a considéré que le travail de conciergerie n'était pas établi et qu'il ne pouvait y avoir compensation entre la créance de loyers de M. Y... sur les époux X... et une éventuelle dette d'une société dirigée par M. Y..., à l'égard de M. X... ; qu'il a donc condamné les époux Y... au paiement des loyers impayés à compter du 12 septembre 2003, les loyers antérieurs se trouvant prescrits dans le délai de 5 ans ; que M. Z..., qui dans une première attestation du 19 janvier 2009, indique avoir été le gérant de la société France CONSEIL, dont M. Y... était le gérant de fait, précise dans sa seconde attestation du 22 février 2010, que M. Y... lui avait indiqué, en 2002, au cours d'une discussion, que Michel X..., qui lui devait des loyers, travaillerait pour la société en contrepartie de ces loyers ; que les livres de compte de la société France CONSEILS produits pour les années 2004 et 2005 font apparaître l'existence de versements d'honoraires à M. X..., d'un montant de 8 076, 92 euros en 2005 ; que dans sa lettre de mise en demeure du 3 mai 2007, dont les termes et le ton font ressortir le caractère amical des relations passées entre les parties, M. Y... rappelait à Mme X... qu'après plusieurs engagements de son mari, non tenus, de payer les loyers, il avait proposé à celui-ci de travailler ensemble, qu'un « accord » s'était « matérialisé » en 2003 mais que le travail effectué par Michel X... avait à peine couvert les honoraires qu'il lui avait versés, que ce dernier lui avait annoncé son intention de quitter les lieux en juin 2006 et que restait en suspens la question des loyers ; que s'il résulte de la seconde attestation de M. Z... que si M. Y... et M. X... ont envisagé que M. X... travaille pour la société France CONSEIL en contrepartie des loyers, les pièces versées ne démontrent pas l'existence d'un travail effectif réalisé en règlement des loyers, en plus des prestations rémunérées par le versement d'honoraires ; qu'il n'est pas établi que les prestations réalisées, justifiées par les pièces versées, ne correspondraient pas à celles qui ont été rémunérées par la société, ou que leur montant excéderait le montant des honoraires versés ; qu'il doit être ajouté que M. Z... a également indiqué que sa qualité de gérant de la société était purement « honorifique », que la société était gérée en fait par M. Y... qui signait les chèques de règlement et de salaires dont celui de M. X..., et qu'il n'a jamais eu accès aux comptes de la société ; que les attestations de cette personne sont impuissantes à établir l'existence d'un travail non rémunéré ; qu'en tout état de cause le contenu de l'accord qui serait intervenu entre les parties est équivoque de sorte que la novation prétendue par substitution d'une nouvelle obligation à celle d'origine ne saurait être retenue ; que, enfin, il n'est pas plus établi que les quelques services rendus dans l'immeuble par les époux X... l'auraient été à titre de paiement du loyer ; que le jugement sera donc confirmé » ; ALORS QUE, premièrement, les époux X... soutenaient qu'au cours de l'année 2003, ils s'étaient entendus avec M. Y... pour opérer une novation en substituant à l'obligation de paiement du loyer qui leur incombait une obligation pour M. X... d'accomplir certains travaux (conclusions, p. 9) ; qu'en écartant ce moyen au motif que « le contenu de l'accord qui serait intervenu entre les parties est équivoque de sorte que la novation prétendue par substitution d'une nouvelle obligation à celle d'origine ne saurait être retenue » (arrêt, p. 4 § 2), lorsque M. Y..., dans sa lettre de mise en demeure du 3 mai 2007 adressée à M. X..., affirmait qu'« après plusieurs mois devenus des années, d'engagements non tenus, je te propose un accord pour travailler ensemble pour tenter d'apurer la dette, accord dans lequel j'apporte les contrats de mes clients, et toi, ton savoir-faire. Cet accord se matérialise en 2003 mais le travail que tu fournis couvre à peine les honoraires que nous te versons et la voiture dont nous payons la location. Je considère que ce bilan-là est équilibré et je ne tiens pas compte des litiges que tu as directement générés en ne finissant pas des travaux que tu avais promis … », ce dont il résultait sans ambiguïté qu'une novation par changement d'objet était effectivement intervenue, sur laquelle M. Y... tentait de revenir car il estimait que les travaux fournis n'étaient pas à la hauteur de ses attentes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette mise en demeure et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, la circonstance selon laquelle M. X... n'aurait pas effectivement accompli le travail promis en substitution de l'obligation de paiement de loyers, est indifférente à l'existence d'un accord des parties pour opérer une novation par changement d'objet ; qu'en énonçant que « l'existence d'un travail effectif réalisé en règlement des loyers, en plus des prestations rémunérées par le versement d'honoraires » (arrêt, p. 4, § 1) n'était pas démontrée pour écarter l'existence d'une novation, la cour d'appel a violé l'article 1271 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA