Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100625
- Date
- 30 mai 2012
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier et le second moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué( Bordeaux, 8 février 2011), que M. X... ayant constaté que le navire que lui avait vendu M. Y... présentait divers désordres qui en empêchaient l'usage , comme devait le confirmer l'expertise judiciaire , a assigné M. Y... en annulation de la vente et en réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer une somme de 50 000 euros pour solde du prix du bateau, alors, selon le moyen : 1°/ que l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée ; que la cour d'appel , qui n'a pas recherché si l'expert n'avait pas conclu que le bateau était inutilisable en raison de la fuite du réservoir à combustible et si M. X... n'avait pas réglé en pure perte deux annuités d'assurance et de stationnement pour un montant de 12 539 euros indépendamment du préjudice de jouissance, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1126 du code civil ; 2°/ que l'obligation pour l'acheteur de payer le prix ne résulte que de l‘exécution complète de ses obligations par le vendeur et suppose que la chose vendue soit apte à son usage , en sorte qu'en n'ayant pas recherché si l'expert judiciaire n'avait pas conclu que le bateau était inutilisable à cause de la fuite et que du fait de son immobilisation, M. X... avait réglé en pure perte deux annuités d'assurance et de stationnement à hauteur de 12 529 euros indépendamment du préjudice de jouissance dont il devait lui être tenu compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l‘article 1650 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que le contrat de vente avait pour objet un bateau dont elle a souverainement considéré qu'il était apte à naviguer après la réalisation de travaux dont la prise en charge par l'acquéreur avait justifié une substantielle diminution du prix, d'autre part, que M. X... n'avait pas acquitté le solde du prix, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en annulation du contrat passé avec M. Y... portant sur un navire de plaisance, Aux motifs que M. X... ne contestait pas avoir su que le navire entreposé dans un chantier était resté à terre depuis un an, qu'il nécessitait des essais et des travaux de révision avant d'être remis à l'eau et que le prix demandé incluait le coût de la révision ; que le phénomène de corrosion lente expliquant la perforation du réservoir pouvait parfaitement s'être manifesté à l'insu du vendeur qui n'avait pas utilisé le bateau depuis un an ; que M. X..., qui connaissait la situation particulière du navire, ne pouvait pas non plus invoquer l'erreur ; que le coût du remplacement du réservoir étant moindre que celui allégué dans la lettre du 2 mai 2006, il n'était pas certain que M. X... n'aurait pas contracté au prix stipulé s'il avait su que le réservoir devait être remplacé ; qu'enfin le moyen tiré de l'absence d'objet n'était pas sérieux car le contrat de vente avait pour objet un navire qui, sous réserve de réaliser des travaux dont la prise en charge par l'acquéreur avait justifié une substantielle diminution de prix, était parfaitement apte à naviguer ; Alors que l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'expert judiciaire n'avait pas conclu que le bateau était inutilisable compte tenu de la fuite du réservoir à combustible et si M. X... n'avait pas réglé en pure perte deux annuités d'assurance et de stationnement pour un montant de 12 539 euros indépendamment du préjudice de jouissance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1126 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer la somme de 50 000 euros pour solde du prix du bateau, Aux motifs adoptés du tribunal que la vente ne pouvant être remise en cause, il appartenait à l'acheteur d'exécuter ses obligations, en l'occurrence acquitter le prix ; Alors que l'obligation pour l'acheteur de payer le prix ne résulte que de l'exécution complète de ses obligations par le vendeur et suppose que la chose vendue soit apte à son usage ; qu'en n'ayant pas recherché si l'expert judiciaire n'avait pas conclu que le bateau était inutilisable à cause de la fuite et que du fait de son immobilisation, M. X... avait réglé en pure perte deux annuités d'assurance et de stationnement à hauteur de 12 539 euros indépendamment du préjudice de jouissance dont il devait lui être tenu compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1650 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA