Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100660
- Date
- 6 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que, le 31 mars 2010, au cours d'une enquête diligentée pour travail dissimulé dans un restaurant, M. X..., ressortissant chinois, n'a pu présenter des documents l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; qu'il a été interpellé et placé en garde à vue, à compter de 12 heures 20, pour les faits d'infraction à la législation sur les étrangers pour lesquels une enquête a été ouverte en flagrance ; que le préfet, par arrêtés du 1er avril 2010, a ordonné sa reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative pour un durée de quinze jours ; que, sur instructions données par le procureur de la République, le même jour à 11 heures, la garde à vue de M. X... a été levée à compter de 12 heures ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité et prolonger la rétention administrative de M. X..., l'ordonnance énonce que les conditions légales en ces matières ont été respectées au regard des conditions concrètes d'interpellation ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si l'identité de M. X..., qui travaillait dans les locaux visités par les enquêteurs, avait été contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République conformément aux exigences de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 avril 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir autorisé la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur X... pour une durée de quinze jours à compter du 3 avril 2010 à 11h40, rejeté sa demande de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le siège et rejeté sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile ; 1°) Aux motifs que sur les conditions de l'interpellation et de la levée tardive de garde à vue de Monsieur Y... X..., il ressort de l'examen des pièces du dossier que les conditions légales en ces matières ont été respectées au regard des conditions concrètes d'interpellation. Alors, de première part, qu'en vertu de l'article 78-2-1 alinéa 1er du Code de procédure pénale, « sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire … sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue : … de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent » ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il ressort de l'examen des pièces du dossier que les conditions légales en ces matières ont été respectées au regard des conditions concrètes d'interpellation », sans rechercher, comme il y était invité, si les conditions, en particulier l'existence de réquisitions du procureur et le fait que l'intéressé ait été réellement occupé, étaient en l'espèce remplies, le Premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; Alors, de deuxième part, que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... contestait également la régularité de la garde à vue en raison de la tardiveté de sa levée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette contestation et en se contentant d'énoncer « … que les conditions légales en ces matières ont été respectées au regard des conditions concrètes d'interpellation », le Premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 63 alinéa 2 et 77 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; 2°) Aux motifs que sur l'absence de relecture du registre avec interprète il ressort de la teneur même de ce registre et des textes légaux qu'il s'agit d'un document à vocation de renseignement des juges des libertés et de la détention aux fins d'avoir des informations concrètes sur la situation de l'étranger. Il ne s'agit donc pas de document ayant vocation à avoir valeur probante si bien que l'absence d'un interprète à ce stade ne fait pas grief à l'étranger placé en rétention administrative. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille en date du 3 avril 2010 ; Alors, de troisième part, que l'article L111-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit notamment que l'étranger, qui fait l'objet d'une mesure de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, indique au début de la procédure une langue qu'il comprend ; que cette langue est utilisée jusqu'à la fin de la procédure ; que cette règle générale doit ainsi trouver à s'appliquer lorsqu'il est demandé à l'étranger d'émarger le registre prévu à l'article L 553-1 du même Code ; qu'en décidant du contraire, le Premier président a violé les articles L. 111-7, L. 553-1 et L. 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de rechercher si, en dépit de l'absence d'interprète, l'étranger était en mesure de comprendre les mentions figurant sur le registre qu'il a émargé, notamment l'heure de son arrivée au Centre, mentions qu'il pourrait être amené à contester pour faire valoir qu'il n'a pu effectivement exercer ses droits, le Premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-7, L. 553-1 et L. 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA