Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100665
- Date
- 6 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2011), l'Association tutélaire du Ponant (l'association), mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée, le 17 mai 2006, en remplacement de Mme X..., qui avait été nommée administratrice légale sous contrôle judiciaire de son frère, M. Y..., placé sous tutelle le 1er avril 1982 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de désigner l'association en qualité de tuteur de son frère, M. Y..., alors, selon le moyen, que le juge ne peut désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle : qu'ainsi, en confirmant la décision de première instance qui avait désigné comme tuteur de M. Germain l'association, tout en relevant que " l'investissement de Mme X... depuis des années envers son frère Germain n'a pas à être remis en cause ", la cour d'appel a violé les articles 449 et 450 du code civil ; Mais attendu qu'après voir constaté que le recours formé par Mme X... contre le jugement du 17 mai 2006 désignant l'association en qualité de tuteur de M. Y... avait été rejeté, la cour d'appel a relevé que la demande dont elle était saisie tendait exclusivement à la mainlevée de la mesure de placement sous tutelle de celui-ci ; qu'ayant souverainement estimé que l'état de santé de M. Y... commandait de maintenir cette mesure, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, rejeté cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir désigné l'Association Tutélaire du Ponant en qualité de tuteur de Monsieur Germain Y..., AUX MOTIFS QUE « L'investissement de Madame X... depuis des années envers son frère Germain n'a pas à être remis en cause. La Cour est actuellement saisie, non plus d'une demande de changement de curateur, mais d'une demande de mainlevée de la mesure de protection. Ce qui est finalement, pour l'appelante, un moyen comme un autre d'obtenir le dessaisissement de l'Association Tutélaire du Ponant. Monsieur Germain Y... a été entendu en août 2009 par le juge des tutelles dans le pré ou le champ jouxtant sa demeure puisqu'il refuse que quiconque entre chez lui. De ses déclarations, il ressort qu'il ne veut rencontrer aucun médecin, qu'il s'occupe de ses vaches et de ses betteraves, que la procédure finalement ne le concerne que fort peu. Il ressort surtout du certificat médical établi en septembre 2009 sur demande du juge des tutelles que Monsieur Germain Y..., actuellement âgé de 77 ans, est totalement désocialisé, qu'il présente un syndrome de persécution altérant gravement son jugement puisqu'il ne fait confiance à personne, ne voit personne, refuse d'écrire ou de signer quoi que ce soit, son seul contact avec le monde étant sa soeur Claudie. Le médecin conclut à la nécessité d'une protection et au renouvellement de la mesure. L'état de santé de Monsieur Y... se dégrade doucement et, même s'il n'apparaît pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, la Cour observe que le médecin ne s'est pas prononcé pour que la mesure soit prolongée au-delà du délai de cinq ans. Dès lors et par voie de conséquence, s'il convient de confirmer purement et simplement le jugement du 29 juin 2010 en ce qu'il a renouvelé la mesure de protection, il convient de limiter la durée de ce renouvellement à cinq ans en application de l'article 442 du Code Civil », ALORS QUE Le juge ne peut désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle ; qu'ainsi, en confirmant la décision de première instance qui avait désigné comme tuteur de Monsieur Germain l'Association Tutélaire du Ponant, tout en relevant que « l'investissement de Madame X... depuis des années envers son frère Germain n'a pas à être remis en cause », la Cour d'Appel a violé les articles 449 et 450 du Code Civil.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA