Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100686
- Date
- 12 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour confirmer le jugement déboutant les époux X... de toutes leurs demandes l'arrêt attaqué retient notamment que, conformément à l'article 1319 du code civil, en l'absence de mise en accusation, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale diligentée par les époux X... à l'encontre de M. Y..., notaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... sollicitant cette même mesure sur le fondement de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Cagefi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les époux X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes de nullité et mainlevée de la saisie de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SAS ODALYS RESIDENCES à la demande de la société CAGEFI, et de leur demande tendant au sursis à statuer ; ALORS QUE les juges du fond doivent exposer brièvement les prétentions et moyens des parties, cet exposé pouvant prendre le forme d'un visa des dernières conclusions déposées par celles-ci avec indication de leur date ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui ne vise pas les dernières conclusions d'appel des époux X..., se borne à renvoyer au jugement du juge de l'exécution du 24 septembre 2010 « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens antérieurs des parties » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui s'est par ailleurs bornée à faire un exposé incomplet des prétentions et moyens développés par les époux X... dans leurs dernières écritures d'appel, a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes de nullité et mainlevée de la saisie de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SAS ODALYS RESIDENCES à la demande de la société CAGEFI, et de leur demande tendant au sursis à statuer ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il n'est pas possible d'envisager en fait comme en droit une solution différente de celle du premier juge, qui en l'état des pièces qui lui ont été communiquées, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi ; qu'il sera seulement ajouté que le juge de l'exécution, à l'examen des difficultés du titre exécutoire énoncées par les époux X..., notamment quant à la régularité de l'acte de prêt du 20 juin 2006 subséquent à l'acte de vente dressé par Me Y..., aux termes duquel ils ne contestent pas leur qualité de propriétaires, a exactement énoncé que l'acte notarié fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une procédure en inscription de faux devant une juridiction civile, alors que les offres de prêt de crédit et les contrats d'assurance garantissant le prêt ont bien été paraphés et signés de la main des époux X... le 17 avril 2006, de sorte qu'aucun des chefs de nullité invoqué ne peut être retenu ; qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale diligentée par les époux X... à l'encontre de Me Y... conformément aux dispositions de l'article 1319 du Code civil en l'absence de mise en accusation, de sorte que l'exécution de l'acte ne peut être suspendue » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'acte versé au débat, comme servant de fondement aux poursuites – acte notarié du 20 juin 2006 – est bien la copie exécutoire du prêt, puisque la formule exécutoire (page 41 de l'acte) apparaît bien être établie en original par le notaire, Maître Y... ; qu'il est encore observé que la procédure pénale dans le cadre de laquelle Maître Y... est mis en examen notamment du chef de faux en écriture publique, n'en est qu'au stade de l'instruction et non de la mise en accusation et il n'est pas justifié de l'existence d'une procédure en inscription de faux incidente devant une juridiction civile ; qu'en conséquence, l'acte authentique notarié fait foi des indications qu'il renferme ; à ce titre : - si la procuration mentionnée à l'acte, en date du 7 avril 2006 n'est pas jointe à celui-ci ni versée au débat, il n'en demeure pas moins que la mention de cette procuration dans cet acte, fait foi - de même, si l'acte notarié est des plus succincts quant au respect des dispositions des articles L312-7 et L312-10 du code de la consommation, pour substantielles que soient les formalités prévues par ces textes, la régularisation de l'acte notarié en la forme authentique exclut la possibilité pour l'employeur de se prévaloir d'éventuels manquements à ces dispositions, (ainsi que le rappelle d'ailleurs la jurisprudence évoquée dans les conclusions des demandeurs CA Paris 2 novembre 2006 Jurisdata 2006-321796) ; que par ailleurs, les dispositions relatives à la compétence territoriale du notaire invoquées par les demandeurs, (articles 8 à 10 du décret du 26 novembre 1971) n'apparaissent pas applicables à l'acte critiqué qui ne constate pas une mutation mais un prêt ; qu'enfin, les demandeurs n'établissent pas que la CAGEFI aurait manqué à son devoir de conseil à leur égard ; qu'en conséquence, les demandes de nullité sont rejetées ; Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer : l'article 1319 du code civil dispose que, « L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants-cause. Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et en cas d'inscription de faux faite incidemment les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. » ; qu'en l'espèce, la procédure pénale n'est pas au stade de l'accusation de sorte que l'exécution de l'acte authentique ne peut être suspendue, étant néanmoins rappelé que celle-ci est diligentée sous la responsabilité du créancier, à ses risques et périls ; que la demande de sursis à statuer est donc rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les époux X... faisaient valoir que Maître Y..., notaire dont l'étude était située à AIX-EN-PROVENCE, était incompétent pour dresser l'acte authentique de la vente que le prêt constaté par l'acte du 20 juin 2006 était destiné à financer, dans la mesure où l'immeuble objet de la vente était situé en dehors de son ressort de compétence territoriale, et soutenaient que la nullité de l'acte de vente entraînait par voie de conséquence la nullité de l'acte de prêt du 20 juin 2006 qui ne pouvait dès lors valoir titre exécutoire ; que pour rejeter ce moyen, la Cour d'appel se borne à retenir que l'acte de prêt du 20 juin 2006 ne portait pas sur une mutation de propriété de sorte que Maître Y... était compétent pour dresser l'acte de prêt litigieux ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir égard au moyen des exposants qui soutenaient que le notaire était territorialement incompétent pour établir l'acte de vente et que cette nullité entraînait la nullité de l'acte de prêt, quand bien même ce dernier ne constatait pas une mutation de propriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du décret n°71-942 du décret du 26 novembre 1971 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' un acte authentique fait foi des seules mentions qu'il contient ; qu'en cas de contestation par une partie représentée à l'acte par un tiers de la validité de la procuration donnée à cet effet, le juge doit s'assurer de l'existence et de la régularité du mandat habilitant le tiers à conclure l'acte au nom et pour le compte de la partie absente, sans pouvoir se borner à constater que l'acte authentique mentionne l'existence de cette procuration ; qu'en l'espèce, l'acte authentique du 20 juin 2006 sur le fondement de laquelle la saisie-attribution litigieuse avait été effectuée se borne à mentionner que les époux X..., désignés comme « emprunteur », n'étaient pas présents mais auraient été représentés par Madame RIBARD, secrétaire notariale, en vertu d'une procuration « reçue par Maître Y... Jean-Pierre, notaire à AIX-EN-PROVENCE, le 07 avril 2006 » ; que les époux X... contestaient l'existence et la validité de cette procuration et faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais donné leur consentement à l'acte du 20 juin 2006 ; qu'en jugeant néanmoins que cet acte était régulier et valait titre exécutoire, au seul motif que la mention de la procuration dans l'acte du 20 juin 2006 faisait foi, sans s'assurer de ce que la procuration citée dans l'acte, qui n'était pas versée aux débats, donnait effectivement mandat à Madame RIBARD de représenter les époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 23 du décret du 26 novembre 1971, ensemble les articles 1108, 1134 et 1317 du code civil, et l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE saisi d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale, le juge est tenu de rechercher si celle-ci n'est pas justifiée par un souci de bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que Maître Y..., notaire ayant reçu l'acte du 20 juin 2006 sur le fondement de laquelle la saisie-attribution litigieuse avait été effectuée, avait été mis en examen notamment du chef de faux en écriture publique et sollicitait, pour une bonne administration de la justice et sur le fondement des articles 4, alinéa 2, du code de procédure pénale, et 378 du code civil, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours à l'encontre de Maître Y... ; que pour rejeter la demande de sursis à statuer des époux X..., la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, se borne à relever que la demande de sursis à statuer présentée sur le fondement de l'article 1319 du code civil n'est pas fondée faute de mise en accusation du notaire ; qu'en statuant de la sorte, sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer présentée par les époux X... au regard des articles 4, alinéa 2, du code de procédure pénale, et 378 du code civil, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100686
Données disponibles
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