Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100697
- Date
- 12 juin 2012
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 novembre 2010), que M. X... a ouvert dans les livres de la Banque transatlantique deux comptes de dépôt dont chacun était assorti d'une autorisation de découvert venant à expiration, la première le 17 septembre 2000, la seconde le 30 août 2002 ; que les sommes inscrites au débit de ces comptes n'ayant pas été remboursées aux échéances prévues, la Banque transatlantique, après avoir procédé, en août 2005, à la déclaration de ces incidents de paiement aux fins d'inscription de ceux-ci au Fichier national, a, le 10 février 2009, assigné en paiement M. X..., lequel a formé une demande reconventionnelle en mainlevée de ces incidents de paiement et en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a déclaré la banque forclose en son action, de le débouter de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des inscriptions prises au Fichier national des incidents de remboursements à son nom ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts et d'avoir violé l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble l'article L. 333-4 du code de la consommation, alors, selon le moyen, que la forclusion instituée par l'article L. 311-37 du code de la consommation éteint non seulement l'action en paiement du prêteur mais encore le droit de créance ; qu'il s'ensuit que l'inaction prolongée du créancier pendant un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé lui interdit d'en solliciter l'inscription sur le fichier national tenu par la Banque de France dans les termes de l'article L. 334-1 du code de la consommation dès lors que son droit est éteint ; qu'en retenant, pour valider les inscriptions prises au Fichier national des incidents de remboursements et en ordonner le maintien, que la forclusion encourue par la société Banque transatlantique n'emporte pas extinction de la dette de M. X... qui reste tenu d'une obligation naturelle, d'autant qu'il est de l'intérêt des tiers de connaître cet incident de paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble l'article L. 333-4 du code de la consommation ; Mais attendu que la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 10 juillet 2010, n'emporte pas extinction de la dette ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. Zouhair X... avait formée à l'encontre de la société BANQUE TRANSATLANTIQUE afin qu'elle soit condamnée à procéder à la mainlevée des inscriptions prises au Fichier National des Incidents de Remboursements à son nom ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 180 000 € ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement de la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE ; que Monsieur Zouhair X... sollicite la mainlevée de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits en raison de la forclusion de l'action en paiement de la banque ; qu'il résulte de l'article L.333-4 du code de la consommation que les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers ; que selon l'article 3 du règlement du 15 janvier 2004 relatif au fichier national des incidents de remboursement constituent un incident de paiement notamment les défauts de paiement pour lesquels l'établissement de crédit engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet ; que selon l'article 9 du règlement précité, ces informations sont conservées pendant cinq ans ou radiées dès la déclaration de paiement intégral des sommes dues par le débiteur ou une caution ; qu'en l'espèce, il est admis que le 2 août 2005 la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE a informé M. X... que l'incident de paiement tenant au solde débiteur des deux comptes de dépôt allait être déclaré auprès du fichier national des incidents de paiements auprès de la Banque de France, à défaut de remboursement de l'intégralité des soldes débiteurs dans les quinze jours ; que l'incident de paiement n'a pas été suivi du paiement intégral des sommes dues, qui seul permettait la mainlevée de l'inscription à ce fichier ; que la forclusion rendant irrecevable la demande du créancier en recouvrement de sa créance ne peut s'analyser en un paiement intégral de la dette, ni à l'égard du créancier alors que la dette subsiste, ni à l'égard du débiteur qui reste tenu d'une obligation naturelle de paiement de sa dette, ni à l'égard des personnes auxquelles est destinée l'information des incidents de paiement dont l'intérêt à connaître cet incident demeure constant ; que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur Zouhair X... de sa demande de mainlevée de son inscription au fichier national des incidents de paiements déclarés auprès de la Banque de France, mais également en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts subséquente, par des motifs pertinents que la cour adopte ; ALORS QUE la forclusion instituée par l'article L 311-37 du Code de la consommation éteint non seulement l'action en paiement du prêteur mais encore le droit de créance ; qu'il s'ensuit que l'inaction prolongée du créancier pendant un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé lui interdit d'en solliciter l'inscription sur le fichier national tenu par la Banque de France dans les termes de l'article L 334-1 du Code de la consommation dès lors que son droit est éteint ; qu'en retenant, pour valider les inscriptions prises au Fichier National des Incidents de Remboursements et en ordonner le maintien, que la forclusion encourue par la société BANQUE TRANSATLANTIQUE n'emporte pas extinction de la dette de M. X... qui reste tenu d'une obligation naturelle, d'autant qu'il est de l'intérêt des tiers de connaître cet incident de paiement, la Cour d'appel a violé l'article L 311-37 du Code de la consommation, ensemble l'article L 333-4 du Code de la consommation.
Articles de loi cités
article L 333-4 du Code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle L. 333-4 du code de la consommationarticle L 311-37 du Code de la consommationarticle L. 311-37 du code de la consommation dans sa réarticle L. 334-1 du code de la consommation dès lors qarticle L. 311-37 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA