Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100698
- Date
- 12 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 2010), qu'à l'occasion d'un litige né notamment de la clause d'un bail d'habitation conclu entre M. Benoît X... et les preneurs et mettant à la charge de ceux-ci les frais de quittance, l'association Confédération de la consommation du cadre de vie de Saint-Malo (CLCV de Saint-Malo) est intervenue volontairement à l'instance ; que le tribunal, qui a constaté la nullité de la clause précitée au regard de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, a dit par ailleurs recevable mais mal fondée l'intervention de l'association ; que celle-ci, demeurée seule appelante, et tandis que la procédure d'appel était pendante, a fait état de ce qu'elle agissait désormais en qualité de mandataire de la CLCV nationale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable l'intervention volontaire de la CLCV de Saint-Malo, alors, selon le moyen, qu'il suffisait que l'action de celle-ci entrât dans son objet social, et qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'en allait pas ainsi, la cour d'appel aurait violé l'article 31 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir exactement énoncé qu'en vertu des articles 421-7 et 421-1 du code de la consommation les associations de consommateurs ne peuvent intervenir devant les juridictions qu'à la condition d'être agréées, constate que la CLCV de Saint-Malo, personne morale distincte de la CLCV nationale, ne bénéficie pas d'un tel agrément ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1994 du code civil et 414 du code de procédure civile ; Attendu que le mandat d'agir en justice, distinct du mandat de représentation, permet au mandataire de se substituer un tiers lorsque la loi ou la convention n'en dispose pas autrement ; Attendu que, pour dire irrecevables les prétentions formées au nom de la CLCV nationale par la CLCV de Saint-Malo, l'arrêt retient que la seconde a été, par la présidente de la première, investie pour agir au terme d'une subdélégation non prévue par le mandat que cette dernière avait reçu du bureau, aucun texte spécial n'habilitant par ailleurs une union locale de consommateurs à représenter l'Union nationale devant une juridiction ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevables les prétentions formées au nom de la CLCV nationale par la CLCV de Saint-Malo, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association Confédération de la consommation du logement et du cadre de vie nationale et autre PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal d'instance de SAINT-MALO en ce qu'il avait déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association CLCV de SAINT MALO ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions combinées des articles 421-7 et 421-1 du Code de la consommation, les associations de consommateurs ne peuvent intervenir devant les juridictions que pour autant qu'elles bénéficient d'un agrément ; l'association CLCV de SAINT-MALO, qui est une personne morale distincte de la CLCV nationale ne bénéficie pas d'un tel agrément ; dès lors le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré recevable son intervention volontaire ; s'agissant de l'intervention à la procédure d'une nouvelle partie, la CLCV NATIONALE, annoncée par la CLCV de SAINT-MALO dans ses conclusions du 25 août 2010, aux termes desquelles elle concluait en son nom, en vertu d'un mandat exprès qui lui ayant été conféré, la validité d'une telle représentation doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile ; selon ces dispositions, une partie est admise à se faire représenter en justice que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ; devant la Cour d'appel, seul un avoué est habilité à représenter une partie, et aucun texte spécial ne prévoit qu'une union locale de consommateur à la personnalité juridique distincte d'une confédération de consommateur soit habilitée à représenter cette dernière devant une juridiction (la Cour relevant à titre surabondant qu'au demeurant la validité même du mandat de représentation est sujette à caution, ayant été conféré par la présidente du bureau CLCV NATIONALE par subdélégation du mandat lui ayant été conféré par le bureau, sans que le premier mandat n'ait mentionné cette faculté de délégation) ; il en résulte que le CLCV NATIONALE n'est pas valablement représentée devant la Cour par l'union locale de la CLCV DE SAINT-MALO ; ce défaut de pouvoir constitue une nullité de fond des conclusions rédigées en son nom, laquelle peut être soulevée d'office et en l'absence de tout grief par la juridiction ; par conséquent les prétentions formées en son nom son irrecevable ; ALORS QU'une association, même non agréée, peut agir pour la défense d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; qu'en déclarant irrecevable l'action introduite par l'association CLCV de SAINT-MALO aux seuls motifs qu'il s'agissait d'une personne morale distincte de la CLCV nationale sans rechercher si l'action introduite par l'association CLCV de SAINT-MALO n'était pas conforme à son objet social, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les prétentions émises au nom de la CLCV nationale ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions combinées des articles 421-7 et 421-1 du Code de la consommation, les associations de consommateurs ne peuvent intervenir devant les juridictions que pour autant qu'elles bénéficient d'un agrément ; l'association CLCV de SAINT-MALO, qui est une personne morale distincte de la CLCV nationale ne bénéficie pas d'un tel agrément ; dès lors le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré recevable son intervention volontaire ; s'agissant de l'intervention à la procédure d'une nouvelle partie, la CLCV NATIONALE, annoncée par la CLCV de SAINT-MALO dans ses conclusions du 25 août 2010, aux termes desquelles elle concluait en son nom, en vertu d'un mandat exprès qui lui ayant été conféré, la validité d'une telle représentation doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile ; selon ces dispositions, une partie est admise à se faire représenter en justice que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ; devant la Cour d'appel, seul un avoué est habilité à représenter une partie, et aucun texte spécial ne prévoit qu'une union locale de consommateur à la personnalité juridique distincte d'une confédération de consommateur soit habilitée à représenter cette dernière devant une juridiction (la Cour relevant à titre surabondant qu'au demeurant la validité même du mandat de représentation est sujette à caution, ayant été conféré par la présidente du bureau CLCV NATIONALE par subdélégation du mandat lui ayant été conféré par le bureau, sans que le premier mandat n'ait mentionné cette faculté de délégation) ; il en résulte que le CLCV NATIONALE n'est pas valablement représentée devant la Cour par l'union locale de la CLCV DE SAINT-MALO ; ce défaut de pouvoir constitue une nullité de fond des conclusions rédigées en son nom, laquelle peut être soulevée d'office et en l'absence de tout grief par la juridiction ; par conséquent les prétentions formées en son nom son irrecevable ; 1°ALORS QU'est licite le mandat d'agir en justice au nom et pour le compte d'un tiers ; qu'en déclarant irrecevables les prétentions émises par la CLCV de SAINT-MALO au nom de la CLCV nationale aux motifs inopérants qu'une association ne peut se voir confier de mandat ad litem sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de l'association CLVC en date du 25 août 2010, p. 5 in fine et p. 6 §5), si la CLCV nationale n'avait pas confié à la CLCV de SAINT-MALO un mandat d'agir en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1984 du Code civil ; 2°ALORS QU'il est loisible au mandataire de se substituer un tiers lorsque la loi ou la convention n'en dispose pas autrement ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevables les prétentions émises par la CLCV de SAINT-MALO au nom de la CLCV nationale, que le mandat confié à la CLCV de SAINT-MALO ne l'avait pas été directement par la CLCV nationale mais par son mandataire « sans que le premier mandat n'ait mentionné de faculté de délégation » (arrêt, p. 4 in fine) alors qu'en l'absence de stipulation interdisant au premier mandataire de se substituer la CLCV de SAINT-MALO pour agir au nom et pour le compte de la CLCV nationale, la substitution de mandataire était parfaitement valable, la Cour d'appel a violé les articles 1984 et 1994 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA