Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100711
- Date
- 12 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant acheté à M. X..., éleveur professionnel, un chiot qui a dû ensuite être euthanasié en raison de son mauvais état de santé, M. et Mme Y... l'ont fait assigner en restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement d'autoriser M. X... à verser une pièce en délibéré sans rouvrir les débats alors, selon le moyen, que le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en autorisant M. X... à produire des pièces complémentaires en délibéré, sans s'assurer que ces pièces avaient été communiquées et soumises au débat contradictoire, le juge de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que la juridiction de proximité ne s'est pas fondée sur la pièce en cause pour rendre sa décision ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 211-1 à L. 211-17 du code de la consommation ; Attendu qu'il résulte du premier des textes susvisés que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d'animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur ; que, selon le dernier, les conventions qui écartent ou limitent directement ou indirectement les droits reconnus par ces dispositions, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, sont réputées non écrites ; Attendu que pour débouter M. et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation, le jugement, après avoir constaté que le contrat conclu entre les parties stipulait que "la vente est régie par les seules dispositions des articles L. 213-1 et suivants et articles R. 213-2 et suivants du code rural sans volonté contraire explicite des parties", retient que ceux-ci ne justifient pas d'une volonté contraire de déroger aux règles spéciales régissant la vente des animaux domestiques ; En quoi la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes, le jugement rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Redon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Rennes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir autorisé M. X... à verser une pièce en délibéré sans rouvrir les débats ; AUX MOTIFS QU' au terme du débat contradictoire tenu en l'audience du 16 septembre, M X... a pu exposer ses moyens de défense et a été autorisé à produire des pièces complémentaires en délibéré ; QU'il n'y a pas lieu à réouverture des débats ; ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en autorisant M. X... à produire des pièces complémentaires en délibéré, sans s'assurer que ces pièces avaient été communiquées et soumises au débat contradictoire, le juge de proximité a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme Y... tendant à la résolution de la vente d'un chiot et à l'allocation de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le contrat conclu entre les parties stipule expressément que "la vente est régie par les seules dispositions des articles L. 213-1 et suivants et articles R. 213-2 et suivants du code rural sans volonté contraire explicite des parties" ; QU'il résulte de l'examen de pièces produites, que le jeune chiot a été acquis sans exigence de qualités physiques particulières, pour l'agrément de la fille des acquéreurs, en tant que simple animal de compagnie ; QUE les requérants, à défaut de justifier une volonté contraire de déroger aux règles spéciales régissant la vente des animaux domestiques, seront déboutés de leur demande en restitution du prix de vente, sur le fondement des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation ; QUE surabondamment, à défaut d'établir conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du code rural, que le jeune chiot était atteint d'une des maladies limitativement constitutives d'un vice rédhibitoire au sens de l'article R. 213-2 du même code, les requérants seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; QU'enfin tel qu'il est précisé au contrat de vente, que l'animal a fait l'objet d'un contrôle vétérinaire confié au Docteur Z... qui n'a pas permis de mettre en évidence la malformation évoquée, que M. X... pouvait en toute bonne foi ignorer, même en sa qualité de vendeur habituelle ; ALORS QUE la garantie de conformité des ventes de meubles corporels entre professionnels et consommateurs, régie par les articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation, est d'ordre public et s'applique aux ventes d'animaux domestiques régies par le code rural, lorsqu'elles ont lieu dans les conditions visées au code de la consommation ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer ces textes à la vente d'un chien faite par un éleveur professionnel à un consommateur, le juge de proximité a violé les articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation, ensemble l'article L. 213-1 du code rural.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100711
Données disponibles
- Texte intégral
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