Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 juin 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C100727
- Date
- 20 juin 2012
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean X... est décédé le 30 juin 1941 en laissant pour lui succéder son épouse, Marie-Louise Y..., et un enfant issu de leur union, Adrien ; que ce dernier est décédé le 21 avril 1979, en laissant pour lui succéder son épouse, Irène Z..., et les deux enfants issus de leur mariage, Jean-Marie et Marc ; que Marie-Louise Y... et Irène Z... sont respectivement décédées les 19 mai 1981 et 15 mars 1998 ; que Marc X... est décédé en 1999, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Danielle A..., et les deux enfants issus de leur union, Valérie et Bertrand ; qu'en 2004, ceux-ci ont assigné Jean-Marie X... et ses trois enfants, Jean-François, Patricia et Nicolas, en liquidation et partage des successions de Marie-Louise Y..., d'Adrien X... et de la veuve de ce dernier, Irène Z... ; que Jean-Marie X... étant décédé en cours d'instance, son épouse, Mme B..., est volontairement intervenue à la procédure ; Sur la première branche des premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article L. 321-13 du code rural ; Attendu que, pour décider que la succession est redevable d'une créance de salaire différé envers les ayants droit de Marc X... et envers Mme A..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'attestation de la Mutualité sociale agricole indique clairement que Marc X... et son épouse ont eu la qualité d'aide familial non salarié pour la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté, comme elle y était invitée, la réalité d'une participation directe et effective de Marc X... et de Mme A... à l'exploitation d'Adrien et d'Irène X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et encore sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu qu'après avoir retenu que les héritiers de Jean-Marie X... étaient redevables d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble situé ...à Salon-la-Tour, l'arrêt décide que le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage devra procéder à son évaluation ; Qu'en statuant ainsi, et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de fixer elle-même le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ; Et enfin sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant décidé que, le bail commercial à effet du 1er janvier 1999 stipulant que la révision triennale du loyer se ferait à l'initiative du bailleur et que faute d'une telle demande, l'indemnité devait être calculée sur la base annuelle de 12 000 euros et fixer le montant des loyers dus à la succession, à titre personnel, par Mme B... et ses enfants à la somme de 18 293, 88 euros, arrêtée au 1er juin 2009, outre indexation à parfaire au jour du partage, l'arrêt se borne à énoncer que " la révision d'un loyer commercial ne peut être demandée, ou n'avoir la chance de prospérer que si la preuve est rapportée d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation du coût du loyer de plus de 10 % de la valeur locative, ce qui ne saurait se confondre avec l'indexation qui, elle, est de droit et que le locataire doit spontanément calculer et appliquer " ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat liant les parties stipulait une clause d'échelle mobile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que le notaire chargé des opérations de liquidation et partage devra procéder à l'évaluation de l'indemnité d'occupation due par Mme Marie-Jeanne B... et ses enfants envers la succession, que l'indivision successorale est redevable envers les ayants droit de Marc X... d'une créance de salaire différé pour une somme de 117 034, 70 euros, somme à parfaire au jour du partage en fonction du taux du SMIC alors en vigueur, et qu'elle est également redevable envers Mme Danièle A... d'une créance de salaire différé pour une somme de 117 034, 70 euros, somme à parfaire au jour du partage en fonction du taux du SMIC alors en vigueur et en ce qu'il a décidé que Mme B..., MM. Jean-François et Nicolas X... et Mme Patricia X..., en leur qualité d'héritiers de Jean-Marie X..., sont redevables envers la succession d'une somme de 18 293, 88 euros, créance arrêtée au 1er juin 2009, au titre des loyers des locaux sis ...à Salon-la-Tour et du garage-atelier sis au numéro 36, en vertu du bail commercial en date du 16 décembre 1999, outre indexation, et à parfaire au jour du partage, l'arrêt rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme A..., Mme Valérie X... et M. Bertrand X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Jeanne B..., veuve X..., de Mme Patricia X..., épouse C..., et de MM. Jean-François et Nicolas X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'indivision successorale est redevable envers les ayants droits de Marc X... d'une créance de salaire différé pour une somme de 117. 134, 70 € somme à parfaire au jour du partage en fonction du taux du SMIC alors en vigueur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Marc X... avait été déclaré auprès de la MSA, pour la période sollicitée, en qualité d'aide familial non salarié, leur ouvrant droit à percevoir chacun, une créance de salaire différé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'en l'espèce les ayants droits de Marc X... indiquent que leur auteur ainsi que son épouse ont été aides familiaux sur l'exploitation dirigée par Adrien et Irène X..., et ce du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1979 ; qu'il ressort de l'attestaion MSA versée par les défendeurs que Jean-Marie X..., frère de Marc X..., a été inscrit en qualité de chef d'exploitation au lieu dit « La Frétille » sur la commune de Salon-la-Tour du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1979, soit pour une période couvrant les deux périodes susvisées, son épouse était quant à elle inscrite en qualité de conjoint exploitant puis de chef d'exploitation à partir de 1980 ; que cette attestation vient apparemment en contradiction avec les attestations MSA versées par les demandeurs visant une exploitation par Adrien puis Irène X... ; que toutefois il apparaît que, outre la propriété agricole de La Frétille, la famille X... exerçait une activité d'exploitation forestière, Marc X... dans les divers actes versés postérieurs à 1981 ayant d'ailleurs la qualité d'exploitant forestier et le bail commercial en date du 16 décembre 1999 ayant eu pour objet l'exploitation de la scierie ; que l'exploitation forestière est considérée comme exploitation agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural ; que dès lors la dualité d'exploitants peut correspondre en réalité à une dualité d'exploitations et la qualité d'exploitant de Jean-Marie X... ne peut permettre d'exclure l'existence d'une créance de salaire différé ; que l'attestation MSA indique clairement que Marc X... a eu la qualité d'aide familial non salarié pour la période considérée ; qu'aux termes de l'article L. 321-13 alinéa 2 du code rural, le taux annuel du salaire sera égal pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du SMIC en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant ; que cette créance de salaire différé ne peut toutefois excéder, en application de l'article L. 321-17 du code rural, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années ; qu'au vu des éléments versés, il apparaît que les sommes demandées à ce titre apparaissent justifiées et qu'il sera donc retenu que l'indivision est redevable d'une somme de 117. 034, 70 € à l'égard des ayants droits de Marc X... ; 1) ALORS QUE seuls peuvent prétendre au bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé ceux qui justifient d'une participation directe et effective à l'exploitation agricole de leurs ascendants ; que dès lors, en se fondant sur la seule déclaration de Marc X... auprès de la MSA pour dire qu'il était titulaire d'une créance de salaire différé, sans rechercher s'il avait participé directement et effectivement à l'exploitation agricole d'Adrien X... et Irène Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural ; 2) ALORS QUE seuls peuvent prétendre au bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé les descendants et leurs conjoints d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration ; qu'il appartient à celui qui prétend bénéficier de la créance de salaire différé de prouver que toutes ses conditions légales d'existence sont réunies ; que dès lors, en retenant par adoption de motifs, que la dualité d'exploitations de la famille X... pouvait correspondre à une dualité d'exploitants et qu'ainsi la qualité d'exploitant de Jean-Marie X... ne pouvait permettre d'exclure l'existence d'une créance de salaire différé à l'égard de Marc X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve violant ainsi l'article 1315 du code civil ; 3) ALORS QUE seuls peuvent prétendre au bénéfice d'un contrat de travail à salaire différé les descendants d'un exploitant agricole ; que dès lors, en reconnaissant à Marc X... une créance de salaire différé, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'exploitation invoquée par ce dernier ne relevait pas en réalité d'une activité commerciale par nature et non agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et L. 321-13 du code rural. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'indivision successorale est redevable envers Danielle A... d'une créance de salaire différé pour une somme de 117. 134, 70 € somme à parfaire au jour du partage en fonction du taux du SMIC alors en vigueur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Marc X... et son épouse avaient été déclarés auprès de la MSA, pour la période sollicitée, en qualité d'aide familial non salarié, leur ouvrant droit à percevoir chacun, une créance de salaire différé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant qui âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'en l'espèce les ayants droits de Marc X... indiquent que leur auteur ainsi que son épouse ont été aides familiaux sur l'exploitation dirigée par Adrien et Irène X..., et ce du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1979 ; qu'il ressort de l'attestaion MSA versée par les défendeurs que Jean-Marie X..., frère de Marc X..., a été inscrit en qualité de chef d'exploitation au lieu dit « La Frétille » sur la commune de Salon-la-Tour du 1er janvier 1965 au 31 décembre 1979, soit pour une période couvrant les deux périodes susvisées, son épouse était quant à elle inscrite en qualité de conjoint exploitant puis de chef d'exploitation à partir de 1980 ; que cette attestation vient apparemment en contradiction avec les attestations MSA versées par les demandeurs visant une exploitation par Adrien puis Irène X... ; que toutefois il apparaît que, outre la propriété agricole de La Frétille, la famille X... exerçait une activité d'exploitation forestière, Marc X... dans les divers actes versés postérieurs à 1981 ayant d'ailleurs la qualité d'exploitant forestier et le bail commercial en date du 16 décembre 1999 ayant eu pour objet l'exploitation de la scierie ; que l'exploitation forestière est considérée comme exploitation agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural ; que dès lors la dualité d'exploitants peut correspondre en réalité à une dualité d'exploitations et la qualité d'exploitant de Jean-Marie X... ne peut permettre d'exclure l'existence d'une créance de salaire différé ; que l'attestation MSA indique clairement que Marc X... a eu la qualité d'aide familial non salarié pour la période considérée ; que par ailleurs, et en vertu de l'article L. 321-15 du code rural, si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-13 chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'en l'espèce l'attestation MSA versée précise que Danielle A... a été inscrite en qualité d'aide familial non salarié du 1er janvier 1967 au 21 avril 1979 ; qu'aux termes de l'article L. 321-13 alinéa 2 du code rural, le taux annuel du salaire sera égal pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du SMIC en vigueur au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant ; que cette créance de salaire différé ne peut toutefois excéder, en application de l'article L. 321-17 du code rural, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années ; qu'au vu des éléments versés, il apparaît que les sommes demandées à ce titre apparaissent justifiées et qu'il sera donc retenu que l'indivision est redevable d'une somme de 117. 034, 70 € à l'égard de Danielle A... ; 1) ALORS QUE pour prétendre à une créance de salaire différé, le conjoint du descendant d'agriculteur doit établir qu'il a lui aussi participé effectivement et directement à l'exploitation familiale ; que dès lors, en se fondant sur la seule déclaration de Danielle A... auprès de la MSA, sans rechercher si elle avait participé directement et effectivement à l'exploitation agricole d'Adrien X... et Irène Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural ; 2) ALORS, en tout état de cause, QUE le conjoint du descendant d'un agriculteur ne peut prétendre à une créance de salaire différé que si ce descendant remplit lui-même les conditions pour en bénéficier ; que dès lors, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt, en ce qu'il a reconnu l'existence d'une créance de salaire différé au bénéfice de Marc X... devra nécessairement entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a attribué une créance de salaire différé à Mme A.... TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Marie-Jeanne B..., Jean-François, Patricia et Nicolas X..., en leur qualité d'héritiers de Jean-Marie X... sont redevables envers la succession d'une indemnité d'occupation pour la jouissance du n° ...à Salon-la-Tour et dit que le notaire chargé des opérations de liquidation et partage devra procéder à l'évaluation de cette indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE par ailleurs, les consorts Marc X... sollicitent le versement d'une somme de 32. 120, 51 euros, reprenant simplement un montant identique à la demande antérieurement présentée par les consorts Jean-Marie X... mais sans que cette demande ne repose sur de réelles justifications. L'expert désigné n'a pas procédé à l'évaluation de cette indemnité, se limitant à préciser que « les valeurs locatives des appartements occupés par Madame B... et Madame A... s'annulaient » ; en conséquence, il sera constaté qu'une indemnité d'occupation est due au titre de la jouissance du n° ...mais il sera renvoyé au notaire chargé des opérations de liquidation et de partage aux fins d'évaluation du montant de cette indemnité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de l'indemnité de jouissance due par Mme Marie-Jeanne B... vive de Jean-Marie X... et les ayants droit de Jean-Marie X..., l'expert ne l'a pas chiffrée, aux motifs que la valeur locative des appartements occupés respectivement par la branche Marc X... et Jean-Marie X... s'annulaient, ce qui a conduit les appelants à solliciter une compensation entre les deux qu'ont refusé les premiers juges, et que contestent les intimés faisant valoir que la valeur n'est pas identique ; que les appartements étant en effet d'inégales surfaces, celui occupé par Mme B... étant de 136 m2, tandis que celui de Mme A... n'étant seulement que de 99 m2, c'est avec pertinence que les premiers juges ont refusé la compensation entre les indemnités d'occupation dues respectivement de part et d'autre, et renvoyé les parties devant le notaire pour qu'il détermine l'indemnité d'occupation due par Mme Marie-Jeanne B... ; ALORS QUE le juge qui délègue ses pouvoirs à un notaire alors qu'il lui incombe de procéder à l'évaluation méconnaît son office et commet un déni de justice ; dès lors, en confiant au notaire la mission de déterminer l'indemnité d'occupation due par Mme B..., Jean-François, Patricia et Nicolas X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Marie-Jeanne B..., Jean-François, Patricia et Nicolas X..., en leur qualité d'héritiers de Jean-Marie X..., et Jean-François X..., à titre personnel, sont redevables envers la succession d'une somme de 18. 293, 88 €, créance arrêtée au 1er juin 2009, au titre des loyers des locaux sis ...à Salon-la-Tour et du garage atelier sis au n° 36, en vertu du bail commercial en date du 16 décembre 1999, outre indexation, et à parfaire au jour du partage ; AUX MOTIFS QUE les premiers juges (…) ont retenu que le bail, stipulant que la révision triennale du loyer se ferait à l'initiative du bailleur, et que faute d'une telle demande, l'indemnité devait se calculer sur la base annuelle de 12. 000 euros ; que cette dernière disposition fait l'objet d'un appel incident des intimés, qui soutiennent que l'indexation doit néanmoins être appliquée, portant ainsi le montant des loyers dus à la somme de 18. 293, 88 euros au 1er juin 2009, à laquelle doit être rajoutée au titre de l'indexation celle de 996, 78 euros arrêtée au 1er juin 2009, sauf à parfaire. La révision d'un loyer commercial ne peut être demandée, ou n'avoir de chance de prospérer, que si la preuve est rapportée d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné une variation du coût du loyer de plus de 10 % de la valeur locative, ce qui ne saurait se confondre avec l'indexation qui elle, est de droit et que le locataire doit spontanément calculer et appliquer. En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point et il sera fait droit à la demande des intimés de voir fixer cette dette locative en indexant le loyer annuel prévu au bail ; ALORS QUE la fixation du montant d'un bail commercial relevant de la liberté contractuelle, l'indexation des loyers commerciaux ne peut résulter que d'une disposition contractuelle ; que dès lors, en décidant d'indexer le loyer annuel prévu au bail, quand celui-ci ne contenait aucune clause d'indexation du loyer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 juin 2012
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C100727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA